DCCCLXII
Lettres de don en faveur de Casin de Serenvillier, écuyer d'écurie du duc de Berry, de cinquante livres de rente sur les biens de feu Guyon Goupil, demeurant à Mortemer, confisqués sur sa fille mariée à un Anglais.
- B AN JJ. 155, n° 38, fol. 21
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 356-358
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que comme Guion Goupilh,
demourant à Mortemer, soit alé pieça à trespassement, delaissée une sienne fille, son
heritiere, femme d'un Anglois tenant la partie de nos ennemis1, laquelle fille est alée avec son dit
mary et demoure encor ès lieux, villes et forteresses occupez par nos dis
ennemis, en tenant le parti d'iceulx, et pour ceste cause tous et chascuns les biens,
meubles, immeubles et heritaiges du dit feu Guion et de sa dicte fille, qu'ilz
avoient et tenoient en nostre royaume, aient esté et soient à nous acquis et
confisquez, nous, considerans les bons et agreables services que nostre bien amé
Casin de Serenvillier2, [p. 357] escuier d'escuirie de nostre très cher et très amé oncle
le duc de Berry, nous a fais ou temps passé, à icelui Casin, de nostre auctorité
roial, certaine science et grace especial, avons donné et octroié, et par ces
presentes donnons et octroions, pour lui, ses heritiers et successeurs, et ceulx qui
de lui auront cause perpetuelment et à tousjours, L livres de rente à coustume de pays,
à prendre et avoir sur les biens inmeubles et heritaiges dessus dis. La quelle rente
nous voulons à lui estre assise et assignée de prouchain en prouchain bien et
convenablement, par nos amés et feaulx les gens de nos comptes à Paris, ou parleurs
commis. Si donnons en mandement à nos dictes gens que la dicte rente ilz assient et
assignent ou facent asseoir et assigner au dit Casin sur les dis biens immeubles et
heritaiges, par la maniere dessus dicte, et d'icelle rente le mettent ou facent mettre
realment et de fait en possession et saisine, et en facent, seuffrent et laissent user
et joir perpetuelment icelui Caisin, ses diz heritiers et successeurs, et ceulx qui de
lui auront cause, sans les empescher ou molester, ne souffrir estre empeschiez ou
molestez aucunement au contraire, non obstant quelxconques dons fais par nous ou [p. 358]
nos lieuxtenans de et sur les dis biens et heritaiges, ordonnances,
mandemens et deffenses à ce contraires. Car ainsi le voulons nous estre fait, de
nostre dicte grace. Et que ce soit ferme et estable chose à tousjours, nous avons fait
mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en
toutes. Fait et donné à Paris, ou mois de juing l'an de grace mil quatre cens, et le
XXme de nostre regne.
Par le roy, en son conseil, ou quel messeigneurs les ducs de Berri, de Bourgoingne,
d'Orléans el de Bourbonnois, vous, et autres estiez. Barrau.