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DCCL

Lettres nommant Pierre Berruyer, receveur ordinaire du bailliage des Exemptions, commissaire adjoint au bailli des Exemptions et à Jean Guérin, pour la recherche des nouveaux acquêts dans le ressort dudit bailliage, c'est-à-dire en Poitou, Touraine, Anjou et Maine.

  • B AN JJ. 147, n° 199, fol. 93 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 36-38
D'après a.

Charles, par la grace de Dieu roy de France, au bailli des Exempcions de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à maistre Jehan Guerin, licencié en lois, salut. Comme nagueres par la deliberacion de noz amez et feaulz tresoriers à Paris, nous vous ayons commiz et ordonnez1 seulx et pour le tout sur le fait des nouveaulx acquès faiz en nostre royaume, tant par gens d'eglise comme par personnes non nobles, ès mettes et païs du dit bailliage et des regales d'icellui, et à vous mandé [p. 37] entre autres choses que, appellé et adjoint avec vous ou l'un de vous, se l'un de vous estoit en besoingne en autres choses qui nous touchassent, par quoy il ne peust vacquer au dit fait, nostre procureur ou un autre souffisant preudomme, l'autre y procede et entende diligemment, et que les deniers qui ystront des dites finances vous faictes recevoir par le receveur, qui est ou sera par nous ordené ès terres et Exempcions dessus dictes. Savoir faisons que nous, pour la deliberacion de noz diz trésoriers, avons ordené et commiz que Pierre Berruer, à present nostre receveur ordinaire des dictes Exempcions, soit adjoint et icellui adjoingnons avec vous, ou celui de vous qui vacquera et entendre y pourra, au fait des diz nouveaulx acquès, sans autre personne y prendre, appeller ne adjoindre, excepté nostre procureur ou dit bailliage, quant besoing en sera. Et lequel nostre procureur nous avons semblablement commiz et ordené, et par ces mesmes presentes commettons et ordonnons sur le dit fait des diz nouveaulx acquests ès diz païs et mettes du dit bailliage et des regales d'icellui, pour y vacquer et entendre avec vous, et pour recevoir les finances qui en ystront. Si vous mandons et enjoingnons, et aussi au dit receveur, que vous, ou les trois, ou les deux de vous, vacquez et entendez diligemment ou dit fait des nouveaulx acquests, selon la forme et teneur des informacions2 et ordonnances sur ce faictes et de noz dictes autres lettres de commission à vous bailliées, à maistre Jehan Guerin données et envoyées, et que le dit receveur lieve et reçoive et face exploicter, comme pour noz propres debtes, les finances selon les dictes instructions et ordonnances. Et ce faictes en tele maniere que vous en doiez estre recommandez de bonne diligence. De ce faire vous donnons povoir et à chascun de vous trois, par la maniere que dit est. Mandons [p. 38] et commandons à touz noz justiciers, officiers et subgiez que à vous et à voz commiz en ce faisant obeissent et entendent diligemment. Donné à Paris, le Xe jour de janvier l'an de grace mil CCC IIIIXX et dix, et de nostre regne l'onziesme3.

Ainsi signées : Par les trésoriers. Guingant.


1 Par lettres du 28 novembre 1390. (Voy. le n° précédent.)
2 Sic. Lisez « instructions ».
3 Ces lettres sont intercalées dans une déclaration portant décharge de tous droits de francs-fiefs, donnée à Mayenne, le 20 janvier 1393 n. s., par lesdits commissaires en faveur de Jean Hubert, reconnu noble ; déclaration confirmée par Charles VI à Paris, avril après Pâques 1395. (Cf. la note de la p. 36 précédente.)