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DCCCXV

Lettres portant abandon en faveur de Guillaume Guenant, seigneur des Bordes, de tout le droit et action appartenant au roi sur les terres de Brillac et de Rochemaux, confisquées autrefois pour cause de forfaiture sur Imbert Guy, chevalier.

  • B AN JJ. 151, n° 31 G, fol. 156 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 229-232
D'après a.

Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion de nostre amé et feal chevalier et chambellan Guillaume Guenant, sire des Bordes, contenant comme jà pieça feu nostre cher et amé [p. 230] cousin Jehan de Bourbon, conte de la Marche, de Vendosme et de Castres, eust prins et mis en sa main les terres, chastellenies et appartenances de Brilhac et de Rochemeou, pour cause et occasion de la rebellion, confiscacion et forfaiture de feu Ymbert Guy, jadiz chevalier, qui en son vivant tinst le parti des Anglois, et ycelles terres et appartenances eust tenues et possidées paisiblement et par longtemps. Et depuis ycellui nostre cousin, pour les bons et agreables services que nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan, Guy sire de La Tremoïlle lui a faiz ou temps passé, en pluseurs et diverses manieres, ycellui nostre cousin eust donné, cedé et transporté au dit sire de La Tremoïlle, pour lui et ses aians cause à tousjours les dictes terres, chastellenies et appartenances de Brilhac et de Rochemeou, et tout le droit et action que à ycellui nostre cousin povoit competer et appartenir pour cause des dictes rebellion et forfaiture. Et d'icelles terres et appartenances eust le dit sire de La Tremoïlle joy et possessé par aucun temps paisiblement, si comme ces choses l'en dit plainement apparoir par lettres de nostre dit feu cousin sur ce faictes, données ou mois de mars l'an mil CCC IIIIXX et quatre. Depuis le quel don ainsi fait par ledit nostre cousin au dit sire de La Tremoïlle, ycellui sire de La Tremoïlle, considerant les grans amours, curialitez et services que le dit sire des Bordes lui a faiz ou temps passé et fait chascun jour, lui eust donné, cédé et transporté tout le droit quelconque qu'il avoit et povoit avoir ès dictes chastellenies e appartenances de Brilhac et de Rochemeou1, à cause et par le moien du dit don à lui fait par nostre dit feu cousin, à ycelles terres et appartenances tenir et possesser dès lors en avant par le dit sire des Bordes, ainsi et par la forme et maniere que le dit sire de La Tremoïlle eust peu faire, par vertu du dit don à lui fait par nostre dit feu cousin, si [p. 231] comme l'en dit clerement estre contenu ès lettres dudit don d'icellui sire de La Tremoïlle fait au dit sire des Bordes, données ou mois de juing l'an mil CCC quatre vins et cinq. Et il soit ainsi que de present le dit sire des Bordes nous ait fait supplier que, considéré que nostre dit feu cousin a tenu en sa main paisiblement les dictes terres, chastellenies et appartenances de Brilhac et de Rochemeou, à cause et par le moien dessus dit, par l'espace de XXVIII ans ou environ avant le dit don par lui fait au dit sire de La Tremoïlle, et icellui sire de La Tremoïlle par vertu d'icellui don par l'espace d'un an et plus, et depuis ycellui sire des Bordes, par vertu d'icellui don à lui fait par le dit sire de La Tremoïlle par l'espace de douze ans ou environ, sans ce que à eulx ne à aucun d'eulx aucun empeschement leur ait esté mis, et aussi que ès dictes terres, chastellenies et appartenances de Brilhac et de Rochemeou n'a pas de revenue par an plus de cent à six vins livres parisis ou environ, nous lui vueillons sur ce donner tout le droit et action que nous avons ou povons avoir ès dictes chastellenies et appartenances, pour cause de la rebellion, confiscacion ou forfaiture du dit feu Ymbert Guy. Pour quoy nous, ces choses considerées et le temps dessusdit que les dessus nommez ont tenues et possessées les dictes terres paisiblement, et que ycelles terres ne valent pas de revenue par chascun an plus de la somme de cent à six vins livres parisis, comme dessus est dit, et aussi les bons, grans, loyaulx et notables services que le dit sire des Bordes et les siens ont faiz ou temps passé à nous et aux nostres, et esperons que encores facent ou temps avenir, et pour certaines autres causes et raisons à ce nous mouvans, à icellui sire des Bordes, ou cas dessus dit, de nostre certaine science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, avons donné et octroié, donnons et octroions de grace especial par ces présentes, tout le droit et action qui à nous puet et pourroit competer et appartenir [p. 232] ès terres, chastellenies et appartenances de Brilhac et de Rochemeou dessus declarées, pour cause et occasion de la rebellion, confiscacion ou forfaiture du dit feu Ymbert Guy, à icelles terres et appartenances tenir et possesser par ledit sire des Bordes à tousjours perpetuelment, ainsi et par la forme et maniere que faisoit en son vivan, avant les dictes rebellion et forfaiture, le dit Ymbert Guy, et que tenues et possessées les ont nostre dit feu cousin, à la cause dessus dicte, et le dit sire de La Tremoïlle, par le don d'icellui nostre feu cousin à lui fait, et depuis darrenierement le dit sire des Bordes, par la donnacion d'ycellui de La Tremoïlle à lui faicte. Si donnons en mandement par ces presentes à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers à Paris, et à tous noz autres justiciers et officiers, presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre presente grace, don et octroy facent, seuffrent et laissent doresenavant le dit sire des Bordes, ses hoirs et aians cause, joïr et user paisiblement, sans le contraindre ou souffrir estre contraint aucunement au contraire, contre la teneur de ces presentes, non obstant les ordonnances par nous faictes de non donner aucune chose de nostre domaine, et quelconques autres ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires. Et que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris, ou mois de mars l'an de grace mil CCC quatre vins et quinze et de nostre regne le XVIe.
Par le roy, vous, le patriarche d'Alexandrie, messire Almaury d'Orgemont et autres presens. Canteleu.


1 Le scribe a écrit ici « Villemeou ».