DCCCLXXVI
Lettres de grâce accordées à Geoffroy Petit, écuyer, condamné à payer une amende de vingt livres et à être tourné au pilori à Paris, à Fontenay-le-Comte et à Saint-Jean-d'Angély, pour avoir porté faux témoignage dans un procès entre le sire de Taillebourg et Guyon de Laval.
- B AN JJ. 156, n° 219 bis, fol. 139
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 398-401
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir [esté] humblement
exposé de la partie de Geffroy Petit1, escuier, chargié de femme et d'enfans, disant [p. 399] que comme par sa
simplece et ignorance, et aussi par les induces que lui firent aucuns des gens et
officiers du sire de Taillebourg, sur ce que ilz lui promistrent à faire avoir la paix
à un sien nepveu sur le fait de la mort du gendre d'un Appelle Nau, de la parroisse du
Cerqueux de Maulevrier, icellui exposant ait tesmoignié faulx de et sur certains faiz et
articles sur lesquelx il a esté produit et examiné pour la partie dudit seigneur de
Taillebourg, en la cause pendant par devant noz amez et feaulx conseillers les gens
tenans les Requestes en nostre Palais royal à Paris2, entre Guyon de
Laval3, demandeur, d'une part, et icellui
de Taillebourg, deffendeur, d'autre part ; pour lequel cas il a esté prins et amené
prisonnier en la Conciergerie de nostre dit Palais, par l'ordonnance de noz dictes
gens des dictes Requestes; et après ce que ilz l'ont interrogué sur ce et que il a
confessé le dit cas, si comme il appert plus à plain par sa confession, à laquelle il
se rapporte, il a esté par eulx condempné [p. 400] à estre mis ou pilory à
Paris, par deux sabmedis, et à Fontenay le Conte une fois à un jour de marchié, et à
Saint Jehan d'Angely une autre fois, à un autre jour de marchié, et à nous paier vint
livres pour amende prouffitable. Et il soit ainsi que icellui exposant, qui est
aagié de soixante ans ou environ, et ne cuidoit mie telement mesprendre, ait jà esté
mis ou pilory à Paris par les dictes deux fois, et pour cause de son dit aage et longue
detencion de prison, qu'il a eu pour cause du fait dessus dit, soit si debilité que à
peine pourroit endurer la peine et supporter la mise, frais et despense neccessaire ou
residu de la dicte condempnacion corporelle, actendu la distance des lieux où il le
conviendroit mener, et sa petite faculté, ainçois seroit en adventure de finer
miserablement ses jours, et que lui, ses dis femme et enfans en feussent desers à
tousjours, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace, si comme il dit, en
nous humblement suppliant que, comme en tous autres cas il ait esté et soit de bonne
fame et renommée, sans avoir esté convaincus ne actaint d'aucun autre villain cas ou
blasme, et que aucune scentence n'ait esté donnée en la dicte cause contre le dit
Guion, par vertu de la dicte depposicion ou tesmoignage d'icellui suppliant ne
autrement, mais soit encores à donner et prounoncier la dicte sentence, et que il ait
aussi paié la dicte admende prouffitable, et pour cause du dit cas esté longtemps
detenu prisonnier en la dicte Conciergerie, à grant povreté et misere, nous sur ce
lui vueillons impartir nostre dicte grace. Pour quoy nous, ces choses considerées,
etc., à icellui suppliant, etc., avons remis, quictié et pardonné, remettons, quictons
et pardonnons le residu de la dicte condempnacion corporelle, etc. Si donnons en
mandement par ces presentes à noz dictes gens des dictes Requestes et à tous noz
autres justiciers, etc., que son corps qui encores est detenu prisonnier en la dicte
Conciergerie, etc., lui mettent ou facent mettre tantost et sans delay à plaine
delivrance, [p. 401] etc. Donné à Paris, ou mois de juillet l'an de
grace mil CCCC et un, et le XXIe de nostre regne.
Par le roy, messire Guillaume Martel4 et autres presens.
Prophete.