DCCCLVII
Rémission accordée à Jean de Messemé, pauvre écuyer de la châtellenie de Faye-la-Vineuse, qui avait crevé les yeux de Denise, veuve de Guillaume Clément, parce qu'elle cherchait à débaucher ses filles.
- B AN JJ. 154, n° 391, fol. 229 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 344-346
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir
oye l'umble supplicacion de Jehan de Messemmé, povre escuier, chargié de femme et de
pluseurs enfans, contenant comme Denise, vefve de feu Guillaume Climent, demourant
assez près de l'ostel du dit suppliant, qui tout le cours de sa jeunesse a esté de
mauvaise vie, gouvernement, et publiquement diffamée, repairast par pluseurs fois en
son hostel, contre son gré et voulenté, et pour ce se doubtoit le dit suppliant que
elle ne voulsist soubztraire, subourner et mettre à mauvaise voie ses filles qui sont
très belles jeunes filles, dont l'une est en aage de marier, et l'autre mariée de
nouvel, et par especial celle qui est à marier qui a bien dix et sept ans ou environ,
pour ce que elles ne sont pas trop bien vestues ne ordonnées selon leur estat, pour la
povreté du dit suppliant ; et il soit ainsi qu'il eust deffendu par pluseurs fois à la
dicte Denise que elle ne repairast plus en son dit hostel, ne ne parlast plus à ses
dictes filles en aucun mal entre eulx deulx (sic), sans ce que ame l'ouyst, affin que
ses dictes filles ne cueillissent aucun blasme, pour ce que la dicte Denise ne
le divulgast. Et avec ce, pour ce que le propre jourqu'il lui fist la deffense dessus
dicte, la dicte Denise avoit requis sa dicte fille à marier qu'elle se habandonnast à
pechié et feist ce dont elle lui avoit parlé par pluseurs fois, comme elle dist ou dit
suppliant son pere, le dit suppliant corrocié et comme hors du sens des choses dessus
dictes, après ce que elle l'avoit par avant fait adjourner, pour lui donner aseurement
en la court [p. 345] de Faye la Vineuse, dont ilz sont subgiez, à certain jour
passé, auquel le dit suppliant ne comparut point, mais ce pendant la fist adjourner à
la court nostre très chiere et très amée tante la royne de Jherusalem, pour poursuir
ou delaissier son dit adjournement, le dit suppliant la trouva en un certain heritaige
qui fu au dit feu Guillaume Climent, son mary, et là corrocié et esmeu de
chaude cole, et ayant souvenance et argu1 de ce que long temps paravant par fors induction avoit tant fait que
la dicte femme2 avoit faussé son
mariage envers le dit suppliant, comme il sceut depuis, dont il fut en voye de la tuer
dès lors, soubz umbre de ce que elle cuilloit du fruit ou dit heritaige, lequel
il pretendoit à lui appartenir, après le trespas de son dit mary, comme
seigneur du fief, pour ce que il estoit bastart, en prenant occasion sur ce et après
pluseurs paroles, lui donna d'un gros baston par derriere la teste un cop
dont elle chut à terre ; et après saicha un petit coustel ou canivet du quel il lui
creva les deux yeux de la teste, et tellement que elle a perdue la veue. Pour occasion
des quelles choses, le dit suppliant doubtant rigueur de justice, s'est absenté du
païs et ne s'i oseroit plus veoir (sic), mais fauldroit que lui, ses dicte femme et
enfans s'en alassent ailleurs mendier leur pain en autre contrée, se sur ce ne lui
estoit impartie nostre grace et misericorde, requerant humblement ycelle. Pour quoy
nous, ces choses considerées, etc., au dit suppliant avons quicté, remis et pardonné,
etc., satisfaction faicte à partie civilement et avant toute euvre, se faicte n'est,
parmi ce qu'il demourra encor deux mois en prison fermée. Si donnons en mandement au
bailli de Touraine et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de
juillet l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix neuf, et le XIXe de nostre regne.
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Par le roy, à la relacion de son grant conseil, ou quel vous, messire Almaury
d'Orgemont3, le vidame de Launoys4 et autres
estiez. P. Vivien.