DCCCXXVIII
Rémission en faveur de Pierre Raveau. Condamné, pour avoir fait usage d'un faux acte de donation contre Guillaume de Vivonne, à être tourné au pilori à la Rochelle, à Esnandes et à Fontenay-le-Comte, il s'était évadé des prisons du château de la Rochelle avant d'avoir subi sa peine à Fontenay.
- B AN JJ. 451, n°122, fol. 57 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 263-265
Charles, etc. Savoir faisons à touz, presens et avenir, à nous avoir esté humblement
exposé de la partie de Pierre Raveau1 que, pour
soy estre aidié d'une fausse lettre à l'encontre [p. 264] de Guillaume de
Vivonne2 faisant mencion d'une donacion entre vifs faite au dit Pierre par
Jehanne Gorrodelle, vefve de feu Guillaume Berehou, icellui Pierre a esté condempnez
entre les autres choses à estre pilorisé ès villes de la Rochelle, d'Esnande et de
Fontenay le Conte ; laquelle condempnacion a esté executée ès dictes villes de la
Rochelle et d'Esnande. Après la quelle execucion, le dit Pierre a esté detenuz moult
estroictement prisonnier en nostre chastel de la Rochelle, l'espace de III
mois ou environ, sanz proceder au surplus de l'execucion de la sentence donnée contre
lui en ceste matiere, ne à la délivrance du dit Pierre ; et pour ce et afin de venir
par devers nous pour nous requerir sur ce nostre grace, s'est issus le dit Pierre de
nostre dit chastel, sanz congié ou licence d'aucun, et de la prison là où il estoit,
par un pertuis que [un que] on nomme Symon Paquier avoit fait, si comme l'en disoit
notoirement, en la tour ou le dit Pierre gisoit. Pour lequel cas le dit Pierre,
doubtant rigueur de justice, s'est absentez du païs et n'y oseroit jamais retourner,
se sur ce ne lui estoit impartie nostre grace et miséricorde, si comme il nous a fait
exposer ; requerant, comme en touz autres cas il ait esté homme de bonne fame et
renommée, sanz avoir esté reprins ou actaint d'aucun autre villain cas ou reprouche,
et nous ait bien et loyaument servi par long temps en l'office de capitaine de la
forteresse du dit lieu d'Esnande, sanz avoir pour ce aucuns gaiges ou remuneracion de
nous ne d'autre, nous sur ce lui vuillons estre piteables et misericors, et preferer
en ceste partie pitié et misericorde à rigueur de justice. Pour quoy nous, ces choses
considérées et aussi la longue prison [p. 265] que le dit Pierre a pour ce
soufferte, et que pour le dit caz il a esté deux foiz pillorisé, comme dit est, à
icellui Pierre ou cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, et par ces
presentes, de nostre grace especial, pleine puissance et auctorité royal, quictons,
remettons et pardonnons le pillori de la dicte ville de Fontenay le Conte, avec la
dicte prison brisée et toute peine, amende et offense corporelle, criminelle et civile
en quoy pour ce il puet estre encouruz envers nous et justice, avec les appeaulx et
ban, s'aucuns se sont ensuiz, et le restituons et remettons au païs et à ses biens non
confisquez, en imposant sur ce à nostre procureur silence perpetuel. Si donnons en
mandement au gouverneur de la Rochelle, au seneschal de Xanctonge et à touz noz autres
justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de fevrier l'an de grace mil CCC IIIIXX et XVI,
et de nostre regne le XVIIe.
Par le roy, à la relacion du conseil. Freron.