I

Ce qui constitue le caractère particulier et le principal intérêt de ces lettres, c'est qu'elles reproduisent exactement la requête adressée au conseil du roi par l'accusé, ses parents ou amis, et que cette requête relate tous les détails du délit. A côté des faits à la charge du suppliant, le récit expose aussi les services qu'il avait pu rendre antérieurement, la bonne renommée dont il jouissait avant son crime, son repentir, les torts vrais ou supposés de la victime ou de la partie lésée, en un mot toutes les circonstances propres à atténuer sa culpabilité et à attirer sur lui la commisération du souverain. Viennent ensuite le dispositif, c'est-à-dire la formule de rémission, sous la condition constante d'une réparation civile ; le mandement au juge royal dans le ressort duquel s'était accompli le fait criminel, lui enjoignant d'assurer l'exécution de la volonté royale, la délivrance de l'accusé, s'il est détenu, et la main levée de ses biens saisis ; puis l'annonce du sceau, la réserve ordinaire du droit du roi et du droit d'autrui, et enfin la date, comprenant le lieu, le mois, le millésime et l'année du règne. Le quantième du mois n'y est indiqué que très rarement.

On peut distinguer trois catégories parmi les lettres de rémission : l'abolition, la rémission proprement dite et la grâce. Au point de vue de la diplomatique, ces actes n'ont pas de différence marquée, mais ils en présentent une notable, si on considère le fait et ses conséquences. L'abolition s'employait principalement en matière politique et pour les crimes de lèse-majesté. C'était une amnistie, collective ou individuelle, supprimant la mémoire du cas incriminé et ne laissant pas après elle de note infamante. Son exécution n'était pas soumise à une contestation judiciaire. La rémission proprement dite faisait, avant qu'il n'y ait eu jugement, remise de la peine encourue, et interrompait les poursuites, si elles étaient commencées. Tout en substituant la volonté du prince à l'action de la justice, celle-ci n'était pas absolument dessaisie, car il lui restait à prononcer sur l'entérinement des lettres, autrement dit sur leur mise à exécution. De toute façon la trace du délit restait au casier judiciaire, comme on dirait aujourd'hui. Cette distinction est parfaitement établie dans un texte juridique du XVe siècle1. Quant à la grâce, elle merettait ou bien commuait, après le jugement, tout ou partie de la peine prononcée, non encore subie ou partiellement accomplie. Nos textes d'ailleurs ne fournissent que quatre ou cinq exemples d'abolition et de grâce ; tous les autres sont des lettres de rémission ordinaires.

Parfois le coupable est prisonnier, mais le plus souvent il est en fuite, quand il sollicite son pardon. Si, avant de l'avoir obtenu, il a été condamné par contumace, ce jugement n'étant pas considéré comme définitif n'empêche pas l'effet des lettres de rémission. L'on a dit que la réparation due à la partie civile est toujours réservée. Dans la plupart des cas, elle a été réglée avant à l'amiable, et mention de l'accord intervenu est faite dans la supplique et reproduite dans l'acte de la chancellerie. Autrement, c'est au juge qu'il appartient de la fixer, sans qu'il soit besoin que les lettres le stipulent expressément. Il est même rare qu'il en soit question d'une façon formelle. L'exemple que nous allons citer est une dérogation au formulaire habituel de la rémission. La femme de Pierre Remau, écuyer, ayant à se plaindre de Jean Bouguier qui avait eu la témérité de lui enlever sa chambrière, supplia un cousin de son mari, Jean Pesas, écuyer, de la venger. Celui-ci n'hésita pas à tuer le malheureux. L'instigatrice du meurtre fit solliciter sa grâce. Au lieu d'un pardon dans les formes ordinaires, il lui fut accordé une déclaration commuant en civile la peine criminelle quelle avait encourue, ce qui revenait au même (p. 153-155).

Nous signalerons encore quelques particularités qui se rencontrent dans les lettres de rémission. En cas d'homicide, on trouve parfois invoqué comme favorable à l'accusé le pardon que lui a accordé la victime, au moment de mourir (p. 273, 279). Lorsque les circonstances du crime sont particulièrement odieuses, des restrictions autres que la réparation civile sont apportées à la grâce. Celle-ci est alors subordonnée à des peines expiatoires imposées à l'impétrant, telles que des pèlerinages, des fondations de messes, des amendes, et même la prison fermée, au pain et à l'eau, pendant un laps de temps variable. Ainsi Macé Marciron, écuyer, de Verrue, ayant frappé à mort son fermier, Thomas de Chargé, qui lui demandait une diminution sur le prix du fermage, n'obtint l'expédition de ses lettres qu'à la condition d'accomplir un pèlerinage à Notre-Dame du Puy en Yelay, d'en rapporter certificat suffisant et, à son retour, de faire chanter trente messes à ses dépens pour le salut de l'âme du défunt (p. 148-150). De même pour le meurtre de Philippon Alayre, commis à Dompierre près la Roche-sur-Yon, par Colin de La Forêt et Jean, son fils, sous un prétexte futile, un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle et un service religieux annuel furent imposés aux deux coupables (p. 284-286). Un mois de prison fermée fut infligé à Jean Mauduit et à Huguet Suyre, laboureurs, demeurant à la Fontaine près Chassignolles, qui avaient assommé Jean Baron à coups de bâton, parce qu'il avait battu leur jeune frère (p. 378). Pierre Baron qui, à la sollicitation de Géheudin et de Sebran Chabot, avait produit de faux témoins en faveur de ceux-ci, puis s'était évadé des prisons de Vouvant, obtint son pardon à condition de se constituer de nouveau prisonnier et de rester deux mois enfermé (p. 85). Deux laboureurs du Gué-de-Velluire, qui avaient tué à coups de bâtons une vieille femme nommée Jeanne Morel, soupçonnée de divers méfaits, furent condamnés pour toute satisfaction à quatre mois de prison, au pain et à l'eau, et à payer une amende en rapport avec leurs moyens (p. 383). Citons encore les lettres données en faveur de Géheudin Chabot, chevalier, et de Sebran Chabot, écuyer, son frère, convaincus d'avoir porté une fausse accusation de vol contre Thibaut Chabot, chevalier, avec qui ils étaient en procès, et d'avoir suborné les témoins, à condition de tenir prison fermée pendant six mois à Paris (p. 66-70).

Presque toutes nos lettres de rémission sont expédiées par la grande chancellerie. Quand exceptionnellement elles émanent d'autres personnages que du roi de France, on en trouve le texte inséré dans une confirmation royale. Nos précédents volumes en contiennent quelques-unes de Jean duc de Berry, de Louis de Bourbon, lieutenant du roi et du comte en Poitou, du connétable Du Guesclin, etc. Dans celui-ci, on n'en peut signaler qu'une seule du duc de Berry ; elle est donnée au profit d'un nommé Jean Aubert, poursuivi pour émission de fausse monnaie, et reproduite dans un vidimus de Charles VI (p. 403). Les rémissions concernant le Poitou, pendant la période qui nous occupe, sont toutes adressées au bailli des Exemptions, juge des cas royaux pour la province séparée de la couronne, ou au premier officier de justice du pays le plus voisin, tel que le bailli de Touraine, le sénéchal de Saintonge, le gouverneur de la Rochelle, etc., et non au sénéchal de Poitou, qui n'était pas alors nommé par le souverain, mais par le comte apanagiste, et n'avait pas qualité pour exécuter les mandements du roi.

Il nous reste à dire quelques mots d'une formalité importante, indispensable pour la validité des actes du pouvoir royal, et particulièrement des rémissions : l'enregistrement. Les requêtes sur lesquelles sont basés les considérants de ces lettres n'étaient pas toujours l'expression exacte de la réalité. On comprend que le coupable, pour obtenir plus facilement sa grâce, devait être souvent tenté de laisser dans l'ombre les circonstances défavorables à sa cause. Parfois il altérait la vérité ou ne la disait pas entièrement, et, comme les lettres étaient octroyées sans enquête préalable, la bonne foi du prince ou de ses conseillers pouvait avoir été surprise.

L'enregistrement à la grande chancellerie ne donnait aucune garantie à la partie adverse. Il s'effectuait moyennant finance, à la demande et au profit du porteur des lettres. Aussi n'était-il pas suffisant pour lui en assurer tout le bénéfice. D'ailleurs cette formalité ne paraît pas avoir été obligatoire et beaucoup négligeaient de la remplir. Bien des rémissions mentionnées dans les registres du Parlement ne sont pas transcrites sur ceux du Trésor des chartes. Pour que leur contenu fût définitivement acquis, il fallait un autre enregistrement, environné celui-là de toutes les formes judiciaires, et c'était le juge royal dans le ressort duquel le délit ou le crime avait été commis, qui avait mission d'y procéder. La plupart du temps, l'entérinement était prononcé sans aucune difficulté, soit que le fond ou la forme des lettres ne donnassent point lieu à contestation, soit que la partie lésée ou ses parents eussent été indemnisés suffisamment. Il arrivait souvent aussi, par exemple dans les cas de meurtre ou d'assassinat, c'est-à-dire les plus fréquents, que les membres de la famille ou les amis de la victime, surtout s'ils n'étaient pas riches ou très protégés, n'osaient ou ne se souciaient pas de poursuivre la vengeance que leur offraient les moyens légaux. Ils ne se constituaient pas parties et ne soulevaient aucune opposition, même alors que la relation des faits, étant entachée d'erreur, pouvait fournir des arguments contre la validité de la rémission. Aussi, beaucoup d'actes, auxquels on ne pourrait ajouter une foi complète, sont-ils devenus définitifs. Cela explique les remarques que nous avons eu occasion de faire à propos de divergences sérieuses qui se trouvent dans des lettres, données en plusieurs fois, au profit de complices d'un même crime2.

D'autre part, nous avons signalé le fait de deux rémissions différentes obtenues, à un an d'intervalle, par Mathurin de Grascougnolles, écuyer, pour le même meurtre. Sous prétexte de défendre un de ses hommes attaqué, qui s'était mis sous sa protection, il avait tué d'un coup d'épée Guillaume Gouin, bâtard du curé de Chey. Dans les secondes lettres il avouait, ce qu'il s'était gardé de faire la première fois, qu'il avait frappé son adversaire après que celui-ci, obéissant à sa sommation, eut remis son armé au fourreau, c'est-à-dire quand son protégé ni lui n'avaient plus rien à craindre, ce qui augmentait gravement sa culpabilité. Bien que ces rémissions soient transcrites l'une et l'autre sur le registre de la chancellerie, il est évident que la première n'avait pu sortir effet, qu'elle avait été cassée et annulée comme obtenue sur une fausse déclaration, et que le coupable dut se faire délivrer l'autre, pour se mettre définitivement à l'abri des poursuites et échapper au châtiment qu'il avait encouru3. Seulement nous ne savons point comment ni par qui l'entérinement des lettres primitives avait été combattu.

Mais nous avons des renseignements précis sur d'autres lettres contestées et sur la procédure suivie dans les cas où il y avait opposition à l'enregistrement, soit au civil, soit au criminel. Tout d'abord, quand l'intéressé venait devant la cour pour faire vérifier sa rémission, il était d'usage constant qu'il se constituât prisonnier, et on ne devait point passer outre sans cette formalité4. Toutefois il pouvait obtenir sa mise en liberté sous caution, pourvu qu'il jurât de se représenter à toute réquisition, pendant la durée du procès. L'élargissement était souvent relatif, et le prisonnier sur parole tenu de ne point quitter l'enceinte de la ville. L'affaire d'ailleurs restait parfois longtemps en suspens, principalement lorsqu'il y avait appel ou évocation au Parlement. L'on a noté, au courant du présent volume, plusieurs causes de cette nature dévolues à la juridiction de la cour souveraine et qui n'étaient pas terminées au bout de quatre ans, même lorsqu'on ne devait aboutir qu'à fixer le chiffre de la réparation pécuniaire, bien des questions litigieuses pouvant se greffer sur la cause principale et en retarder la solution. Nous voulons parler des curieuses procédures pour l'entérinement des rémissions octroyées, en novembre 1400 et en avril 1401, à Robert de Salles, seigneur de Chantemerlière, et à Giraud et Aimery d'Orfeuille, ses beaux-frères, et, en juillet 1402, à Jacques de Saint-Gelais et à ses complices, sur lesquelles nous nous sommes étendu assez longuement pour n'avoir pas à y revenir5. Elles complètent utilement les observations présentées ici.

Outre le faux donné à entendre, comme on disait alors, c'est-à-dire l'altération de la vérité, que l'on invoquait pour faire déclarer les lettres de rémission subreptices et partant non valables, il y avait encore les crimes dits irrémissibles, parmi lesquels on rangeait communément le meurtre prémédité, l'assassinat avec guet-apens, le rapt, les violences envers les ministres de la justice. Mais la jurisprudence n'était pas bien fixée à cet égard ; il était difficile d'ailleurs qu'elle le fût. La grâce dépendant en somme du bon plaisir du souverain, comment le droit pouvait-il en être limité ? Il suffit, disait l'avocat de Jacques de Saint-Gelais, et l'on est tenté d'être de son avis, que la volonté du roi soit manifestée expressément, et puisqu'il délivre bien des rémissions pour crimes de lèse-majesté, rien ne s'oppose à ce qu'il dispense un coupable des peines corporelles encourues pour meurtre, même commis avec guet-apens6.

Il pouvait arriver que le juge chargé de vérifier les lettres fût justement suspect de partialité, témoin le cas de ce Jean Bernart qui, ayant obtenu son pardon pour un homicide à la suite de rixe, commis sur la personne d'Eliot Durant, s'était rendu prisonnier dans les prisons de Saint-Jean-d'Angély, pour faire enregistrer ses lettres, « illec ses parties adverses appellées, qui estoient grans et puissans amis et affins de noz officiers et qui moult durement et rigoureusement s'efforçoient de proceder contre lui, veant que desjà il avoit esté bien XV jours ou plus prisonnier, sans ce que en son fait eust aucun appointement et que delivrance feust aucunement faicte de sa femme, qui de ce n'estoit en riens coulpable..., yssy hors de la dicte prison et s'en ala au lieu de Fontenilles, où il prist sa femme ainsi arrestée par justice, et se absenterent dès lors du païs, en delessant leurs enfans et biens7 ». Une nouvelle rémission lui fut accordée, au bout de onze ans, et peut-être réussit-il enfin à la faire entériner. Dans des cas semblables, si on usait d'assez de crédit, on pouvait faire évoquer la cause devant une autre cour. C'est ainsi que Jean des Coustaux et autres parents de Mathurin de Gascougnolles, assassiné par Jacques de Saint-Grelais, ayant mis opposition aux lettres octroyées à celui-ci, et le procureur du duc de Berry en Poitou s'étant joint à eux, obtinrent que le procès fût renvoyé au Parlement, parce que Pierre Coutelier, lieutenant du sénéchal de Saintonge, à qui ces lettres étaient adressées, et qui « gouvernait tout le siege », était des amis particuliers de Saint-Gelais8.

Malgré de très vives et longues contestations, la cour dut cependant finir par s'incliner devant la volonté royale, et procéder à l'enregistrement, mais elle régla la réparation civile d'une façon sévère. Elle pouvait d'ailleurs, si elle le jugeait bon, tout en admettant la validité des lettres, atténuer l'effet de la grâce en prononçant contre le porteur certaines peines afflictives. Jean Blanc, notaire royal et apostolique, après avoir reçu et rédigé un contrat de donation faite par Marguerite de Bauçay en faveur de Lestrange de Saint-Gelais, avait, à la requête du fils de celui-ci, refait et falsifié l'acte. Il présenta au Parlement, où il était poursuivi à ce sujet, une rémission pure et simple, qui lui avait été octroyée à cause de sa « simplesse et ignorance » et attendu qu'il n'avait pas agi « par corrupcion, don, faveur ou malvaistié ». La cour les entérina, mais elle suspendit le notaire de son office pour deux ans9.

Quand la requête d'enregistrement avait été rejetée, le coupable pouvait ordinairement se pourvoir de nouveau au conseil du roi et solliciter une nouvelle grâce ou des lettres de jussion. Cependant, dans certains cas jugés très graves, on ne lui laissait pas cette liberté. Les lettres de rémission se retournaient contre lui ; car elles contenaient l'aveu de son crime, et ce crime était déclaré réellement irrémissible. La procédure se trouvait donc simplifiée ; l'arrêt était rendu promptement et exécuté sans délai. On trouve dans les registres du Parlement quelques exemples de ce genre ; nous en citerons un qui nous intéresse plus particulièrement. Jean Philippe et Etienne Bernard, coupables d'assassinat avec guet-apens sur la personne de Jean Lorson, prieur de Soullans dans le Bas-Poitou, avaient obtenu leur rémission. Les crimes de cette nature étaient très fréquents alors dans le pays; il fallait un exemple. Le Parlement siégeant à Poitiers refusa, le 16 juillet 1435, d'entériner les lettres qui lui étaient présentées, et cinq jours après, le 21, il fit exécuter à mort les deux meurtriers10.


1 L'an 1485, deux chefs du parti de Maximilien d'Autriche en Bourgogne, Jean de Jaucourt, sr de Villarnoul, et Etienne Ducret, ayant été faits prisonniers et condamnés à mort, à Paris, l'archiduc se saisit de Pierre d'Urfé, grand écuyer, que le roi de France avait envoyé près de lui en ambassade, et le retint comme otage, déclarant qu'il ne le délivrerait que si ses serviteurs lui étaient rendus. Dans une instruction remise à Christophe de Carmonne, pour obtenir du Parlement la mise en liberté des deux prisonniers, on lit : « Item, leur dira que troys choses ont meu et mevent le roy et les seigneurs de son sang et conseil de les delivrer sans autre solempnité. La première, si est que, si le roy bailloit lettres d'abolicion qui fussent expédiées avant la delivrance dud. grant escuier, qu'il y auroit en ce faisant ung très grant dangier; car après lad. abolicion enterinée, ilz seroient absolz et quictes des cas par eulx commis, et pouroit estre que led. duc d'Autriche après differeroit de faire la delivrance dud. grant escuier... La seconde, pour ce que, si on leur bailloit lettres de remission, led. duc d'Autriche diroit que on les lui delivroit notez de infamie, ce qu'il ne veult ne entend, ainsi que le roy a esté adverty; mais veult qu'ilz soient delivrez en maniere que on ne leur puisse aucune chose reproucher le temps advenir... » (Arch. nat., reg. crim. du Parl., X2A 48, à la date du 25 septembre 1485. Imp. Cabinet historique, XXVIe année, 1880, p. 176.)
2 Cf. notamment les rémissions accordées, en octobre 1396, à Guillaume Chuffoulon, et, en juillet 1403, à Jean Charrier, clerc, tous deux meurtriers de Christophe Pennart, à Saint-Christophe-du-Ligneron (p. 262 et 430 de ce volume).
3 P. 243-247 de ce volume.— Voir aussi les lettres données en mars 1386 et en janvier 1396, pour Pierre Chapereau, de Corps. C'est un cas identique. (T. V, p. 286 ; VI, p. 216.)
4 Déclaration du procureur général au Parlement de Paris, séance du 9 mars 1439 n. s. (Arch. nat., X2A 22, à la date.)
5 Voir les notes des p. 367-369, 387-388 et 416 à 418 de ce volume.
6 Cf. p. 417, note.
7 Pages 313-315.
8 Cf. p. 417, note.
9 P. 337, note.
10 Arch. nat., X2A 21, aux dates.