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DCCCLX

Rémission accordée à Jean Durant, de la châtellenie de Palluau, poursuivi comme complice d'un infanticide commis par Colette Nicolas, veuve de Guillaume Peyraudeau.

  • B AN JJ. 155, n° 126, fol. 73
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 352-354
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehan Durant1, contenant que comme, deux ans et demi a ou environ, après ce que Guillaume Peyraudiau, mary de Colette Nicolase, fu alé de vie à trespassement, delaissié un enfant procreé d'eulx deux et de mariage, le dit suppliant, qui [p. 353] durant le dit mariage des dis Guillaume et Colette avoit esté donné tuteur et gouverneur par justice à quatre freres d'icelle Colette et à leurs biens, eust eu grant acointance avec ycelle Colette, et finablement eussent tant conversé ensemble, après le trespassement dudit deffunt, que icellui suppliant et elle eurent compaignie charnele ensemble, et engendra le dit suppliant en la dicte Colette un enfant, le quel tantost après ce qui fu né, icelle Colette, au desceu du dit suppliant, print et occist, et l'enterra tout secretement. Et depuis la dicte Colette vint par devers le dit suppliant et lui dist ce que elle avoit fait et que elle s'en vouloit aler hors du païs, et que se il ne s'en aloit avec elle, elle descouveroit tout le fait et diroit que il avoit esté consentant du dit homicide. Et pour doubte de ce, et aussi que le dit suppliant, qui estoit et est marié, avoit honte d'avoir congneu charnelment la dicte Colette, icellui suppliant s'en ala avec elle, et se absenterent du païs, et ont conversé ensemble depuis par l'espace de III quars d'an ou environ. Et ce pendant la justice de la chastellerie de Paluau, dont ilz sont subgiez, ala à l'ostel de la dicte Colette, du quel icellui suppliant avoit la garde à cause de la dicte tucion, et pour ce que le dit enfant y fu trouvé occys, jà soit ce que le dit suppliant n'en feust autrement coulpable que dessus est dit, a fait faire icelle justice inventoire des biens estans en icellui hostel, et aussi a accusé le dit suppliant du dit fait et delit, pour ce qu'il avoit la charge de la dicte maison, comme dit est; et aussi fait faire inventoire des biens du dit suppliant, qu'il avoit en son hostel en la dicte ville. Pour lequel cas, icellui suppliant doubtant rigueur de justice, et qui depuis le dit fait a esté ou voiage de Romme, dont il est retourné, n'ose seurement converser ou pais ne aler environ sa femme et enfans, qui pour ce ont souffert et seuffrent molt de miseres, et plus feroient, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre grace, requerant humblement que, attendu [p. 354] que le dit suppliant ne fist pas le dit fait ne n'en fu aucunement consentant, et que en tous autres cas il a tousjours esté de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté actaint d'autre villain blasme ou reprouche, nous lui vueillons impartir icelle nostre grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, aians de lui pitié et de ses dictes femme et enfans, à icellui suppliant ou dit cas avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement par ces meismes presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou moys de may l'an de grace mil CCCC, et de nostre regne le XXme.
Par le roy, à la relacion du conseil. Le Begue.


1 Plusieurs années après, Jean Bloyo et Pierre Gaudichon, de la Ralière, étaient poursuivis à la Tournelle pour le meurtre d'un Jean Durant, « homme noiseux et rioteux, disaient les accusés, qui tousjours s'est mellé du fait de sergent de forestz, qui est office moult haineux ». Le premier, étant clerc, fut rendu à l'évêque de Luçon, son juge naturel. (X2A 17, à la date des 15 et 20 juin 1413.) Nous mentionnons cette affaire parce qu'il y a quelque apparence que Jean Durant poursuivi comme complice d'infanticide en 1400 et Jean Durant victime d'un meurtre en 1412 sont la même personne.