DCCCXXIX
Confirmation de la sentence des commissaires du roi sur le fait des francs-fiefs et nouveaux acquêts, portant maintenue de noblesse en faveur de Tassin Scolin, demeurant à Saint-Etienne de Sérigny.
- B AN JJ. 151, n° 187, fol. 88
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 265-271
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, nous avoir veu les lettres
des quelles la teneur s'ensuit : A tous ceulz qui ces lettres verront et orront, Jehan
le Baener, grenetier à Laval Guion, et Guillaume Guerin, commissaires de par le roy
nostre sire ès pays de Touraine, Anjou et du Maine sur le fait des finances des
acquisitions faictes par gens d'eglise et personnes non nobles, salut. Comme par les
lettres royaulx du roy nostre sire puet apparoir, dont la teneur s'ensuit :
Les quelles lettres dessus transcriptes et toutes et chascunes les choses contenues
en ycelles nous avons fermes, estables et agreables, ycelles voulons, louons,
approvons, ratifions et par la teneur de ces presentes, de nostre grace especial,
plaine puissance et auctorité royal les confermons, en tant qu'elles ont justement et
deuement esté faictes et passées en force de chose jugée. Si donnons en mandement par
ces mesmes presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, de
Poitou et du Maine, et à tous noz autres justiciers et officiers, presens et avenir,
ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que Thassin
Scolin, nommé ès dictes lettres, facent, sueffrent et laissent joir et user
paisiblement de nostre presente confirmacion, sans le molester ne empescher, ne
souffrir estre molesté ou empesché en aucune maniere au contraire. Et afin que ce
soit ferme chose et estable à tousjours, nous à ces presentes lettres avons fait
mettre nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à
Paris, ou mois de mars l'an [p. 271] de grace mil CCC IIIIXX et XVI, et de nostre
regne le XVIIe.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, à Guillaume [p. 266] Bouchart1, Jehan le Banier, grenetier de Laval Guion, et à
Guillaume Guerin, salut. Comme nous jà pieça, par la deliberacion de noz amez et
feaulx tresoriers à Paris, et par nos autres lettres, vous eussions commis et ordenez
et chascun de vous à vacquer et proceder et entendre sur le fait des nouveaux
acquès faiz par gens d'eglise et personnes non nobles ès païs de Touraine, d'Anjou et
du Maine, et ès mettes et ressors d'iceulx païz, tant en regales, fiez enclavez comme
dehors, confians à plain de vos sens, loyaultez et bonnes diligences, et aussi à la
relacion de nos diz tresoriers, vous avons commis et ordenez, et par ces presentes
commettons, ordenons et establissons commissaires sur le dit fait ès diz païs. Si vous
mandons, ou aux deux de vous, ou cas que les trois n'y pourroient vacquer, ou l'un
seroit empeschié d'autres besongnes, que ou dit fait procedez et entendez diligenment,
et par ces presentes vous avons donné et donnons, aux troiz ou deux de vous,
plain pouvoir de finer et composer avecques tous non nobles et gens d'eglise, qui nous
doivent ou pourront devoir aucune finance à cause des fiez ou choses nobles par eulx
faiz et acquis, ès diz païs et ès mettes et ressors d'iceulx, de personnes nobles ou
en fiefz nobles, pourveu que les gens d'eglise les aient acquises en leurs propres et
privez noms, selon la juste valeur d'iceulx et les instructions sur ce faictes à vous
envoyées, et de les contraindre à ce, et aussi toutes gens d'eglise à mettre hors de
leurs mains, tant religieux comme autres, et à bailler par declaracion les dons, lais,
augmentacions et acquests par eulx faiz ès diz pais et ès mettes et ressors [p. 267]
d'iceulx, par toutes voies et manieres deues et raisonnables et qu'il est
acoustumé à faire en tel cas. Et les composicions que vous aurez faictes, baillez au
receveur sur ce ordené, pour les faire par lui lever et exploictier à nostre proufit.
Et voulons et nous plaist que tous ceulz qui auront finé et composé avecques vous, les
deux ou les trois de vous, par la maniere que dit est, à cause des diz nouveaux
acquès, en soient et demeurent et les aians cause d'eulx à tousjours mais quictes et
paisibles, et dès à present les en quictons en rapportant lettres des diz commissaires
et quictance du paiement des dictes finances du dit receveur. Et neantmoins, pour ce
que par les registres des tabellions jurez ès diz païs vous pourra apparoir de
pluseurs acquisicions faictes par gens d'eglise et personnes non nobles, dont finance
nous est deue, lesquelles acquisicions par aventure pourroient estre recelées par
ceulz qui les possident, nous mandons et estroictement enjoignons à tous les
tabellions des diz lieux et païs qui ont esté et sont, et qui pour le temps avenir,
durant vostre commission, y seront, qu'ilz vous facent ostencion et lecture de leurs
registres, se mestier est, et par vous en sont ou seront requis, afin d'en extraire ce
qui pour nous vous sera necessaire. Et se aucuns vous sont desobeissans ou refusans, ou
à voz commis et deputez, adjournez les ou faictes adjourner, à certain et competant
jour, par devant nos diz tresoriers, à comparoir personnelment et à respondre à
nostre procureur sur ce que pour occasion de ces choses, les circonstances et
deppendences d'icelles, leur vouldra requerir et demander, et proceder en oultre selon
raison. Et tellement procedez et entendez ou dit fait que de bonne diligence vous en
doiez estre recommandez, et que le dit fait soit briefment par vostre bonne diligence
mis à fin et à deue conclusion. Saichans que, se ainsi le faictes, vous de la peine et
despense que vous y ferés nous vous ferons telement remunerer que vous en devrés estre
contens, en certiffiant souffisanment [p. 268] sur ce nos diz tresoriers de tout
ce que fait ou fait faire aurez en ceste partie. De ce faire vous donnons pouvoir,
mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subgiez que à vous ou aux
deux de vous, et à vos commis obeissent diligenment et entendent, et vous prestent
conseil, confort et aide, se mestier est et par vous en sont requis. Donné à Paris, le
XIIIe jour d'aoust l'an de grace mil CCC quatre vins et quinze, et le XVe de nostre
regne. — Ainsi signé : Par les trésoriers. G. Millerat.
Par vertu desquelles lettres royaulx dessus transcriptes et du povoir à nous donné
par ycelles, nous avons fait appeller et convenir par devant nous Tassin Scolin2, demourant à Saint Estienne de Sarigné, pour nous apporter et bailler
par declaracion toutes et chacunes les rentes, possessions et choses que il tient,
acquises par lui ou par ses predecesseurs de personnes nobles, ou qui font parties de
fiefs nobles, depuis le temps contenu ès instructions royaulx, afin qu'il feust tenu
d'en faire finance au roy nostre dit seigneur, selon le contenu des dictes
instructions. Lequel Tassin Scolin disoit à sa deffense et proposoit par devant nous
en jugement que tenu n'estoit d'en paier ne faire aucune finance au roy, par ce qu'il
est noble personne du costé et ligne de par son pere et né et extrait de noble lignée,
offrant le dit Tassin Scolin de ces choses prouver et enseigner souffisanment. Lequel
propos par lui fait nous lui nyasmes à toutes fins, et sur ce assignasmes jour au [p. 269]
dit Tassin, pour prouver de sa noblesse et enseigner comme en tel cas
appartenoit. Auqueljour le dit Tassin a produit et amené par devant nous certains
tesmoings, desquelx les noms s'ensuivent, c'est assavoir Pierre de Mausson3, chevalier,
messire Guillaume de Coué4, chevalier, messire Fouchier de Mellay, chevalier, Derrenne (sic) de
Mons, Jehan de Saint Ponçain, escuiers, Guillaume Luillier et Jehan Luillier5, les quielx tesmoings nous avons fait jurer solempnelment
et diligenment examinez, et leur deposicion mise par escript et retenue par devers
nous ; par la deposicion desquielx tesmoings nous avons trouvé et sommes souffisanment
informez que le dit Tassin Scolin est noble personne et qu'il a joy et usé en tous cas
et en toutes manieres du previlege de noblesse, et ses predecesseurs paravant [p. 270]
lui. Sur la deposicion desquielx tesmoings nous a esté requis o
grant instance, de la partie du dit Tassin, que par nous droit et jugement lui feust
fait sur ce. Et partant, veu et consideré la deposicion des diz tesmoings, avons dit
et prononcié par jugement et sentence que le dit Tassin a bien et deuement prouvé ses
ententes, et qu'il est noble personne, né et extrait de noble lignée, et l'en avons
envoié et envoyons sans jour et sans terme, et sans faire finance, et absolt par
jugement de la demande et peticion dessus dicte. En tesmoing des quelles choses, nous
avons mis noz seaulx à ces presentes, et à greigneur confirmacion, nous à nostre
requeste y avons fait mettre et apposer le seel des contrats de Faye la Vinouse. Donné
à Lengès, soubz noz signez manuelz, le XXe jour d'octobre l'an mil CCC IIIIXX et
quinze. — Ainsi signé : Banier, Guerin.
Par le roy, à la relacion du conseil. Mercier.