DCCCXXI
Rémission accordée à Giret Cardinau, pour un homicide par imprudence. Conduisant du vin de Saint-Liguaire à Marans par la Sèvre, en compagnie de Perrot Claveau, ils avaient pris sur leur bateau au port de Coulon un nommé Laurent Bernard qu'ils ne connaissaient pas, et celui-ci, voulant diriger le gouvernail et ayant fait une fausse manœuvre, était tombé à l'eau et s'était noyé.
- B AN JJ. 149, n° 220, fol. 115 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 250-252
Charles, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et
avenir, nous avoir receu l'umble supplicacion à nous presentée de la partie de Giret
Cardinau, laboureur de bras de l'aage de XXVIII ans ou environ, chargé de femme,
demourant à Saint Ligaire ou diocese de Xainctes, contenant que, comme le jour de
Quasimodo après Pasques l'an mil CCC IIIIXX XV, ainsi que le dit suppliant et Perrot
Claveau menoient en un vaissel par la riviere de la Sevre certaine quantité de vins
qu'ilz avoient empris de mener du Gué Menevaut à Marent, pour maistre Guillaume Berart
et maistre Andruy Berart freres, se feussent ce jour arrestez au port de Coulons, pour
oïr messe et paier le passage et coustume qu'ilz devoient pour le dit vaissel au
seigneur du lieu ; et après qu'ilz eurent ce fait, disné et pris leur reffection et
qu'ilz ordonnoient leur dit vaissel pour partir, vint à eulz Lorens Bernart, et leur
dist et pria qu'il allast avec eulz ou dit vaissel au dit lieu de Marent, et qu'il y
avoit à besongner à Huguet Pironneau, charpentier, et qu'il leur aideroit bien à
gouverner leur dit vaissel et faire ce qu'il leur plairoit. Et les quelz pour bien et
courtoisie, sanz ce qu'il le congneussent aucunement, le laissierent entrer ou [p. 251]
dit vaissel; et pour leur aidier, se mist le dit Huguet à avironner, et
après ce qu'il eut avironné l'espace d'une lieue, dist qu'il gouverneroit bien le dit
vaissel de la pale ou gouvernail, et qu'il le feroit mieux de jour que de nuit, et
gouverna de la dicte pale environ demie lieue, et ainsi qu'il cuida à une foiz
destourner ycelui vaissel qui n'aloit pas droit et le mettre ou fil de l'eau, ycelui
Huguet en estrivant pour ce contre l'eaue, chey en la riviere à tout la dicte pale.
Et tantost le dit suppliant et le dit Perrot qui entendoient à avironner firent tout
leur povoir entierement de lui secourir et aidier, mais pour le dit vaissel qui aloit
fort aval, il ne le porent si tost arrester ne aucunement y remedier que le dit Huguet
ne feust mort et noiez ; et jasoit ce que le dit suppliant ne le dit Perrot n'eussent
nulle congnoissance paravant au dit deffunt ne mesmement quelconque hayne, maltalent
ou débat durant leur compaignie, et ne soient cause autrement que dit est de la mort
du dit deffunt, mais en furent et soient moult dolens et courciez, neantmoins doubtans
rigueur de justice, arriverent lors leur dit vaissel au port d'Arsay et illec le
laissierent et se absenterent du païs, où jamais le dit suppliant n'oseroit retourner,
ne converser, se nostre grace ne lui estoit sur ce impartie, si comme il dit par sa
supplicacion, en nous requerant humblement que, attendu ce que dit est, que partie le
tient de ce quicte et paisible et ne lui en demande riens, et que tousjours a esté
et est de bonne vie, renommée et honeste conversacion, sanz oncques avoir esté repris
d'aucun autre villain cas ou reprouche, nous sur ce lui vueillons impartir nostre
grace. Nous, ces choses considerées, etc., au dit suppliant ou cas dessus dit avons
quicté, remis et pardonné, etc. Si donnons en mandement au gouverneur de la Rochelle
et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou mois de may l'an de grace mil
CCC IIIIXX XVI, et le XVIe de nostre regne.
[p. 252] Par le roy, à la relacion du
conseil. Savigny. Semblable pour Perrot Claveu, laboureur de bras de l'aage de
XXIII ans, demourant à Sevreau ou diocese de Xainctes, et signé
pareillement1. (Idem, n° 221, fol. 116).