DCCLXXXVI
Rémission accordée, sous certaines conditions, à Macé Marciron, écuyer, de Verrue, qui avait tué Thomas de Chargé, dit Chapon, son fermier, à la suite d'une discussion touchant le prix de son fermage.
- B AN JJ. 145, n° 4, fol. 2
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 148-151
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble
supplication des amis charnelz de Macé Marciron, escuier de la parroisse de Verue ou
diocese de Poictiers, contenant que, comme il eust affermé à Thomas [p. 149] de
Chargé1, dit
Chappon, de la parroisse d'Aunoy ou dit diocese, une disme de blez à lui appartenant
ès parroisses de la Chaucée, d'Aunoy et de Martezé 2, pour le pris de vint et huit sextiers de blez, c'est
assavoir tiers froment, tiers seigle et tiers baillarge, et une mine de potaige, c'est
assavoir deux boisseaulx feves, deux boisseaulx pois blans et deux boisseaux de terres
(sic), tout à la mesure de Lodun, et afin que le dit Thomas, fermier dessus dit, peust
mieulx et plus proffitablement les blez de la dicte disme assembler et mettre en un
lieu ensemble, il fu dit par le marchié de la dicte ferme que il le mettroit et assembleroit
en l'ostel du dit Macé, en la ville de Vielle Chaucée, ou quel hostel le dit
Thomas mist et assembla la dicte disme, et les y bati et mist au net, ou fist batre et
nettoier. Et quant les diz blez de la dicte disme furent ainsi batuz et nettoiez, le
dit Thomas paia et contenta le dit Macé Marciron de tout le pris de la dicte ferme,
excepté de la mine de potage dessus dicte, sur la quele mine meut certain debat entre
le dit Macé et le dit Thomas, fermier dessuz dit, parce que le dit Macé demandoit à
estre paié de la dicte mine de potage et le dit Thomas disoit qu'il n'en devoit que un
provendier, c'est assavoir trois boisseaux, et que plus n'en devoit par le marchié de
la dicte ferme; et le dit [p. 150] Macé disoit que si devoit et que il le
paieroit, voulsist ou non, en la presence de un appellé André Prevost, lequel disoit
au dit Macé que, pour ce que le dit Thomas l'avoit servi et qu'il y avoit poy gaignié
en la dicte ferme, que il feroit bien de quicter le dit Thomas pour quatre boisseaux
de potage. Et lors le dit Thomas respondi qu'il ne le daigneroit servir, et le dit
Macé dist au dit Thomas qu'il se teust ou il lui donroit sur la teste ; et le dit
Thomas respondi au dit Macé assez fierement que, s'il y mettoit la main, qu'il feroit
son povoir de soy defendre et que le dit Macé parloit bien à cheval fierement. Et
adonc le dit Macé tira un badelaire qu'il avoit en sa main et donna un cop
du taillant audit Thomas sur l'espaule senestre ; et tantost le dit Thomas descendi de
sur un asne où il estoit monté et mist son coustel appellé badelaire en sa main, pour
cuidier ferir le dit Macé. Et incontinant le dit Macé qui estoit à cheval mist pié à
terre et fery encores le dit Thomas sur la dicte espaule et un autre cop
sur la teste, duquel cop le dit Thomas chey à terre et tant que assez tost
après mort s'en ensuy en sa personne. Pour lequel fait, le dit Macé s'est absenté du
païs et n'y oseroit jamais habiter ne converser, se sur ce ne lui estoit impartie
nostre grace et misericorde, si comme il dit, requerant ycelle. Pour quoy nous, ces
choses considerées, et attendu aussi que le dit Macé, depuis qu'il se pot armer, nous
a servi touzjours en noz guerres en tous les voiages que nous avons faiz en Flandres
et ailleurs en plusieurs autres parties, et que en tous autres cas il a esté et est
homme de bonne vie et honneste conversacion, sanz onques maiz avoir esté reprins
d'aucun austre vilain cas, à icellui Macé Marciron ou cas dessus dit avons quictié,
remis et pardonné, etc., parmi ce que le dit Macé sera tenu de faire un pelerinage à
Nostre Dame du Puyen Auvergne et de ce raporter certifficacion souffisante, et en oultre
sera tenuz à son retour de faire chanter trente messes à ses despens pour le salut
et remede du dit Thomas. [p. 151] Si donnons en mandement par ces presentes au bailli
de Touraine et des Exempcions d'Anjou, de Poitou et du Maine, et à tous noz autres
justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de septembre l'an de grace mil
CCC IIIIXX et treze, et de nostre regne le XIIIe
Par le roy, à la relacion de monseigneur le duc d'Orliens, le patriarche
d'Alexandrie3,
messire Elionde Neilhac4 et autres du conseil presens. G. de la
Fons.