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DCCCXLII

Rémission accordée à Huguet Bruneau, de Quinçay, coupable de meurtre sur la personne de Colas Gautier, qui l'avait frappé le premier et menaçait sa femme.

  • B AN JJ. 153, n° 280, fol. 182 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 301-303
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir esté humblement exposé de la partie des amis charnelz de Huguet Bruneau, povre laboureur, que le jour de la Toussains derrenierement passée, en yssant de vesprez de l'esglise de Quinsay en Poitou, Colas Gautier, laboureur demourant au dit Quinsay, requist au dit Huguet Bruneau qu'il lui voulsist aidier d'une journée de arer de buefs, auquel le [p. 302] dit Huguet respondi que point n'y estoit tenus et que il ne lui avoit pas deservi ; après la quelle response, le dit Colas indigné d'icelle ou autrement, de sa male voulenté, print le dit Huguet, par sa poitrine et lui dist, en le tirant, hors de le chimentiere de la dicte église.: « Bien, hors ribault » en le boutant très lourdement et rudement, et lui disant qu'il n'estoit pas demi homme au regart de lui, et s'efforça de lui oster un baston qu'il tenoit, dont il se apuyoit. Depuis les quelles choses, le dit Huguet se escouy du dit Colas et s'en aloit en sa maison, mais tousjours le suyoit et suy le dit Colas, en lui injuriant de paroles et le frappa deux cops d'un baston sur la teste. Et lors s'en fuy le dit Huguet et passa le pont des Roches; et lors le dit Colas, s'avança et voult courir sus derrechief au dit Huguet, mais la femme [dudit Huguet] qui ce avoit veu, acouru sur le dit pont, et se mist au devant du dit Colas, le quel commença à frapper dessus la dicte femme pluseurs cops du dit baston ; laquelle chose veant, le dit Huguet retourna pour secourir sa dicte femme, et en revanchant sa dicte femme, frappa ausi du dit baston qu'il portoit en sa main pour soy appoier le dit Colas un ou deux cops sur la teste. Pour les quelx cops ou autrement, le dit Colas chey de dessus le pont en l'eaue et se bleça. Après laquelle chose le dit Huguet sailli en l'eaue pour le rescourre, et le tray hors de l'eaue et mist auprès de sa maison ; et atant le laissa et s'en ala, senz autrement lui touchier. Et dit on que la nuit ensuivant il moru pour la cause que dit est, et que sa femme ne lui voult ouvrir l'uys mais le laissa dehors à la froidure, sens lui secourir. Pour doubte du quel fait, le dit suppliant doubte qu'il puisse estre poursuy ou temps avenir, se sur ce ne lui estoit impartie nostre grace et misericorde, requerant humblement que, ce considéré, que ausi le dit povre suppliant a tout son temps esté homme de bonne vie et honneste conversacion, bon laboureur qui oncques ne fu reprins d'autre vilain cas ou blasme, que ausi le dit [p. 303] Colas Gaultier a esté homme rioteux et mal renommé, et a le dit suppliant satisfait à partie, nous lui veullons impartir nostre grace et misericorde. Pour quoy nous, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, au dit Huguet Bruneau avons remis, quictié et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nostre bailli de Touraine et des resors et Exempcions de Poitou, d'Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris ou mois de juing l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVIII, et de nostre regne le XVIIIe.
Par le roy, à la relacion du conseil. Viardus.