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DCCLXXIII

Lettres d'exemption des aides et autres impositions pour le fait de la guerre qui ont ou auront cours dans le royaume, octroyées aux habitants de l'île de Noirmoutier, en considération de leur belle conduite lors d'un récent débarquement des Anglais, des pertes et dommages qu'ils ont subis en cette circonstance, et des périls continuels auxquels ils sont exposés. 1

  • B AN JJ. 224, n° 10, fol. 11 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 88-92
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, [salut]. Oye la supplication de nostre amée et fealle cousine la dame de Craon et de Suly et de nostre amé et feal chevalier et chambellan [p. 89] Guy sire de la Tremoïlle, et des habitans de l'isle de Noirmoustier, hommes et subgiez des dessus diz2, contenant que comme la dicte ysle soit toute environnée de mer et en frontiere de noz ennemis, telement que toutes et quantes foiz qu'il leur a pleu et plaist, ilz ont peu et pevent venir et arriver en icelle par jour et par nuyt, la quelle chose ilz ont fait pluseurs foiz, et mesmement depuis peu de temps ença, iceulx ennemis ont amené jusques au nombre de sept vingtz vaisseaulx d'armes, ès quelz ilz sont arrivez et descenduz en grant nombre en la dicte ysle, et de fait ont assailli et donné pluseurs grans et terribles assaulx aux chastel et forteresse d'icelle, en iceulx efforçant de les prendre et occuper3. Lequel chastel les diz habitans qui s'estoient retraiz dedans icellui, garderent lors et deffendirent de tout leur povoir à l'encontre des diz ennemis ; les quelz, non contens du dit assault, bouterent le feu en toutes les maisons de la dicte ysle et la gasterent et destruirent avecques la greigneur partie des vignes d'icelle, et prindrent, ravirent et emporterent tous les biens que ilz trouverent en la dicte ysle, tellement que les diz habitans sont si grevez et apovriz que grant nombre d'iceulx s'en sont partiz et partent chascun jour par povreté. Et en oultre, les diz habitans ont esté en telle perplexité et nec- cessité de vivre par fortune et orage de temps et elevation [p. 90] de la mer, qui nagueres a tellement surmonté4 les terres et marois de la dicte ysle, que tant en sel et bestes comme autres choses, les diz habitans à present demourans en icelle ysle ont presque tout perdu le résidu de leurs diz biens. Par quoy grant partie d'iceulx ont esté en voye de mourir de fain par aucun temps. Et combien que ès autres ysles voisines de la dicte ysle de Noirmoustier, et par especial ès ysles des Yeulx (sic), de Boing et aucunes autres estans ou pays de Poictou et en frontiere, comme est la dicte ysle de Noirmoustier, n'ayent cours les aydes et subventions quelconques ayans cours en nostre royaume pour le fait de la guerre, ce non obstant le gouverneur de la Rochelle et receveur, les esleuz et receveur sur le fait des aides ou pays de Poictou, et aucuns autres eulx disans commissaires de par nous en ceste partie, ou autrement, se sont efforcez et efforcent de jour en jour de mettre sus, cueillir et lever en la dicte ysle les diz aides et de contraindre ou faire contraindre les diz habitans, demourans à present en icelle, à les paier et contribuer à iceulx, et pour ce les traictent et demenent tellement chascun jour que ilz sont sur le point d'eulx partir de la dicte ysle et icelle laisser inhabitée et vuide, par quoy le chastel de la dicte ysle qui est l'un des plus fors, spacieux, notables5 et anciens de toute la contrée et du pays d'environ, et où il chiet très grant garde, seroit en péril d'estre prins et occupé par les diz ennemis, qui seroit la destruction de tout le pays de Poictou et de Xanctonge, ès quelz pays la dicte ysle et autres ysles dessus dictes sont confrontans et assises, et dont, pour occasion de ce, très grans dommages et inconveniens se pourroient ensuir en nostre royaume, et à la chose publicque d'icellui, si comme ilz dient, requérant humblement que, ces choses considérées et les innumerables pertes et [p. 91] dommages que les diz habitans ont souffert et souffrent chascun jour, comme dit est, et que de tous temps, au moins de tel qu'il n'est memoire du contraire, iceulx habitans et leurs predecesseurs ont esté exemps de contribuer aux aides dessus diz, considéré aussi que les dictes autres ysles voisines de la dicte ysle de Noirmoustier, estans ou pays de Poictou et pareille frontiere comme elle est, n'ont eu ne n'ont aucun cours les aides et subvencions dessus dictes, nous sur ce leur vueillons pourveoir de nostre grace. Savoir faisons que nous, eue consideracion aux choses dessus dictes, et affin que la dicte ysle ne soit depopulée et demeure inhabitée, ausdiz supplians avons octroyé et octroyons de grace especial, par ces presentes, que doresenavant les diz habitans de la dicte ysle de Noirmoustier soient et demeurent quictes de contribuer aux aides imposées ou à imposer en nostre royaume pour le fait de la guerre, ainsi comme en sont quictes les habitans des dictes autres ysles, et que les diz aides n'ayent aucun cours en icelle ysle neant plus que elles ont eu ès ysles dessus dictes. Si donnons en mandement par ces presentes à noz amez et feaulx les generaulx conseillers sur le fait des aides ordonnées pour la guerre, au gouverneur de la Rochelle et aux esleuz et receveurs et autres commis et depputez sur le dit fait ou païs de Poictou et ès dioceses de Poictiers et de Xantonge, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que les diz supplians et chascun d'eux facent, souffrent et laissent joyr et user paisiblement de nostre présente grace et contre la teneur d'icelle ne les molestent et travaillent6 ou empeschent, ne facent ou seuffrent molester ne travailler ne empescher en aucune maniere, mais tout ce qui seroit au contraire mettent et ramenent ou facent mettre et ramener sans delay au premier estat et deu. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces lettres nostre scel. Donné à Paris, [p. 92] le vingt cinquiesme jour d'octobre l'an de grace mil CCC quatre vings et douze, et de nostre regne le treiziesme7.


1 Ces lettres sont transcrites sur un registre de Louis XI, dans une confirmation de ce prince, du mois de mars 1479 n. s., vidimant d'autres lettres de ratification de Charles VII, données à Poitiers, le 10 mai 1431.
2 Fille unique et héritière de Louis Ier sire de Sully, Marie, dame de Craon et de Sully, épousa, vers 1382, Guy VI de La Trémoille, lui apportant entre autres terres l'île de Noirmoutier, qui lui venait de sa mère Isabelle de Craon. (Voy. notre tome V, p. 232, note 2.) Il a été question en cet endroit des rébellions commises, en 1384, par les habitants de Noirmoutier contre les officiers du roi et du duc de Berry chargés de lever les aides.
3 Nous n'avons point trouvé de renseignements particuliers sur cette attaque de l'île de Noirmoutier par les Anglais. Le grand nombre de navires de guerre mentionné ici (140) donne à penser qu'il s'agit de la flotte commandée par Richard comte d'Arundell. On sait que l'amiral anglais dirigea, en 1388, dans ces parages une expédition qui aboutit à une descente entre Marans et la Rochelle. (Froissart, édit. Kervyn de Lettenhove, t. XIII, p. 146 à 158, 273 à 276.)
4 Le registre porte « a esté tellement surmonté... »
5 Le copiste a écrit « motables ».
6 Le copiste a écrit « avallent », au lieu de « travaillent. »
7 Le texte de ces lettres patentes a été publié d'après le registre du Trésor des Chartes, et tel qu'il s'y présente, c'est-à-dire incorporé dans les lettres de confirmation de Charles VII et de Louis XI, par les éditeurs du recueil des Ordonnances des rois de France, in-fol., t. XVIII, p. 459.