DCCCLXXXIX
Rémission accordée à Jean Charrier, clerc, de Saint-Christophe-du-Ligneron, à l'occasion du meurtre de Christophe Pennart qui, dans une lutte commencée sans motif, avait été frappé par ledit Charrier et par Guillaume Chuffoulon1.
- B AN JJ. 158, n° 41, fol. 23
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 430-432
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir,[p. 431] nous avoir receu l'umble
supplicacion des parens et amis charnelz de Jehan Charrier, clerc, contenant comme
le merquedi après les octaves de la feste de Nostre Dame mi aoust l'an mil
CCC IIIIXX XVI, Guillaume Chuffoulon, boucher, lors demourant en la ville de Saint
Christofle du Ligneron, ou diocese de Luxon en Poitou, eust prié le dit Jehan Charrier
lors estant en la dicte ville de Saint Christofle, qu'il alast avec lui à un village
près de la dicte ville, appelle le Buignon, en l'ostel d'un appellé Jehan Chauvet,
pour veoir certains chatriz ou moutons que lui vouloit vendre le dit Chauvet, si comme
disoit icelui Chuffoulon ; lequel Charrier lui eust accordé de y aler, et s'en
feussent alez ensemble yceulx Charrier et Chuffoulon en l'ostel du dit Chauvet, ou dit
village de Buignon, où ilz eussent trouvé le dit Jehan Chauvet et eussent parlé à lui ;
lequel leur eust dit qu'il ne povoit lors encores entendre à eulx, en les priant de
l'attendre jusques à ce qu'il feust venu de là où estoit son bestail, lequel il vouloit
aler veoir ; et pour ce iceulx Charrier et Chuffoulon se feussent mis ou jardin du dit
Chauvet, joingnant de sa maison, pour y attendre ycelui Chauvet, et le y eussent
attendu jusques à environ souleil couchant. A la quelle heure, Christofle Pennart
feust venu au dit jardin d'icelui Jehan Chauvet, et impetueusement et effrayement eust
demandé au dit Charrier et Chuffoulon qu'ilz estoient ; lesquelz veans le dit
Christofle ainsi effrayé, ne lui eussent respondu aucune chose. Et lors le dit
Christofle plus impetueusement que devant les eust dit que il renyoit Dieu, se il ne
les faisoit bien parler. Et lors ycelui Christofle Pennart, garni d'un baston qu'il
tenoit en sa main eust couru sus aus diz Charrier et Chufoulon, et leur eust donné
pluseurs cops ; lesquelz Charrier et Chuffoulon, doubtans le peril de leurs corps et
mesmement que le dit Christofle estoit moult fort homme de corps, et avoit jà
autrefoiz batu et injurié le dit Charrier, se feussent pris au corps d'icelui
Christofle [p. 432] Pennart et eulx trois ensemble se feussent telement combatuz
et entrefrappez que mort s'en soit ensuie, X jours après ou environ, en la
personne du dit Christofle Pennart. Pour occasion duquel fait le dit Jehan Charrier,
doubtant rigueur de justice, se soit absenté du dit païs et n'y oseroit ne ose plus
converser ne habiter, dont grant inconvenient et dommage lui est pour ce ensuy, et
pourroit encore plus faire, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace et
misericorde, si comme dient yceulx supplians, en implorant humblement ycelle. Pour
quoy nous, ces choses considerées et qu'il y a longtemps que le cas advint, lequel
advint par chaleur et non pas de fait advisié, du costé du dit Charrier, et que icelui
Charrier a tousjours esté et est en tous ses autres faiz homme de bonne fame, renommée
et honeste conversacion, sanz avoir esté attaint ne convaincu d'aucun autre villain
cas, blasme ou reprouche, et qu'il a ja contenté partie, si comme l'en dit, au dit
Jehan Charrier ou cas dessus dit avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en
mandement au gouverneur et prevost de la Rochelle, au seneschal de Xantonge et à tous
noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de juillet l'an de grace mil CCCC
et trois, et de nostre regne le XXIIIe.
Par le roy, à la relacion du conseil. Jaques Remon.