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DCCCLI

Confirmation d'un jugement de maintenue de noblesse en faveur de Robin Marieau, du Loudunais, rendu par Guillaume Bouchart et Jean Dubreuil, commissaires du roi pour la recherche des francs-fiefs et nouveaux acquêts faits par gens d'église et personnes non nobles.

  • B AN JJ. 153, n° 538, fol. 354
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 323-328
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir, veu les lettres desquelles la teneur s'ensuit :
A tous ceulx qui ces lettres verront, Guillaume Boschart et maistre Jehan Du Brueil, bachelier en loys, commissaires de par le roy nostre sire ès païs de Touraine, d'Anjou, du Maine et du Poictou sur le fait des finances des nouveaux acquestz fais par gens d'eglise et personnes non nobles, salut. Savoir faisons que par vertu des lettres d'icellui seigneur, contenans ceste forme :
Charles, par la grace de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme nagaires par deliberacion de noz amez et feaulx tresoriers à Paris, nous aions commis et ordonné maistre Jehan Du Brueil à vacquer, proceder et entendre sur le fait des nouveaux acquestz fais par gens d'eglise et non nobles, ès païs de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, et ès mettes et ressors d'iceulx païs, en la compaignie de maistre Jehan Guerin1, commis par avant sur le dit fait, et nous aions [p. 324] entendu que le dit Jehan Guérin est deschargié du dit fait en la chambre de nostre tresor à Paris, savoir faisons que, pour le bon rapport et tesmoignage qui nous a esté fait de la personne de Guillaume Bouchart2, confians de sa loyauté et diligence, nous icellui Guillaume avons commis, ordonné et establi, et par ces presentes commettons, ordonnons et establissons à faire exercer le dit fait ès dis païs deTouraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, et ès mettes et ressors d'iceulx, tant en regales, fiez enclavez comme dehors, avec et en la compaignie du dit maistre Jehan Du Brueil, ausquelx du Brueil et Guillaume nous avons donné et octroié, donnons, et octroions plain povoir de finer et composer avec tous non nobles et gens d'eglise, qui nous doivent et pourront devoir aucunes finances, à cause des fiez et choses nobles par eulx fais et acquis ès dis païs et ès mettes et ressors d'iceulx, pourveu que les gens d'eglise les aient acquises en leurs propres et privés noms, selon la juste valeur d'icellui et les instructions sur ce faictes, et de les contraindre à ce, et aussi toutes gens d'eglise à mettre hors de leurs mains et à bailler par declaration les acquestz par eulx fais ès dis païs, mettes et ressors, par toutes voies et manieres deues et raisonnables, et qu'il est accoustumé à faire en tel cas. Et les composicions qu'ilz en auront faictes baillent au receveur sur ce ordonné, pour les faire par lui lever et exploictier à nostre prouffit. Et voulons et nous plaist que tous ceulx qui finé et composé auront avec les dessus dis, par la maniere que dit est, à cause desdiz nouveaux acquestz en soient et demeurent, et les aians cause d'eulx, à tousjours mais quictes et paisibles, en rapportant quictance du paiement d'icelles finances à nostre dit receveur. Si donnons en mandement à nos diz [p. 325] tresoriers que aux dessus diz ou à l'un d'eulx ilz baillent les instructions sur ce faictes pour proceder ou dit fait, comme ou cas appartendra, et que ilz facent satisfacion, tauxacion de gaiges ou proufis raisonnables à nos diz commis et à chascun d'eulx, et leur en facent faire paiement par nostre dit receveur ; lesquelz gaiges et profis voulons estre rebatuz de sa recepte, en rapportant lettres de tauxation de noz dis tresoriers et quictances des diz commis par ceulx à qui il appartendra, sans contredit ou difficulté. Et aussi mandons à tous noz autres justiciers, officiers et subgiez que à noz dis commis et à leurs commis et deputez, en faisant et exerçant le dit fait, par la maniere que dit est, obeissent diligemment et entendent. Donné à Paris, le second jour d'avril avant Pasques l'an de grace mil CCC IIIIXX et le XIIIe de nostre regne, soubz nostre seel ordonné en l'absence du grant. — Ainsi signé : Par les tresoriers. P. du Perier.
Nous avons fait appeller et convenir par devant nous Robin Marieau, pour nous bailler par declaracion toutes les rentes et possessions qu'il tient et posside, acquises de nobles personnes, ou parties des fiez nobles, depuis le temps contenu ès instructions royaulx, pour en faire telle finance comme il en puet appartenir au roy nostre sire. Lequel Robin [a declairé], afin d'estre absoubz de l'amende dessus dicte, et que lui et ses successeurs puissent et doivent, ou temps present et avenir, demourer francs, quictes et exemps de ne paier à icellui seigneur ne à ses successeurs aucunes finances d'acquest ou acquestz fais par ses predecesseurs ou lui, ou à faire ou temps avenir par lui et ses successeurs, et que lui et ses successeurs puissent et doivent joir ou temps avenir, en cest cas et en autres, de tous et telz privilèges, usaiges, libertez et franchises dont les autres nobles du pays de Loudonoys se joissent et franchissent, que il est noble personne, né [et] extraict de noble lignée en la ligne de son feu pere ; lequel, [p. 326] ses autres predecesseurs et lui ont joy et usé de previlege de noblesse, toutesfois et quant le cas y escheoit, et que pluseurs gentilzhommes, nobles personnes de nom et d'armes, ont baisié et baisent par lignage, à cause de la ligne du dit Robin, la femme d'icellui, ausquelx il appartient de chair et est prouchain parent en la ligne de lui, et le clament leur parent. Pour la quelle prouve parfaire et enteriner, à la fin dessus dicte, le dit Robin nous produit pluseurs tesmoings dignes de foy, nobles et autres, les quelz nous avons fait jurer bien solempneement, en la maniere qui en tel cas appartient, de nous dire et depposer du contenu en l'intendit dessus escript, ce que ilz pouroient savoir, et yceulx examinez diligemment, desquelx tesmoings les noms [et] seurnoms s'ensuient, c'est assavoir : Pierre Malemouche3, escuier, parroichien de Saint Germain de Cioonay, Jehan de Beaucaire, escuier, parroichien de Prinsay, Jehan Bresvin, escuier, parroissien de Nostre Dame de Chasseignes, Jehan Toreau4, Gilet Contour, escuier, demourans à Loudon, [p. 327] par la depposicion desquelx nous avons esté et sommes souffisanment informez que le dit Robin est noble personne, né et extraict de noble lignée en la ligne de son feu pere et mere, et que ilz ont tousjours veu reputer et tenir pour noble entre les autres nobles, chevaliers et escuiers, dames et damoiselles, et baisier à yceulx la femme dudit Robin par lignage à cause et en la ligne du dit Robin, est voix et publique renommée entre les nobles du païs de Loudunoys que il est noble personne. Pour quoy nous, veue et regardée la depposicion d'iceulx, laquelle nous avons retenue par devers nous, pour icelle baillier par devers les tresoriers du roy nostre sire à Paris, afin de memoire perpetuel, nous [avons] licencié et licencions et envoions sans jour le dit Robin, et sans faire aucune finance au roy nostre sire, à cause des acquestz fais par lui ou ses predécesseurs, ou à faire en temps avenir par lui ou ses successeurs, de quelque personne que ce soit, ainçois voulons et nous consentons par ces presentes que le dit Robin puisse joïr et user de tout droit de noblesse et soy franchir, en cest cas et en tous autres où il appartient, de tous previleges, franchises et libertez dont les autres nobles se franchissent, sans jamais estre contraint par nous [ne] noz successeurs de faire aucune finance au roy nostre sire, lui ne ses successeurs, ou temps present ne avenir. En tesmoing de verité, nous avons mis à ces presentes noz seaulx, et, à plus grant confirmacion, le seel establi et dont l'en use aux contraux à Loudun, en la chastellerie et ressort, pour madame la royne de Jherusalem et de Secile. Donné et fait à Loudun, le vint et uniesme jour de may l'an de grace mil CCC IIIIXX et treize. [p. 328]
Les quelles lettres dessus transcriptes et toutes et chascunes les choses contenues en ycelles, nous aians fermes, estables et aggreables, ycelles voulons, louons, ratifions, approuvons et confermons par la teneur de ces presentes, de nostre grace especial, en tant que justement elles ont esté et sont faictes. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, de Poitou et du Maine, aux commis et [à] commettre ès dis païs sur le fait des finances de nouveaux acquestz, fais par gens d'esglise et personnes non nobles, et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente confirmacion facent, seuffrent, etc. Et pour ce, etc. Sauf, etc. Donné à Paris, ou mois de décembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix huit, et le XIXe de nostre regne.
Par le roy, à la relacion du conseil. R. Lijotte.


1 Cf. ci-dessus, à la date du 28 novembre 1390, la commission baillée à Jean Guérin et au bailli des Exemptions (p. 33 de ce volume).
2 D'autres commissions analogues adressées à Guillaume Bouchard, le 1er avril 4394, sont publiées ci-dessus, p. 155.
3 Au commencement du XVe siècle, on trouve des représentants de cette famille noble établis dans la châtellenie d'Angle, dans le Loudunais, le Mirebalais et la Gâtine. Gillet Mallemouche, écuyer, rendit aveu en 1404 au duc de Berry, de son hébergement de Sanzelle,, paroisse de Leigne, et autres petits fiefs mouvant de la tour de Maubergeon. (Grand-Gauthier, Arch.nat., R1* 2171, p. 47-52.) En 1418, lors de la prise de possession du comté de Poitou par le dauphin, c'était André Mallemouche, écuyer, fils sans doute de Gilles, qui devait l'hommage pour ces mêmes fiefs. (P 1144, fol. 9 v°.) Le registre des aveux et hommages de la baronnie de Parthenay en 1428 mentionne Jean et Léonnet de Mallemouche, possesseurs de plusieurs hébergements, borderies, etc., mouvant de Secondigny et autres seigneuries du connétable de Richemont. (R1* 190, fol. 144, 181, 243, 245 r° et v°,276 v°.) — Voy. aussi Arch. du département de la Vienne, G. 228, où se trouvent des documents relatifs à Jacques Mallemouche, écuyer, et M. E. de Fouchier, La baronnie de Mirebeau, du XIe au XVIIe siècle, p. 186 et 273.
4 Jean Toreau ou Thoreau était élu sur le fait des aides à Loudun, comme en témoigne une quittance de journées et chevauchées, datée du 8 mars 1395 n. s., scellée de son sceau à l'écu portant un rencontre de taureau supporté par deux lions. (G. Demay, Invent. des sceaux de la coll. Clairambault, in-4°, t. II, p. 248.) Le même Jean Thoreau demeurant à Loudun était en procès au Parlement, le 13 août 1393, contre Pierre Ajaon, sergent du roi (X1A 49, fol. 269 et 270), et en décembre 1396, il était accepté par la cour comme caution de Pierre et Geoffroy de Ry, prisonniers au Châtelet (X2A 12, fol. 319 v°, 325. v.°). Nous pouvons citer aussi Louis Thoreau, écuyer, qui possédait l'hôtel du Bois de Marmande en la paroisse de Mouterre-Silly, dont il rendit aveu le 10 mars 1407 n. s. (P. 3412, fol. 27 v°).