DCCCXXXVIII
Ratification des lettres par lesquelles le connétable Du Guesclin, en vertu du traité de reddition du fort de Gençay, maintient la femme et la fille de messire d'Agorissart, seigneur et capitaine dudit lieu de Gençay, en possession et jouissance des biens et héritages qu'elles tenaient en Poitou, pendant l'occupation anglaise.
- B AN JJ, 153, n° 94, fol. 46
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 291-292
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir veu les lettres de
feu nostre très chier seigneur et pere que Dieux absoille, contenans la fourme qui
ensuit :
Charles, par la grace de Dieu, etc. Bertran Du Guesclin, conte de Longueville et
connestable de France, etc.1
Lesquelles lettres dessus transcriptes et toutes les choses contenues en ycelles,
nous ayans fermes et agreables, ycelles loons, gréons, ratifiions et approuvons, et
par la teneur de ces présentes confermons. Et d'abundant, de nostre certaine science
et auctorité royal, plaine puissance et grace especial, à la contemplacion de nostre
très chier et très amé filz le roi d'Angleterre, qui sur ce nous a moult
affectueusement et instanment prié et requis, la dicte dame de Mortemer2, avons relevée et relevons, par ces [p. 292]
mesmes noz lettres, du temps qu'elle a demouré en Angleterre, durant la
guerre de nous et des Anglois, ou autrement, commant que ce soit, qui à elle ou à ses
hoirs pourroit ou devroit en aucune maniere nuyre ou empeschier l'enterinement et
execucion des dictes lettres dessus transcriptes ou l'effect d'icelles; et ly donnons
de nouvel, se mestier est, toutes les dessus dictes terres, chasteaux et revenues et
autres possessions quelconques, dont mencion est faicte en ycelles lettres, non
obstans quelconques dons ou graces par nous ou autres faictes ou à faire d'iceulx à
quelconque personne que ce soit. Si donnons en mandement à tous les justiciers,
officiers et subgiez de nostre royaume, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans et à
chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que la dicte dame de Mortemer et ses hoirs
et successeurs facent et laissent joir et user paisiblement et perpetuelment de
nostre presente ratifficacion, approbacion, grace especial, relevement et don de
nouvel des choses dessus dictes, et des prouffis, revenues et emolumens d'icelles,
desquelles les dictes lettres dessus transcriptes font mencion, selon leur forme et
teneur, cessant tout contredit et empeschement. Et que ce soit ferme et estable
chose à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes. Sauf en autres
choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris, ou moys de janvier l'an de
grace mil CCC IIIIXX et XVII, et le XVIIIe de nostre regne.
Par le roy, en son conseil. Gontier.