DCCCXLIV
Commission à maître Jean Guérin pour procéder à la levée dans le Poitou et le Berry des finances des francs-fiefs et nouveaux acquêts, octroyées par le roi au duc de Berry pour deux années1.
- B AN JJ. 162, n° 384, fol. 286 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 305-307
Charles, par la grace de Dieu roy de France. A nostre bien amé maistre Jehan Guerin,
licencié en loys, salut. Comme par noz autres lettres nous ayons donné à nostre très
chier et très amé oncle le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poictou, de Boulongne
et d'Auvergne, et seigneur de Lunel, tous les prouffiz des finances des frans fiez et
autres acquisicions faictes par quelconque maniere de gens que ce soient, de gens
nobles ou en fiefz nobles, selon les instructions sus ce faictes et selon le povoir et
commission par nous autres foiz à vous bailliée ès diz pays, au prouffit de nostre dit
oncle, et iceulx prouffiz avoir et prendre jusques à deux ans prochainement venans,
depuis le VIIIe jour d'avril derrenierement passé, ainsi que plus à plain peut apparoir
par noz dictes lettres; et il soit ainsi que pour faire venir ens les prouffiz des diz
deniers, soit neccessité d'envoier commissaires ès diz païs, en especial de Poitou et
de Berry, pour mettre sus le dit fait, ad ce que nostre dit don puisse sortir son
plain effect, nous, confians à plain de vostre sens, loyauté et bonne diligance, vous
avons ordonné, commiz et establi et par ces presentes commettons, ordonnons et
establissons à mettre sus le dit fait et à faire venir et contraindre, se mestier est,
toutes manières de gens demourans ès diz pays de Poictou et de Berry, tant ès regales
comme dehors qui nous pourront [p. 306] estre tenuz des finances par eulx
acquises, tant par maniere d'achat, de succession, de donacion, comme autrement,
comment que ce soit, et vous donnons povoir, auctorité et mandement especial par ces
presentes de finer et composer avec les dictes gens de leurs diz aquestz par eulx faiz
par la maniere dessus dicte. Et tous ceulx qui finé et composé auront avecques vous des
dictes acquisicions, par rapportant une foiz copie de ces presentes et quictance du
receveur à ce commiz de par nous, avec voz lettres de composicion faictes sur ce,
soient et demeurent quictes et paisibles, eulx et leurs hoirs et ayans cause d'eulx,
et nous dès maintenant les en quictons et deschargons. Et voulons et nous plaist que à
tousjours maiz ilz tiengnent et possident paisiblement les choses des quelles ilz
auront paié finance, par la maniere dessus dicte, sans ce que nous ou noz successeurs
les en puissent contraindre à en paier aucune finance. Et toutes lettres que vous en
arez donné sur ce voulons estre valables et confermons par ces presentes, et les
composicions des dictes finances faictes avecques vous par les gens dessus diz
bailliez et delivrez soubz vostre saing manuel et seel au receveur à ce commiz et
ordonné de par nous, au prouffit de nostre dit oncle, au quel nous mandons que des
deniers des diz prouffiz il vous baille et delivre telz gaiges et semblables, comme il
lui apperra par nous avoir autres foiz sur le dit fait ordonné. Et par rapportant ces
presentes ou vidimus d'icelles fait soubz seel auctentique avec quictance de vous,
nous voulons estre alouez ès comptes du dit receveur et rabatuz de sa recepte par tout
où il appartendra, sans aucun contredit. Et neantmoins, pour ce que par les registres
des tabellions jurez ès diz pays vous pourra apparoir de pluseurs acquisicions faictes
par les personnes dessus dictes, dont finance nous est deue, les quelles acquisicions
par avanture pourroient estre recellées par ceulx qui les possident, nous mandons et
estroitement enjoingnons à tous les tabellions [p. 307] des diz lieux et pays qui
ont esté et sont et qui pour le temps avenir, durant vostre commission, y seront,
qu'ilz vous facent ostencion et lecture de leurs registres, se mestier est et par vous
en sont requiz, affin d'en extraire ce que pour nous vous sera neccessaire. Et se
aucuns d'eulx en sont reffusans ou desobeissans, contraignez les à ce, comme il
appartendra à faire par raison. De ce faire vous donnons povoir, auctorité et
mandement especial par ces mesmes presentes. Mandons et commandons à touz noz
justiciers, officiers et subgiez quelxconques, que à vous et à voz commiz en ce
faisant obeissent et entendent diligenment, et vous prestent conseil, confort et
aide, se mestier est, et par vous en sont requiz. Donné à Paris, le IXe jour de
juillet l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVIII, et de nostre regne le XVIIIe2.
Ainsi signées : Par le roy, à la relacion du conseil. R. Lijote.