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DCCCXLIV

Commission à maître Jean Guérin pour procéder à la levée dans le Poitou et le Berry des finances des francs-fiefs et nouveaux acquêts, octroyées par le roi au duc de Berry pour deux années1.

  • B AN JJ. 162, n° 384, fol. 286 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 305-307
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France. A nostre bien amé maistre Jehan Guerin, licencié en loys, salut. Comme par noz autres lettres nous ayons donné à nostre très chier et très amé oncle le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poictou, de Boulongne et d'Auvergne, et seigneur de Lunel, tous les prouffiz des finances des frans fiez et autres acquisicions faictes par quelconque maniere de gens que ce soient, de gens nobles ou en fiefz nobles, selon les instructions sus ce faictes et selon le povoir et commission par nous autres foiz à vous bailliée ès diz pays, au prouffit de nostre dit oncle, et iceulx prouffiz avoir et prendre jusques à deux ans prochainement venans, depuis le VIIIe jour d'avril derrenierement passé, ainsi que plus à plain peut apparoir par noz dictes lettres; et il soit ainsi que pour faire venir ens les prouffiz des diz deniers, soit neccessité d'envoier commissaires ès diz païs, en especial de Poitou et de Berry, pour mettre sus le dit fait, ad ce que nostre dit don puisse sortir son plain effect, nous, confians à plain de vostre sens, loyauté et bonne diligance, vous avons ordonné, commiz et establi et par ces presentes commettons, ordonnons et establissons à mettre sus le dit fait et à faire venir et contraindre, se mestier est, toutes manières de gens demourans ès diz pays de Poictou et de Berry, tant ès regales comme dehors qui nous pourront [p. 306] estre tenuz des finances par eulx acquises, tant par maniere d'achat, de succession, de donacion, comme autrement, comment que ce soit, et vous donnons povoir, auctorité et mandement especial par ces presentes de finer et composer avec les dictes gens de leurs diz aquestz par eulx faiz par la maniere dessus dicte. Et tous ceulx qui finé et composé auront avecques vous des dictes acquisicions, par rapportant une foiz copie de ces presentes et quictance du receveur à ce commiz de par nous, avec voz lettres de composicion faictes sur ce, soient et demeurent quictes et paisibles, eulx et leurs hoirs et ayans cause d'eulx, et nous dès maintenant les en quictons et deschargons. Et voulons et nous plaist que à tousjours maiz ilz tiengnent et possident paisiblement les choses des quelles ilz auront paié finance, par la maniere dessus dicte, sans ce que nous ou noz successeurs les en puissent contraindre à en paier aucune finance. Et toutes lettres que vous en arez donné sur ce voulons estre valables et confermons par ces presentes, et les composicions des dictes finances faictes avecques vous par les gens dessus diz bailliez et delivrez soubz vostre saing manuel et seel au receveur à ce commiz et ordonné de par nous, au prouffit de nostre dit oncle, au quel nous mandons que des deniers des diz prouffiz il vous baille et delivre telz gaiges et semblables, comme il lui apperra par nous avoir autres foiz sur le dit fait ordonné. Et par rapportant ces presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel auctentique avec quictance de vous, nous voulons estre alouez ès comptes du dit receveur et rabatuz de sa recepte par tout où il appartendra, sans aucun contredit. Et neantmoins, pour ce que par les registres des tabellions jurez ès diz pays vous pourra apparoir de pluseurs acquisicions faictes par les personnes dessus dictes, dont finance nous est deue, les quelles acquisicions par avanture pourroient estre recellées par ceulx qui les possident, nous mandons et estroitement enjoingnons à tous les tabellions [p. 307] des diz lieux et pays qui ont esté et sont et qui pour le temps avenir, durant vostre commission, y seront, qu'ilz vous facent ostencion et lecture de leurs registres, se mestier est et par vous en sont requiz, affin d'en extraire ce que pour nous vous sera neccessaire. Et se aucuns d'eulx en sont reffusans ou desobeissans, contraignez les à ce, comme il appartendra à faire par raison. De ce faire vous donnons povoir, auctorité et mandement especial par ces mesmes presentes. Mandons et commandons à touz noz justiciers, officiers et subgiez quelxconques, que à vous et à voz commiz en ce faisant obeissent et entendent diligenment, et vous prestent conseil, confort et aide, se mestier est, et par vous en sont requiz. Donné à Paris, le IXe jour de juillet l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVIII, et de nostre regne le XVIIIe2.
Ainsi signées : Par le roy, à la relacion du conseil. R. Lijote.


1 Cf. des lettres de commission semblable adressées à Jean Guérin, le 28 novembre 1390 et le 1er avril 1394. (Ci-dessus, p. 33 et 155.)
2 Cet acte est inséré dans une déclaration ou sentence de Jean Guérin, portant que Renaud Rousseau ayant été reconnu noble est dispensé de payer les droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts, la dite déclaration confirmée par lettres patentes du roi, en date du mois d'août 1408, qui seront imprimées à leur place chronologique.