DCCCLX
Rémission accordée à Jean Durant, de la châtellenie de Palluau, poursuivi comme complice d'un infanticide commis par Colette Nicolas, veuve de Guillaume Peyraudeau.
- B AN JJ. 155, n° 126, fol. 73
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 352-354
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble
supplicacion de Jehan Durant1, contenant
que comme, deux ans et demi a ou environ, après ce que Guillaume Peyraudiau,
mary de Colette Nicolase, fu alé de vie à trespassement, delaissié un
enfant procreé d'eulx deux et de mariage, le dit suppliant, qui [p. 353] durant le
dit mariage des dis Guillaume et Colette avoit esté donné tuteur et gouverneur par
justice à quatre freres d'icelle Colette et à leurs biens, eust eu grant acointance
avec ycelle Colette, et finablement eussent tant conversé ensemble, après le
trespassement dudit deffunt, que icellui suppliant et elle eurent compaignie charnele
ensemble, et engendra le dit suppliant en la dicte Colette un enfant, le quel tantost
après ce qui fu né, icelle Colette, au desceu du dit suppliant, print et occist, et
l'enterra tout secretement. Et depuis la dicte Colette vint par devers le dit
suppliant et lui dist ce que elle avoit fait et que elle s'en vouloit aler hors du
païs, et que se il ne s'en aloit avec elle, elle descouveroit tout le fait et diroit
que il avoit esté consentant du dit homicide. Et pour doubte de ce, et aussi que le
dit suppliant, qui estoit et est marié, avoit honte d'avoir congneu charnelment la
dicte Colette, icellui suppliant s'en ala avec elle, et se absenterent du païs, et ont
conversé ensemble depuis par l'espace de III quars d'an ou environ. Et ce pendant la
justice de la chastellerie de Paluau, dont ilz sont subgiez, ala à l'ostel de la dicte
Colette, du quel icellui suppliant avoit la garde à cause de la dicte tucion, et pour
ce que le dit enfant y fu trouvé occys, jà soit ce que le dit suppliant n'en feust
autrement coulpable que dessus est dit, a fait faire icelle justice inventoire des
biens estans en icellui hostel, et aussi a accusé le dit suppliant du dit fait et
delit, pour ce qu'il avoit la charge de la dicte maison, comme dit est; et aussi fait
faire inventoire des biens du dit suppliant, qu'il avoit en son hostel en la dicte
ville. Pour lequel cas, icellui suppliant doubtant rigueur de justice, et qui depuis
le dit fait a esté ou voiage de Romme, dont il est retourné, n'ose seurement converser
ou pais ne aler environ sa femme et enfans, qui pour ce ont souffert et seuffrent molt
de miseres, et plus feroient, se par nous ne lui estoit sur ce impartie nostre
grace, requerant humblement que, attendu [p. 354] que le dit suppliant ne fist pas
le dit fait ne n'en fu aucunement consentant, et que en tous autres cas il a tousjours
esté de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans avoir esté actaint d'autre
villain blasme ou reprouche, nous lui vueillons impartir icelle nostre grace. Pour quoy
nous, ces choses considerées, aians de lui pitié et de ses dictes femme et enfans, à
icellui suppliant ou dit cas avons quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en
mandement par ces meismes presentes au bailli de Touraine et des ressors et Exempcions
d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris,
ou moys de may l'an de grace mil CCCC, et de nostre regne le XXme.
Par le roy, à la relacion du conseil. Le Begue.