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DCCCXVII

Rémission accordée à Jean Dalery, ancien fermier de l'imposition de douze deniers par livre à Mauzé et aux environs, qui avait frappé mortellement Michel Artus, à la suite d'une querelle provoquée par le refus de celui-ci de lui payer une somme qu'il lui devait et qu'il niait lui devoir.

  • B AN JJ. 149, n° 123, fol. 76 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 237-239
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, à nous avoir esté exposé de la partie de Jehan Dalery, du païs de Xanctonge, chargié de femme et d'enfans, que comme à cause de la ferme de l'imposicion de XII deniers pour livre de la ville de Mauzé et des parroisses d'icelles (sic), [p. 238] que il a tenue par l'espasse de certain temps, feu Michel Artus, du dit lieu de Mauzé, lui fust tenuz en certaine somme d'argent, et pour ce le dit exposant l'eust sommé et requis de lui en faire paiement et satisfacion, mais à la requeste du dit feu Michiel, ycelui exposant lui en donna terme un quart d'un an ou environ, lequel terme passé, certains sergens vindrent faire execucion sur les biens du dit exposant de ce qu'il povoit devoir de la dicte ferme, par quoy ycelui exposant, considerant que bonnement ne povoit paier sa dicte ferme, sans estre paié de ceulz qui lui devoient à cause d'icelle, se tray par devers le dit feu Michiel en lui disant amiablement comment on le vouloit executer pour raison de la dicte ferme, et qu'il le paiast de ce qu'il lui en devoit. Et le dit feu Michiel lui respondi tout à plain qu'il ne lui devoit riens; et lors le dit exposant comme courciez de ce, veant la desloyauté du dit feu Michiel, lui dist qu'il mentoit comme mauvaiz villain. Et tantost le dit feu Michel lui respondi moult arroganment en l'oppressant que...1 mais lui, et que se villains portoient queues, il en porteroit deux. Et sur ce le dit exposant le toucha un pou de la main soubz le menton; et adonc le dit feu Michiel qui estoit homme rioteux, noiseux et yvrongne, meu de mauvaise volonté, sacha un grant coustel pour en cuidier frapper le dit exposant, et de fait l'en eust frappé, s'il ne se feust reculé, et qui plus est, combien qu'il se reculast tousjours, en lui disant qu'il se teust ou tenist en paix, et qui ne le ferist point, ce non obstant le dit feu Michiel, en perseverant en sa mauvaise volonté, le poursuivy tousjours le coustel trait, en soy efforçant de l'en ferir parmi le corps. Et pour ce le dit exposant, en soy défendant et pour resister à la male volonté du dit feu Michel, lui bailla de plat deux cops d'un sien badelare, et ce fait, le dit feu Michiel cuida frapper d'estoc de son dit coustel [p. 239] ledit exposant, par quoy ycelui exposant en mettant son dit badelare au devant et en soy defendant, comme dit est, en attaigny ou fery le dit feu Michiel. Et depuis icelui feu Michiel fu confessé, receut les sacremens de saincte eglise et pardonna le dit fait au dit exposant, en disant qu'il ne vouloit que aucun dommage lui en feust fait, et dedens IIII jours après ou environ il ala de vie à trespassement. Pour le quel fait, le dit exposant s'est absentez du lieu où il demouroit, doubtant rigueur de justice. En nous suppliant humblement que, attendu ce que dit est, les povretez et dommages que ceulz du dit païs de Xanctonge ont euz et souffers pour le fait de noz guerres, et que le dit suppliant n'avoit paravant eu aucune haine precedent au dit feu Michiel, et aussi que ycelui suppliant est homme de bonne fame et honeste conversacion, sanz avoir esté repris ou actaint d'autre villain cas, nous lui vueillons sur ce impartir nostre grace. Pour ce est il que nous, ces choses considerées, etc., au dit suppliant, etc., avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Xanctonge et à touz noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de mars l'an de grace mil CCC IIIIXX et quinze, et de nostre regne le XVI.
Par le roy, à la relacion du conseil. Vitry.


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