DCCXCI
Rémission accordée à Jean de Beaufort, paroissien de Beaulieu-sous-la-Roche, qui avait assisté malgré lui à l'assassinat de l'abbé de Talmont commis, vers l'Ascension 1386, par deux moines de [p. 160] l'abbaye, frères Jean Assailly et Laurent Joveteau.
- B AN JJ. 145, n° 516, fol. 230 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 159-162
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, de la partie de Jehan de
Beaufort, povre homme, parroissien de Beaulieu sur la Roche ou pays de Poitou,
chargié de femme et de IIII petiz enfans, nous avoir esté exposé humblement comme, huit
ans a ou environ, environ la feste de l'Ascension Nostre Seigneur, frere Jehan
Assailly, frere Laurens Joveteau1, religieux de l'abbaye de Talemont
sur Jars, et autres feussent alez au dit lieu de Beaulieu, ou quel lieu ilz
trouvèrent le dit exposant, au quel ilz dirent et prièrent qu'il voulsist aler
avecques eulx au dit lieu de Talemont, pour obvier à certains larrons que yceulx
Assailly et Joveteau disoient que devoient venir la nuit ensuivant desrober la dicte
abbaye, et afin que le dit exposant feust plus esmeu d'aler avecques eulx, lui
promirent X solz tournois ; lequel exposant, cuidant que les diz Assailly et Joveteau
lui deissent vérité et que ilz ne alassent au dit lieu de Talemont que pour la cause
dessus dicte, s'en ala avec eulx au giste en la dicte abbaye. Les quelx frere Jehan
Assailly et frere Laurens Joveteau, tantost qu'ilz furent arrivez en la dicte abbaye,
alerent à la chambre de l'abbé d'icelle abbaie ; en alant à laquelle chambre, le dit
exposant qui ne savoit que les diz Assailly et Joveteau vouloient faire, les suyvy et
entra avec eulx en ycelle chambre. Les quelx Assailli et Joveteau, et mesmes ycellui
Joveteau, tantost qu'ilz furent entrez en la dicte chambre, sacherent leurs espées ou
cousteaux sur le dit abbé qui estoit couchié en son lit, et ycellui traperent et
batirent telement que d'ilec à trois [p. 161] jours après ou environ mort s'en
ensuy2,
sanz ce que le dit exposant y frapast oncques cop; mais de fait, quant il
vit la mauvaise voulenté des diz Assailly et Joveteau qui ainsi frappoient sur le dit
abbé, se gecta sur ycellui abbé, afin que plus ilz ne le frappassent ou tuassent, et
telement que en cuidant garder le dit abbé de mort, yceulx Assailly et Joveteau
blecerent très enormement le dit exposant. Après les quelles choses ainsi faictes par
les diz Assailly et Joveteau, yceulx Assailly et Joveteau se absenterent du pays. Et
depuis, pour occasion des dictes choses, le dit exposant qui estoit et est pur et
vray innocent de ceste besoigne et qui pour cause de ce ne se absenta aucunement du
pays, et lequel a tousjours esté de bonne vie et honneste conversacion, sanz avoir
esté accusé ne repris d'autre cas ou mefïait, fu pris et mis en prison à la Roche sur
Ion, et y fu detenu prisonnier par l'espace de huit jours ou environ ; lequel
exposant, veant que sanz cause on avoit procedé à la prison et detencion de son corps,
et aussi doubtant rigueur de justice, pourchaça et fist tant qu'il s'en ala hors de la
dicte prison, et oncques puis ne osa venir au pays ne ne y oseroit jamais venir, se
sur ce ne lui estoit impartie nostre grace et misericorde, si comme il dit. Nous
adecertes, ces choses considerées et que le dit exposant a tousjours esté de bonne vie
et honneste conversacion, sanz oncques mais avoir esté accusé ne repris d'aucun
autre villain cas ou reproche, à ycellui exposant ou cas dessus dit avons remis,
quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement au bailli de Touraine et des ressors
et Exempcions d'Anjou, du Maine et de Poitou, et à tous noz autres justiciers, etc.
Donné à Paris, ou moys de may [p. 162] l'an de grace mil CCC IIIIXX et XIIII, et de
nostre regne le XIIIIe.
Par le roy, à la relacion du conseil. Freron.