DCCLXXXVII
Rémission accordée à Colin Coppeau, gentilhomme du pays d'Angoulême, qui s'était affilié à une bande de voleurs et avait, entre autres méfaits, dévalisé de nuit l'hôtel de Jean de L'Hôpital près de Saint-Antoine-de-la-Lande en Poitou.
- B AN JJ. 145, n° 85, fol. 38
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 151-153
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble
supplicacion de Colin Coppeau, povre gentilhomme, chargié de femme et de pluseurs
petiz enfans, du païs d'Angolesme, contenant que, comme le dit suppliant se feust
nagaires acompaignié par temptacion de l'ennemi avec Jehan de la Mote, Pierre des
Mares, Pierre de Launoy, Perrot d'Agris et pluseurs autres, en la compaignie desquelx
et par leur ennort, c'est assavoir des diz de la Mote, [p. 152] des Mares et
d'Agris, ala par nuit en l'ostel de Jehan de Lospital1 près de Saint Antoine de la Lande 2 en Poitou, et en icellui hostel
entra l'un des diz complices par le tuyau de la cheminée qui est en la chambre du dit
de Lospital, et le quel de Lospital estoit absent et n'estoit point pour lors en son
dit hostel ; et illec prindrent les diz malfaicteurs et complices, le dit suppliant
estant present, certaine quantité d'or, d'argent, robes et autres choses qui povoient
bien valoir la somme de IIC frans ou environ, si comme disoit ledit de Lospital; et il
soit ainsi que, tant pour ledit cas comme pour autres malefices commis et perpetrez
par les diz malfaiteurs, et non pas seulement pour le cas dessus declairié, yceulx
malfaiteurs, ou aucuns d'eulx ont esté executez par justice et parla confession d'aucun
d'iceulx le dit suppliant a esté accusé du cas dessus dit et d'autres. Pour occasion
du quel fait, le dit suppliant a esté et est detenuz prisonnier par les gens et
officiers du sire de [p. 153] la Rochefoucault3 pour ce a esté
questionné et gehiné moult durement, en la quelle prison il est en grant misere et
povreté et en peril de son corps, se par nous ne lui estoit impartie nostre grace et
misericorde, en nous suppliant d'icelle. Pour quoy nous, eue consideracion aux choses
dessus dictes, et que le dit suppliant en tous autres cas a esté et est homme de bonne
vie, renommée et honneste conversacion, sanz onques mais avoir esté repris, attaint
ou convaincu d'aucun autre vilain cas ou reproche, si comme il dit, à icellui
suppliant ou cas dessusdit avons quictié, remis et pardonné, etc., parmi ce qu'il
demourra un mois prisonnier au pain et à l'eaue et sera puni civilement
selon sa faculté. Si donnons en mandement par ces presentes au seneschal d'Angoulesme
et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de novembre l'an de grace
mil CCC IIIIXX et XIII, et le XIIIIe de nostre regne.
Par le roy, à la relacion du conseil. P. Vivien.