DCCCLI
Confirmation d'un jugement de maintenue de noblesse en faveur de Robin Marieau, du Loudunais, rendu par Guillaume Bouchart et Jean Dubreuil, commissaires du roi pour la recherche des francs-fiefs et nouveaux acquêts faits par gens d'église et personnes non nobles.
- B AN JJ. 153, n° 538, fol. 354
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 323-328
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir, veu les lettres
desquelles la teneur s'ensuit :
A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume Boschart et maistre Jehan Du Brueil,
bachelier en loys, commissaires de par le roy nostre sire ès païs de Touraine,
d'Anjou, du Maine et du Poictou sur le fait des finances des nouveaux acquestz fais
par gens d'eglise et personnes non nobles, salut. Savoir faisons que par vertu des
lettres d'icellui seigneur, contenans ceste forme :
Les quelles lettres dessus transcriptes et toutes et chascunes les choses contenues
en ycelles, nous aians fermes, estables et aggreables, ycelles voulons, louons,
ratifions, approuvons et confermons par la teneur de ces presentes, de nostre grace
especial, en tant que justement elles ont esté et sont faictes. Si donnons en
mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, de Poitou et du
Maine, aux commis et [à] commettre ès dis païs sur le fait des finances de nouveaux
acquestz, fais par gens d'esglise et personnes non nobles, et à tous noz autres
justiciers et officiers, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui
appartendra, que de nostre presente confirmacion facent, seuffrent, etc. Et pour ce,
etc. Sauf, etc. Donné à Paris, ou mois de décembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix
huit, et le XIXe de nostre regne.
Charles, par la grace de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces lettres verront,
salut. Comme nagaires par deliberacion de noz amez et feaulx tresoriers à Paris,
nous aions commis et ordonné maistre Jehan Du Brueil à vacquer, proceder et entendre
sur le fait des nouveaux acquestz fais par gens d'eglise et non nobles, ès païs de
Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, et ès mettes et ressors d'iceulx païs, en la
compaignie de maistre Jehan Guerin1, commis par avant sur le dit fait, et nous aions [p. 324]
entendu que le dit Jehan Guérin est deschargié du dit fait en la chambre de
nostre tresor à Paris, savoir faisons que, pour le bon rapport et tesmoignage qui nous
a esté fait de la personne de Guillaume Bouchart2, confians de sa loyauté et diligence, nous
icellui Guillaume avons commis, ordonné et establi, et par ces presentes commettons,
ordonnons et establissons à faire exercer le dit fait ès dis païs deTouraine, d'Anjou,
du Maine et de Poitou, et ès mettes et ressors d'iceulx, tant en regales, fiez
enclavez comme dehors, avec et en la compaignie du dit maistre Jehan Du Brueil,
ausquelx du Brueil et Guillaume nous avons donné et octroié, donnons, et octroions
plain povoir de finer et composer avec tous non nobles et gens d'eglise, qui nous
doivent et pourront devoir aucunes finances, à cause des fiez et choses nobles par
eulx fais et acquis ès dis païs et ès mettes et ressors d'iceulx, pourveu que les gens
d'eglise les aient acquises en leurs propres et privés noms, selon la juste valeur
d'icellui et les instructions sur ce faictes, et de les contraindre à ce, et aussi
toutes gens d'eglise à mettre hors de leurs mains et à bailler par declaration les
acquestz par eulx fais ès dis païs, mettes et ressors, par toutes voies et manieres
deues et raisonnables, et qu'il est accoustumé à faire en tel cas. Et les composicions
qu'ilz en auront faictes baillent au receveur sur ce ordonné, pour les faire par lui
lever et exploictier à nostre prouffit. Et voulons et nous plaist que tous ceulx qui
finé et composé auront avec les dessus dis, par la maniere que dit est, à cause desdiz
nouveaux acquestz en soient et demeurent, et les aians cause d'eulx, à tousjours mais
quictes et paisibles, en rapportant quictance du paiement d'icelles finances à nostre
dit receveur. Si donnons en mandement à nos diz [p. 325] tresoriers que aux dessus
diz ou à l'un d'eulx ilz baillent les instructions sur ce faictes pour proceder ou dit
fait, comme ou cas appartendra, et que ilz facent satisfacion, tauxacion de gaiges ou
proufis raisonnables à nos diz commis et à chascun d'eulx, et leur en facent faire
paiement par nostre dit receveur ; lesquelz gaiges et profis voulons estre rebatuz de
sa recepte, en rapportant lettres de tauxation de noz dis tresoriers et quictances des
diz commis par ceulx à qui il appartendra, sans contredit ou difficulté. Et aussi
mandons à tous noz autres justiciers, officiers et subgiez que à noz dis commis et à
leurs commis et deputez, en faisant et exerçant le dit fait, par la maniere que dit
est, obeissent diligemment et entendent. Donné à Paris, le second jour d'avril avant
Pasques l'an de grace mil CCC IIIIXX et le XIIIe de nostre regne, soubz
nostre seel ordonné en l'absence du grant. — Ainsi signé : Par les tresoriers. P. du
Perier.
Nous avons fait appeller et convenir par devant nous Robin Marieau, pour nous bailler
par declaracion toutes les rentes et possessions qu'il tient et posside, acquises de
nobles personnes, ou parties des fiez nobles, depuis le temps contenu ès instructions
royaulx, pour en faire telle finance comme il en puet appartenir au roy nostre sire.
Lequel Robin [a declairé], afin d'estre absoubz de l'amende dessus dicte, et que lui
et ses successeurs puissent et doivent, ou temps present et avenir, demourer francs,
quictes et exemps de ne paier à icellui seigneur ne à ses successeurs aucunes finances
d'acquest ou acquestz fais par ses predecesseurs ou lui, ou à faire ou temps avenir
par lui et ses successeurs, et que lui et ses successeurs puissent et doivent joir ou
temps avenir, en cest cas et en autres, de tous et telz privilèges, usaiges, libertez et
franchises dont les autres nobles du pays de Loudonoys se joissent et franchissent,
que il est noble personne, né [et] extraict de noble lignée en la ligne de son feu
pere ; lequel, [p. 326] ses autres predecesseurs et lui ont joy et usé de previlege
de noblesse, toutesfois et quant le cas y escheoit, et que pluseurs gentilzhommes,
nobles personnes de nom et d'armes, ont baisié et baisent par lignage, à cause de la
ligne du dit Robin, la femme d'icellui, ausquelx il appartient de chair et est
prouchain parent en la ligne de lui, et le clament leur parent. Pour la quelle prouve
parfaire et enteriner, à la fin dessus dicte, le dit Robin nous produit pluseurs
tesmoings dignes de foy, nobles et autres, les quelz nous avons fait jurer bien
solempneement, en la maniere qui en tel cas appartient, de nous dire et depposer du
contenu en l'intendit dessus escript, ce que ilz pouroient savoir, et yceulx examinez
diligemment, desquelx tesmoings les noms [et] seurnoms s'ensuient, c'est assavoir :
Pierre Malemouche3,
escuier, parroichien de Saint Germain de Cioonay, Jehan de Beaucaire, escuier,
parroichien de Prinsay, Jehan Bresvin, escuier, parroissien de Nostre Dame de
Chasseignes, Jehan Toreau4, Gilet Contour, escuier, demourans à
Loudon, [p. 327] par la depposicion desquelx nous avons esté et sommes
souffisanment informez que le dit Robin est noble personne, né et extraict de noble
lignée en la ligne de son feu pere et mere, et que ilz ont tousjours veu reputer et
tenir pour noble entre les autres nobles, chevaliers et escuiers, dames et
damoiselles, et baisier à yceulx la femme dudit Robin par lignage à cause et en la
ligne du dit Robin, est voix et publique renommée entre les nobles du païs de
Loudunoys que il est noble personne. Pour quoy nous, veue et regardée la depposicion
d'iceulx, laquelle nous avons retenue par devers nous, pour icelle baillier par devers
les tresoriers du roy nostre sire à Paris, afin de memoire perpetuel, nous [avons]
licencié et licencions et envoions sans jour le dit Robin, et sans faire aucune
finance au roy nostre sire, à cause des acquestz fais par lui ou ses predécesseurs,
ou à faire en temps avenir par lui ou ses successeurs, de quelque personne que ce
soit, ainçois voulons et nous consentons par ces presentes que le dit Robin puisse
joïr et user de tout droit de noblesse et soy franchir, en cest cas et en tous autres
où il appartient, de tous previleges, franchises et libertez dont les autres nobles
se franchissent, sans jamais estre contraint par nous [ne] noz successeurs de faire
aucune finance au roy nostre sire, lui ne ses successeurs, ou temps present ne avenir.
En tesmoing de verité, nous avons mis à ces presentes noz seaulx, et, à plus grant
confirmacion, le seel establi et dont l'en use aux contraux à Loudun, en la
chastellerie et ressort, pour madame la royne de Jherusalem et de Secile. Donné et
fait à Loudun, le vint et uniesme jour de may l'an de grace mil CCC IIIIXX
et treize. [p. 328]
Par le roy, à la relacion du conseil. R. Lijotte.