DCCLXXXIX
Commission à maîtres Jean Guérin et Guillaume Bouchart, pour faire payer dans le comté de Poitou les droits d'amortissements [p. 156] et de francs-fiefs, dont le roi avait fait don au duc de Berry. 1
- B AN JJ. 146, n° 171, fol. 89
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 155-159
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à noz bien amez maistre Jehan Guerin,
licencié en loys, et Guillaume Bouchart, salut. Comme par noz autres lettres nous
aions donné à nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry et d'Auvergne, conte
de Poitou et d'Auvergne, tous les prouffiz des finances des francs fiefs et
amortissemens et autres acquisicions faites par gens d'eglise et non nobles en sa
conté et païs de Poitou, depuis quarante ans ença, à yceulx prouffiz avoir et prendre
jusques à un an, ainsi que plus à plain puet apparoir par noz dictes autres lettres,
et il soit ainsi que, pour faire venir ens les diz prouffiz, soit neccessité de
envoier commissaires ou dit païs de Poictou, pour mettre sus le dit fait, à ce que
nostre dit don puisse sortir son plain effait, et nous confians à plain de voz sens,
loyautez et bonnes diligences, vous avons ordonnez, commis et establiz, et par ces
presentes ordenons, commettons et establissons à mettre sus le dit fait et à faire
venir et contraindre, se mestier est, toutes manieres de gens d'eglise, de quelque
condicion que ilz soient, soient religieux ou autres, pour vous bailler par
declaracion toutes les rentes et possessions par eulx acquises, tant par tiltre2 d'achat, de don, d'aumosne, de laiz3 ou d'eschange, ou par quelxconques autres manieres que ce soit, tant de
chapelles fondées et non amorties comme autrement, et les non nobles tenens fiefs
nobles par eulx acquis et qu'ilz auront acquis de personnes nobles en autres fiefs ou
censives, ou par quelque [p. 157] autre maniere que ce soit, selon les
instructions sur ce faictes, à vous maistre Jehan Garin bailliées autrefoiz par les
gens de nostre Chambre des comptes à Paris, en vous donnant povoir, auctorité et
mandement especial par ces presentes d'amortir, composer et finer avec les dictes gens
d'eglise ou non nobles des diz acquests par eulx faiz par la maniere dessus dicte. Et
touz ceulx qui fine ou composé auront avecques vous des dictes acquisitions et
amortissemens, tant de gens d'eglise comme de non nobles, par rapportant une foiz copie
de ces presentes et quictance du receveur à ce commis de par nous, avecques voz
lettres de composicion faicte sur ce, soient et demeurent quictes et paisibles, eulx
et leurs hoirs et aians cause d'eulx. Et nous dès maintenant les en quittons et
deschargons, et voulons et nous plaist que à tousjours mais ilz tiennent et
possèdent paisiblement les choses, [pour] lesquelles ilz auroient paié finance par la
maniere dessus dicte, sanz ce que nous ou noz successeurs les en puissons
contraindre d'en paier aucune finance ou amortissement. Et toutes les lettres que vous
aurez données sur ce voulons estre valables et confermées par les nostres, et les
composicions des dictes finances et amortissemens faites avecques vous par genz
d'eglise et non nobles bailliez et délivrez, soubz voz signez et seaulx, à nostre amé
Pierre Le Noir, varlet de chambre de nostre dit oncle, receveur par nous ordonné sur
le dit fait. Auquel nous mandons que des deniers des diz prouffiz il vous paie, baille
et délivré, c'est assavoir à vous, maistre Jehan Guerin, toutes les fois que vous
vacquerez en la dicte besoingne, tant chevauchant comme en sejournant ès villes et
lieux des diz païs, pour mettre sus le dit fait, dès maintenant jusques à un an, trois
frans par jour, et au dit Bouchart un franc pareillement et cinquante livres tournois
par an, quant il vacquera par la maniere dessus dicte ; des quelles journées nous
voulons que vous en soiez creuz par vous seremens. Et ou [p. 158] cas que bon vous
semblera, que le dit Bouchart ne soit à ce souffisant pour vacquer en la dicte
besoingne, voulons que vous, maistre Jehan Guerin, appeliez avecques vous un
bon preudomme non suspect, adjoint avec vous, pour vacquer plus diligemment en la dicte
besoingne, lequel prendra et aura les gaiges du dit Bouchart, par la maniere que dit
est, en son absence. Et les quelx gaiges ainsi paiez par le dit receveur député ou à
deputer, nous voulons estre aloué ès comptes et rabatu de la dicte recepte par
rapportant une foiz vidimus ou copie de ces présentes soubz seel autentique et
quictance de vous, avecques les comptes des journées par vous vacquées en la dicte
besoingne par tout où il appartendra, sanz aucun contredit. Et ce faites diligenment.
De ce faire vous donnons povoir, auctorité et mandement especial par ces mesmes
presentes, mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgiez
quelconques, que à vous et à voz commis et deputez en ce faisant obeissent et
entendent diligenment, en vous prestant conseil, confort et aide, se par vous en sont
requis. Donné à Paris, le premier jour d'avril l'an de grace mil CCC quatre
vins et treze, et de nostre regne le treziesme4.
Ainsi signées : Par le roy, monseigneur le duc d'Orléans, [p. 159] vous, le
viconte de Meleun5 le sire des Bordes6, presens. Darien.