DCCCLII
Rémission accordée à Simon Forestier et Jeannot de la Gigardeau, poursuivis pour complicité dans un meurtre accompli, quarante ans auparavant, par une troupe d'hommes commandés par ie frère fermier du prieuré d'Entrefins, près l'Isle-Jourdain, leur maître.
- B AN JJ. 154, n° 47, fol. 25
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 328-330
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie des parens et
amis charnelz de Simon Forestier, de la parroisse de Mouster, et Jehannot de la
Gegardeau, de la parroisse de Adriers, ou dyocese de Poitiers, povres et simples
laboureurs de bras, chargez de femmes et d'enfans, nous avoir esté humblement exposé
comme, XL ans ou environ le dit Simon Forestier qui lors estoit de l'âge de dix huit
ans ou environ, demourast ou service de frere Pierre Quinquaut, religieux de l'abbaye
de Grantmont en Limosin, lors fermier censier du gouverneur du prioré ou [p. 329] maison de Antrefin1 près de l'Isle Jourdain en Poitou, et le dit Jehannot qui
estoit lors de l'âge de XV ans ou environ, gardast les bestes et demourast en service
au village de la Gegardeau, lequel village est en la terre du dit prieuré, et certain
debat se meust entre le dit frere Pierre Quinquaut, d'une part, et un nommé le
Brigant ou le Touchin2, à cause de certaines menaces et
deplaisirs que l'en disoit que icelui Brigant, qui estoit homme de mauvaise vie et
renommée, et vacabont, avoit fait et faisoit tous les jours au dit frere Pierre, le dit
frere Pierre prist une nuit et assembla quantité d'ommes du dit prieuré ou des voisins
d'environ et les mena ou dit village de la Gegardeau, où ilz trouverent le dit Brigant
qui se y estoit venuz retraire et coucher avec une femme mal renommée, et le bouterent
dehors et le frapperent de bastons, tant que mort s'en ensuit incontinent. Auquel fait
les diz Simon Forestier et Jehannot de la Gegardeau furent presens, combien que ilz ne
le frappassent point, ne n'en a esté depuis faicte aucune poursuite contre aucuns des
complices ne supplians; et depuis, quant le pays se retourna à nostre obeissance, nous
et nostre seigneur de (sic) pere, dont Dieu ait l'ame, avons quicté et pardonné tous
telz cas et autres malefices aus habitans de la duché d'Aquitaine et les avons abolis.
Neantmoins le procureur de nostre très chier et amé cousin le conte de la Marche, ou
sesgenz et officiers en font [p. 330] poursuite contre les dis Symon et Jehannot,
de leur office, sanz ce qu'il y ait aucun autre qui s'en face partie contre yceulz
exposans. Pour la quelle chose les aiz Symon et Jehannot, doubtans rigueur de justice
se sont absentez du pays, ne n'y oseroient jamais retourner, ainçois en seroient du
tout desers, se par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre grace et remede,
supplians humblement les diz exposans que, comme en tous autres cas ilz aient esté et
soyent de bonne fame et renommée, et que ilz estoient lors jeunes et ne osoient
desobeir au dit frere Pierre, leur maistre et gouverneur du dit prieuré, que lors
estoit très grant guerre ou dit païs et y avoit pluseurs pilleurs et desrobeurs, et le
dit Brigant estoit renommé d'estre d'iceulz robeurs, nous sur ce leur vueillons
impartir nostre grace dessus dite. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., avons
ou cas dessusdit voulu et octroyé aux dis supplians que par la general pardonnance et
absolucion dessus dite, ilz soient et demeurent quittes et absoulz, etc., et nous
leur remettons, quictons et pardonnons, etc. Si donnons en mandement au bailly de
Touraine et des ressors et exemptions d'Anjou, du Maine et de Poitou, au seneschal de
Limosin et à tous nos autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de janvier l'an
de grace mil CCC IIIIXX et dix huit, et le XIXe de nostre regne.
Par le roy, à la relacion du conseil. Chaligaut.