DCCXLIX
Commission au bailli des Exemptions et à Jean Guérin de rechercher les fiefs acquis par gens d'église et non nobles dans le ressort dudit bailliage, c'est-à-dire en Poitou, Touraine, Anjou [p. 33] et Maine, et de faire payer les droits dus au roi de ce chef, avec révocation des commissions données antérieurement pour ce fait, par les trésoriers du roi, à Jean de Soissy et à tous autres.
- B AN JJ. 145, nos 396 et 442, fol. 172 v° et 200
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 32-35
Charles, par la grace de Dieu roy de France, au bailli des Exempcions d'Anjou, de Touraine, du Maine et de Poitou, et à maistre Jehan Guerin1, licencié en lois, [p. 34] salut. Comme noz amez et feaulx trésoriers à Paris, lesquelz entendu avoient que ou bailliage des dictes Exemptions n'avoit aucuns commissaires ordenez de par nous sur le fait des nouveaulz acquests faiz par gens d'eglise et personnes non nobles, et s'aucuns en y avoit, avoient ilz fait et faisoient très petite diligence ou dit fait, ou grant prejudice et dommage de nous, eussent pour ce par leurs lettres, toy bailli, commis et ordonné de par nous sur le dit fait des nouveaulx acquests ès païs de ton bailliage, et rappellés toutes commissions que sur ce données avoient à autres personnes, et à toy bailli mandé que, appellé et adjoint avec toy nostre procureur ou dit bailliage ou un autre souffisant preudomme, tu procedasses et entendisses ou dit fait diligemment. Neantmoins, depuis ces choses, maistre Jehan de Soissy2, lequel par avant avoit esté commissaire de par nous avecques autres ou dit bailliage sur le dit fait, par importunité ou autrement a obtenu de noz diz trésoriers une nouvelle commission, par laquelle est mandé à toy bailli que, appellé avec toy sur ledit fait des nouveaulx acquès le dit maistre Jehan de Soissy et non autre, tu procedes en icellui fait. Nous, advisiez d'aucunes choses touchans grandement nostre prouflit, et confians et accertenez de voz sens, loyautez et bonnes diligences, vous avons ordenez et commiz, et par ces présentés ordonnons et commettons seulz et pour le tout sur le dit fait des nouveaulx acquès ès païs et mettes du dit bailliage et des regales d'icellui, en rappellant toutes et quelconques commissions sur ce données par nous ou noz diz trésoriers au dit maistre Jehan de Soissy et autres quelconques. Si vous mandons et enjoingnons estroitement que vous faites commandement exprès de par nous au dit maistre Jehan de Soissy et [p. 35] à tous autres, qui par avant la date de ces présentes ont et auront esté commis et ordenez sur le dit fait et qui aucunement s'en seront entremiz, que sanz delay ilz vous rendent et baillent les instructions et ordenances à eulz bailliées ou envoyées sur le dit fait, avec tous leurs livres et escriptures, qu'il ont devers eulz, de ce que fait en ont, ou copie d'iceulx, en les y contraignant, se mestier est et ilz en sont refusans, par toutes voies deues et raisonnables, en leur faisant commandement et defense de par nous que plus ne s'en entremettent dores en avant, et les dictes instructions et escritures par vous receues, procedez et entendez diligenment ou dit fait, selon la fourme et teneur des dictes instructions. Et se l'un de vous estoit aucune foiz embesoingné de choses qui nous touchassent, par quoy il ne peust vaquer audit fait, que l'autre y procédé et entende, appellé et adjoint avec lui nostre dit procureur ou dit bailliage, ou un autre souffisant preudomme. Et ce faites en telle maniere que vous en doiez estre recommandez de bonne diligence, et les finances et composicions que l'en fera avec vous pour les diz nouveaulx acquests bailliez et faites recevoir à notre receveur ordinaire, qui est ou sera ordonné ou bailliage des dictes Exempcions, lequel nous commettons à ce, et sera tenu d'en rendre compte en nostre Chambre des comptes à Paris. De ce faire vous donnons povoir et à chascun de vous, par la maniere que dit est. Mandons et commandons à touz noz justiciers, officiers et subgiez que à vous et à voz commiz et deputez, en ce faisant, obeissent et entendent diligenment. Donné à Paris, le XXVIIIe jour de novembre l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix, et de nostre regne l'onziesme3.
Ainsi signées: Par les trésoriers. Guingant.