DCCLXXVII
Confirmation de l'adjudication faite à Pierre Boschet, président au Parlement de Paris, de partie de la terre de Sainte-Gemme, avec un hébergement et dépendances, le tout saisi sur Guillaume Ancelon, écuyer, et sa femme Catherine de Pouillé, et vendu en [p. 113] payement d'une amende de 60 livres parisis à laquelle ils avaient été condamnés par arrêt du Parlement.
- B AN JJ. 144, n° 67, fol. 33
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 112-129
Karolus, etc. Notum facimus universis, presentibus pariter et futuris, nobis pro parte
dilecti et fidelis nostri consiliarii Petri Boscheti, legum professoris ac in
Parlamento nostro Parisius presidentis1,
expositum fuisse quod nuper certa hereditagia Guillermi Ancelon, armigeri, et
Katherine de Poillé, domicelle, ejus uxoris, inferius latius declarata, vendita
fuerant et subhastata de precepto thesaurariorum nostrorum Parisius, occasione summe
sexaginta librarum Parisiensium, in qua nobis tenebantur, racione et modo contentis in
litteris, quarum tenor talis est : [p. 114] Comme Guillaume Ancelon2, escuier,
eust esté condempné par arrest de la court de Parlement envers le roy [p. 115] nostre sire en l'amende de LX livres parisis, laquelle amende eust esté baillée par
messieurs les tresoriers du roy nostre dit seigneur à lever et executer à Gobin
Danvillier, sergent à cheval d'icelui seigneur ou Chastellet de Paris ; lequel Gobin se
soit pour ce transporté en la ville de Sainte Gemme en Poitou, à l'ostel et domicille
du dit Guillaume, et en voulant proceder à faire la dicte execution, pour ce que il
n'a trouvé ou dit hostel aucuns biens meubles, ait prins, saisi et mis en la main du
roy nostre dit seigneur tele partie et porcion que le dit Guillaume Ancelon a, à cause
de Katherine de Poillé, sa femme, en la terre et revenue du dit lieu de Saincte Gemme.
Toutevoies le dit Guillaume Ancelon et la dicte Katherine, sa femme, elle
premierement et avant tout euvre souffisanment auctorisée du dit Guillaume, son
seigneur, en droit personelment establis en la court du seel aus contraicts à la Roche
sur Yon pour monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou, en lieu
d'icelui qui jadiz fu establi au dit lieu pour le roy nostre dit seigneur, soubmectans
eulx et tous et chacuns leurs biens à la juridicion, cohercion et contrainte
de la dicte court, ont promis et promettent, et chascun d'eulx pour le tout, rendre et
paier, à leurs coux et despens, à Paris, au Tresor du roy nostre dit seigneur, la
dicte somme de LX livres parisis dedens la feste de saint Luc prochainement venant.
Obligeans, etc. Renunçans, etc. Et par mi ce le dit Gobin a baillié à gouverner,
lever et exploictier soubz la dicte main, pendent le dit temps, tous les heritaiges
d'icellui Guillaume, que il avoit prins et saisi, comme dit est. Fait le IXe jour
d'aoust l'an mil CCC IIIIXX XI. Presens à ce Henry Ancelon, seigneur du Plesseys3, Guillaume de Poillé, escuiers, Jehan de [p. 116] la Sale,
sergent de monseigneur de Berry, et Pierre Charron.
Et eadem hereditagia emit dictus noster consiliarius precio sexaginta duarum librarum
Parisiensium, prout de dicta empcione constare potest per litteras decreti sibi
adjudicati, quarum tenor talis est :
A très honnorables et doubtez seigneurs, messeigneurs les tresoriers du roy nostre
seigneur à Paris, Gobin Danvillier, sergent à cheval du dit seigneur ou Chastellet
de Paris et le vostre, soy recommande o tout honneur avec toute obeissance.
Mes très honnorez seigneurs, j'ay receues voz lettres contenans la forme qui
s'ensuit :
S'ensuit la relacion du dit Jehan Colin, sergent du dit monseigneur le duc, en
laquelle sont comprins les criées et subhastacions, de la quelle la teneur
s'ensuit:
Les tresoriers du roy nostre seigneur à Paris, à Gobin Danvillier, sergent à cheval
du dit seigneur ou Chastelet à Paris, salut. Comme Guillaume Ancelon et sa femme
soient tenus au roy nostre dit seigneur en la somme de LX livres parisis, en la
quelle le dit Guillaume fu pieça condempnez par la court de Parlement envers le roy
nostre dit seigneur, et pour ce aucuns heritaiges des diz mariez assis en la ville de
Saincte Gemme et ou terrour d'environ aient esté, longtemps a, mis et exposez en
vente, criées et subhastacions au siege de Fontenay le Conte par un sergent de
monseigneur de Berry, à ce commis de par vous; et tant y ait esté procedé que il ne
reste mais que adjugier le decret d'iceulx heritaiges, si comme on dit. Nous vous
mandons et commettons que vous au dit sergent faictes commandement, de par le roy
nostre dit seigneur et de par nous, que il tantost et sans delay vous baille et
delivre le procès des dictes criées et subhastacions par escript, en soy paiant
raisonnablement de son salaire pour ce deservi, et receu le dit procès ainsi fait,
deuement procedez ou faites proceder à l'adjudicacion du dit decret, ainsi comme il
appartendra de raison, faisant en commandement, se [p. 117] mestier est, de par
le roy nostre seigneur et de par nous, au juge ou juges à qui il appartendra, que il à
l'adjudication du dit decret procede briefment et sans delay, selon raison, et les
deniers qui en ystront faites aporter au Trésor à Paris du dit seigneur, aux perilz et
despens de la chose, pour tourner et convertir ou paiement du dit seigneur et en
acquit des diz mariez. Et pour ce que, depuis la main du roy nostre dit seigneur mise
en yceulx heritaiges, les fruis d'iceulx ont esté gouvernez et receus par aucuns voz
commis, qui n'en ont encores rendus compte, vous yceulx commis adjournez à certain et
competent jour par devant nous à Paris, au Trésor du dit seigneur, pour rendre compte
de ce que dit est, et respondre et proceder sur ce avec le procureur du dit seigneur,
selon raison, ou cas toutevoies que de ce faire à vous seroient refusans ou delayans,
et en ce faisant aucuns vous estoient desobeyssans ou empeschans en aucune maniere,
vous yceulx adjournez et de main mise, pour amander les dictes rebellions ou
desobeissances, par devant nous à Paris, et pour respondre au procureur du dit
seigneur sur les cas dessus diz et procéder en oultre, comme de raison sera. Et de ce
que fait en aurez, nous certiffiez souffisanment au dit jour. De ce faire vous donnons
povoir, mandons de par le roy nostre dit seigneur à tous les justiciers et subgez que
à vous et à voz commis en ce faisant obeissent et entendent diligenment, et vous prestent
conseil, confort et aide et prisons, se mestier en avez et vous les en requerez.
Donné à Paris, le quart jour de novembre l'an mil CCC IIIIXX et douze. Milerat. — Signé
de deux signés en cire vermeille.
Par vertu et auctorité des quelles lettres dessus transcriptes, et pour faire et
acomplir le contenu d'icelles, je me transportay en la ville de Luçon, le quart jour
du moys de decembre l'an mil CCC IIIIXX et XII, et ilec trouve Jehan
Colin4,[p. 118] sergent de très hault et très puissant prince
monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, lequel je
avoye jà pieça ordené à faire les criées et subhastacions de la dicte terre, par
vertu de voz autres lettres, et lui lis commandement de par le roy nostre dit seigneur
et de par vous, qu'il me baillast par escript les criées et subhastacions qu'il avoit
fait sur la terre de Guillaume Ancelon et Katherine de Poillé, sa femme, pour proceder
à l'adjudicacion du dit decret, pour ce que autresfois lui et moy avions esté à
l'ostel du dit Guillaume Ancelon et n'y avions trouvé par tout meuble que à la valeur
de III frans et cinq solz. Lequel sergent me respondi qui les baudroit voulentiers, et
les m'a bailliez par escript, lesquelx sont encorporez en ces presentes, en la fin
d'icelles. Et aussi mes trez honnorez seigneurs, je vous envoye sa relacion scellée de
son seel avec seel autantique, signée d'un juré, à plus grant fermeté. - Et pour ce
que, emprès le premier cri fait par moy de la somme de LX livres parisis, vint
messire Pierre Bouschet qui mist par dessus une enchiere de quarante solz parisis, et
le vendredi en suivant VIe jour du dit moys, je me transportay au Plesseys Ancelon près
de Voulvant [p. 119] en Poitou, pour cuidier trouver Guillaume Ancelon, et là en
la personne de sa femme, present la justice du lieu, et avec moy le dit Jehan Colin,
sergent dessus dit, à la quelle je notiffiay et fis assavoir que aujourduy, VIIe jour
d'icelui moys, qu'il fust au siege de Fontenay le Conte, pour venir veoir et adjugier
l'adjudication du dit decret, s'il lui sambloit que bon lui fust et qu'il lui touchast
en aucune maniere. Dont il n'est venu ne autre pour lui. Et pour ce, veu et considéré
qu'il n'y a eu aucuns opposans ou empeschans, et considéré que les criées et subhastacions
avoient esté faites et parfaites deuement et selon la coustume du païs, aus
sieges de Fontenay le Conte, de Luçon et de Sainte Gemme, dont la dicte terre est
tenue et subjecte, et present le dit Guillaume qui en riens ne s'opposa, ne autre pour
lui ne pour sa dicte femme ; et pour ce eu avis et conseil avec plusieurs sages, j'ai
adjugié et adjuge encores le dit decret à messire Pierre Bouschet, comme au plus
offrant et derrenier encherisseur de la dicte (sic), en tant comme je puis et doy, de
la dicte terre de Saincte Gemme, appartenances et appendences, soient hebergemens,
terres, vignes, complans de vignes, prez, pasturaux, marois, bois, garannes, foins,
molins, cens, rentes de deniers, de blez, de poullailles, juridicion et autres choses
quelconques qu'il avoit au temps de l'appel. Item, celui jour mesmes, je nottifiay et
fis assavoir au dit Ancelon, en la personne de sa dicte femme, qu'il fust au landemain
de l'an neuf prouchain venant, secont jour de janvier, à Paris, par devant messieurs,
les tresoriers, pour venir veoir confermer le dit decret en las de soye et cire vert,
se il cuide que en riens lui touche, et pour veoir distribuer l'argent et prendre sa
descharge. Item, notiffiay et fiz assavoir au dit Ancelon, en la personne de sa dicte
femme, que il fust au lieu de Saincte Gemme, le VIIIe jour du dit moys, pour venir
veoir descharger et compter les commissaires qui avoient esté commis et ordenez à
lever les prouffis,[p. 120] revenues et emolumens de la dicte terre de Saincte
Gemme, c'est assavoir Andri Bercea, Thomas et Perrin Charrons. Et ce, mes très
honnorez seigneurs, je vous certiffie par ceste moye presente relacion, seellee de mon
seel, dont je use en mon office de sergenterie. Et à plus grant fermeté, j'ay fait
mettre à ces presentes le seel establi aus contractz à Fontenay le Conte par
monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne (sic), avec
le saing d'un juré, le Xe jour du dit moys de décembre l'an mil CCC IIIIXX et XII.
A très honnorez et très puissans seigneurs, messeigneurs les tresoriers du roy nostre
seigneur à Paris, Jehan Colin, sergent en la ville, chastellerie et ressort de
Fontenay le Conte, pour très hault et très puissant prince monseigneur le duc de Berry
et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, et le vostre, soy recommande
o tout honneur, service et obeyssance. Mes très honnorez seigneurs,
plaise vous savoir que, le derrenier jour du moys de novembre l'an mil CCC IIIIXX et
onze, receu un mandement, lettres ou commission de Gaubin Danvillier, sergent à cheval
du roy nostre seigneur en son Chastellet à Paris, ou quel mandement, lettres ou
commission estoient encorporées voz lettres et aussi les lettres ou mandement de noble
et puissant seigneur monseigneur le seneschal de Poitou pour nostre dit seigneur, à
moy directeez, des quelles la teneur s'ensuit :
A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, Gobin Danvillier, sergent à
cheval du dit seigneur ou Chastellet à Paris et commis par messieurs les tresoriers
d'icelui seigneur à Paris, à executer une amende de Parlement sur un appellé
Guillaume Ancelon, escuier, demourant à Saincte Gemme, de la somme de LX livres
parisis, si [p. 121] comme plus à plain puet apparoir par le mandement, du quel la
teneur s'ensuit :
Les tresoriers du roy nostre seigneur à Paris, à Gobin Danvillier, sergent a cheval
du dit seigneur ou Chastellet de Paris, salut. Il nous est apparu par lettres
obligatoires faictes et passees en la court du seel aus contractz à la Roche sur Yon,
pour monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, le IXe
jour d'aoust derrenier passé, Guillaume Ancelon et Katherine de Poillé, sa femme, et
chascun d'eulx pour le tout, estre tenus et obligiez au roy nostre dit seigneur à la
somme de LX livres parisis, en laquelle le dit Guillaume a esté nagaires condempné
envers le roy nostre dit seigneur pour amende, par arrest de sa court de Parlement, la
quelle somme ilz avoient promis et se estoient obligiez comme dessus rendre et paier
au Trésor du dit seigneur, à leurs frais et despens, dedens la feste de saint Luc
evangeliste derrenierement passée, dont il ont esté defaillans et en demeure, ou grant
prejudice et dommaige d'icelui seigneur et retardement de ses besoignes, mesmement
que la dicte somme de LX livres parisis a esté et est assignée à Jehan Amiot5, paieur des euvres du dit seigneur,
pour convertir ès dictes euvres. Si vous mandons et commettons de par le roy nostre
dit seigneur et de par nous que les dessus diz mariez, et chascun d'eulx pour le tout,
vous contraignez viguereusement et sans deport, par prinse, vendue et explectation de
biens meubles et heritaiges et autrement, comme pour les propres debtes d'icelui
seigneur, comme il est acoustumé à faire, à rendre et paier et apporter ou envoier au
dit Trésor à Paris, à leurs fraiz et despens, la dicte somme et amende de LX Livres
[p. 122] parisis, pour estre baillée au dit Amiot, paieur des dictes euvres,
auquel elle a pieça esté assignée, comme dit est. Et s'il y a aucuns opposans autres
que les diz debteurs, les criées et subhastacions des heritaiges, s'aucuns sont pour
ce criez et venduz, faictes et parfaictes jusques au decret baillier, adjourné les
opposans à certain et competent jour, par devant nous au dit Trésor à Paris, pour dire
la cause de leur opposition, respondre au procureur d'icelui seigneur, proceder et
aler avant en oultre, selon raison. En nous certifiant souffisanment de tout ce que
fait en aurez. De ce faire vous donnons povoir, mandons et commandons à tous les
justiciers, officiers et subgez du dit seigneur, requerans autres, que à vous et à voz
commis en ce faisant obeissent et entendent diligenment. Donné à Paris, le XXVIIe jour
d'octobre l'an mil CCC IIIIXX et onze. Ainsi signé: Guingant, avec trois signez en
cire vermeille de messieurs les tresoriers de France.
Regnaut de Vivonne, seigneur de Thors, seneschal de Poitou6 pour mon très redoubté seigneur, monseigneur le
duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, à tous et chascuns les
sergens de mon dit seigneur, salut. Nous vous mandons et commandons que à Gobin
Danvillier, sergent à cheval du roy nostre seigneur en son Chastellet de Paris, en
acomplissant et executant le contenu ès lettres des trésoriers du roy nostre seigneur
à Paris, données le XVe jour de juillet l'an mil CCC IIIIXX et dix, vous donnez conseil,
confort et aide, se mestier en a et par lui en soient requis. Donné à Nyort, soubz le
seel de la dicte seneschaucie, le XXIe jour de novembre l'an que dessus.
Et pour ce que je, sergent sus dit, ne puis vacquer à [p. 123] faire les dictes
criées et subhastacions, que ce ne fust a trop grans frais et missions pour les
parties, et aussi que je suys occuppé touchant mon office, j'ay aujourd'uy commis et
encores commet, de par le roy nostre seigneur et du povoir à moy donné, à Jehan Colin,
sergent de noble et puissant seigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou
et d'Auvergne, à crier et subhaster et faire crier et subhaster toute la terre et
revenue que puet avoir Guillaume Ancelon en la ville et parroisse de Saincte Gemme,
tant à cause de lui que à cause de sa femme, pour la somme dessus declairée, et les
faites par tele maniere que par vous defaut n'y ait, et que vous n'en puissiez estre
reprins de negligence, et conseilliez les diz commis et confortez, s'il vous en
requierent, c'est assavoir André Bercea, Thomas et Perrotin Charrons, freres, et
chascun d'eulx. De ce faire vous donne povoir de par le roy nostre seigneur, du povoir
à moy donné, et mande à tous les officiers, justiciers et subgiez du roy nostre
seigneur que à vous en ce faisait obeissent et entendent diligenment, prie et requier
tous autres. Donné à Saincte Hermine en Poitou, le derrenier jour de novembre l'an mil
CCC IIIIXX et onze.
Par vertu et auctorité des quelles lettres dessus transcriptes, et pour faire et
acomplir le contenu des dictes lettres, furent fais les diz criz et subhastacions en
lieux deuz et acoustumez à faire criz, tant par le dit Gobin Danvillier, sergent à
cheval du roy nostre sire en son Chastellet à Paris, que par moy. Et fu fait le
premier cry à Fontenay le Conte par le dit Gobin, sergent dessus dit, en ma presence,
le samedi IXe jour du moys de décembre l'an mil CCC IIIIXX et onze. Et à ce furent
presens et appeliez Jehan Gacede7 Jehan Yalée , Thomas Gorrichon et [p. 124] Thomas Pageraut8. Item, le secont
cri fa fait à Fontenay par moy sergent dessus dit, en plain marchié, le XVIe jour du
dit moys l'an susdit, presens et appeliez à ce Jehan Goion9, Jehan Garede, Thomas Pageraut, Jehan Bascya, Jehan
Abot10 et Michea Berton. Item, je le dit sergent me transportay au
lieu de Luçon, le mercredi XXe jour du dit moys l'an que dessus, et fis crier de par
le roy nostre dit seigneur, du povoir à moy donné, que la terre de Guillaume Ancelon
et de Katherine de Poillé, sa femme, tant à cause de lui que de sa dicte femme, qu'ilz
avoient en la ville de Saincte Gemme et ou terrour d'environ, pour la somme de LX
livres parisis, pour une amende en laquelle le dit Guillaume fut pieça condempnez
envers le roy nostre dit seigneur par sa court de Parlement, et à la quelle somme
rendre et paier, les diz mariez et chascun pour le tout se estoient obligiez par
lettre passée soubz seel autentique. Au quel cry et subhastacion estoit present le dit
Guillaume Ancelon, lequel ne s'opposa en riens, presens à ce Guillaume Diguer, Andri
Bercea, Pierre Bouschet, Jehan Pigne, Jehan Saniere, Thomas Charron, Yvonet des
Pineas, Nicolas Perchet, Jehan Baton et Jehan Chasteigneroie.
Item, le jeudi ensuivant xxie jour du dit moys, je me transportay du dit lieu de
Luçon en la ville de Saincte Gemme qui ne dislent du dit lieu de Luçon que d'une [p. 125] petite leue, en la chastellerie ou ressort du dit lieu de Fontenay, en quel
lieu de Saincte Gemme les diz Ancelon et sa dicte femme estoient et sont
mencionnaires, habitans et demourans. Et illec, devant l'eglise où l'en a acoustumé à
faire cris, je fis le cry et subhastacion de la dicte terre de Saincte Gemme,
prouffiz, revenues et emolumens d'icelle, assises en la dicte ville et terrour
d'environ, jouste et selon le contenu de ma commission dessus transcripte, et pour les
causes contenues en icelle. Et à ce cry et subhastacion furent presens et appeliez
Thenot Fouscherea, Nicolas Durant, Guillaume Diguer, Jehan Aubin11, Jamet Millon, Jehan Bordea, Guyot Guinement et Jehan Pieaut,
le jeune. Et demouray au dit lieu de Saincte Gemme, dès heure de prime jusques à nonne
ou environ, pour attendre se le dit Ancelon, sa femme ou procureur pour eulx, ou
autres se vouldroient en riens opposer contre le dit cry ; nulz ou aucuns n'y
vindrent, combien que l'en disoit que les diz mariez estoient en la dicte ville de
Saincte Gemme.
Item, mes très honnorez seigneurs, je me transportay d'ilec au lieu et siege de
Fontenay le Conte, le samedi XXVIIIe jour du dit moys l'an susdit, fis faire en plain
marchié le cry et subhastacion de la dicte terre de Saincte Gemme pour la cause sus
dicte, et nulz ou aucuns ne vindrent eulx opposer. Presens à ce faire Jehan Garede,
Jehan Valée, Jehan Personne, Guillaume Taquet, Jehan Goion et Jehan Aymeret, prevost
de Fontenay le Conte12 pour [p. 126] mon très doubté et très puissant prince
monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne.
Item, mes très honnorez seigneurs, je fis crier et subhaster la dicte terre de
Saincte Gemme, revenues, prouffis et emolumens d'icelle, en plain marchié à Fontenay le
Conte, le samedi XIe jour du dit moys de janvier l'an que dessus, pour la cause
contenue et declairée en vos dictes lettres par dessus transcriptes. Contre le quel
cry nulz ou aucuns ne vindrent eulx opposer. Et à ce estoient presens Jehan Garede,
Jehan Personne, Jehan Thiebaut13, Thomas Pageraut, Jehan Goion,
Pierre et Ernoul de Saint Just et Nicolas Audoynea14.
Item, mes très honnorez seigneurs, je fis le derrenier [p. 127] cry et
subhastacion à Fontenay le Conte, le samedi XXe jour de janvier l'an susdit,
publiquement, en plain marchié, de la dicte terre de Saincte Gemme, revenues, prouffis
et emolumens d'icelle, jouste et selon le contenu de voz dictes lettres et mandement,
et que mandé et commis m'estoit par ycelles encorporées en la commission, à moy
presentée par le dit sergent, vostre commissaire quant à ce, avec le mandement de
monseigneur le seneschal de Poitou à moy direct, si comme par dessus est dit et qu'il
vous apperra par ycelles dessus transcriptes. Et ce, mes très honnorez et très
puissans seigneurs, je vous certifie par ceste moye presente relacion, seellée de mon
seel dont je use en mon office de sergenterie, avoir esté fait, c'est assavoir le
premier cry par le dit Gobin, en ma presence, au siege de Fontenay, et tous les autres
par moy, par la maniere susdicte. Et à plus grant fermeté et approbacion de mon dit
seel, j'ay requis au seelleur du seel establi aus contractz à Fontenay le Conte par
monseigneur le duc de Berry et d'Auvergne, conte de Poitou et d'Auvergne, et aussi à
Guillaume Diguer, clerc juré et notaire de la court dudit seel pour le dit seigneur,
le dit seel et saing manuel il mettent à ces presentes, à ma requeste, en tesmoing de
verité. Fait et donné à Fontenay le Conte, le Xe jour du moys de decembre l'an mil
CCC IIIIXX et douze.
Quam summam vel precium sexaginta duarum librarum parisiensium dictus Petrus Boscheti
solvit, racione empcionis hereditagiorum supradictorum, thesaurariis nostris
Parisius, prout continetur in litteris inferius insertis, formam que sequitur
continentibus :
Les tresoriers du roy nostre sire à Paris, à tous ceulx qui ces lettres verront,
salut. Comme après ce que par vertu de nostre commission et pour une amende de LX
livres parisis que devoit au roy nostre dit seigneur Guillaume Ancelon, et de la
quelle amende paiera certain terme passé la femme du dit Guillaume s'estoit obligiée
[p. 128] le decret des heritaiges du dit Guillaume Ancelon et de sa femme ot
esté adjugié à messire Pierre Boschet, docteur en loys et president en Parlement, pour
la somme de LXIX livres parisis, le dit Guillaume ait esté par Gobin Danvillier,
sergent à cheval du dit seigneur ou Chastelet de Paris, adjournez par devant nous au
ne jour de ce moys, pour veoir proceder à la distribucion des deniers de la vendicion
des diz heritaiges, et à la confirmacion du decret et oultre selon raison, si
comme par relacion du dit sergent nous est apparu, savoir faisons que au jourd'uy,
continué du dit IIe jour de mars (sic) par la général continuacion des causes non
expediées ou dit Trésor, après ce que par maistre Jehan Moreau, procureur du dit
Guillaume, orent esté proposées pluseurs raisons frivoles pour empescher la
confirmacion du dit decret et la distribucion d'iceulx deniers, a esté par nostre
ordenance distribuée la dicte somme en la maniere qui s'ensuit; c'est assavoir à Jehan
Amiot, paieur des euvres dudit seigneur, LX livres parisis pour assignacion par nous
de ce faite, dont il avoit pieça levé descharge du Trésor sur le dit Guillaume, et le
résidu montant à quarante solz parisis a esté consigné en la main de maistre Guillaume
Milerat, clerc, notaire du dit seigneur et de nous, comme en main de justice, pour
distribuer là, où et quant il appartendra. Et en oultre a esté ordené, present le
procureur d'icellui Guillaume et non contredisant, que le decret des diz heritaiges
sera confermé au dit messire Pierre. Donné à Paris, le IIIIe jour de janvier l'an mil
CCC IIIIXX et XII.
Item thesaurus domini régis Parisius recepit, et reddidit eidem, de Guillelmo
Ancelon, pro quadam emenda ad quam fuit condempnatus in Parlamento, sexta die julii
ultimo preteriti, LX libras parisiensium computatas per Johannem Amiot, solutorem
operum regis. Scriptum in dicto thesauro, XVIta die septembris anno Domini millesimo
CCCmo nonagesimo primo.[p. 129]
Nobis humiliter supplicando ut dictas litteras et contenta in eis ratificare
dignaremur. Quas quidem litteras ac omnia et singula in eis [contenta], si et in
quantum rite et juste facta fuerint, laudamus, approbamus et tenore presentium de
gracia speciali contirmamus. Mandantes tenore presentium omnibus et singulis
justiciariis nostris, presentibus et futuris, aut eorum loca tenentibus, et eorum
cuilibet, prout ad eum pertinuerit, quatinus dictum nostrum consiliarium suosque
heredes et successores imposterum nostra presenti gracia et confirmacione uti pacifice
faciant et gaudere, ipsos in contrarium nullathenus molestantes, neo a quoquam
molestari permittentes. Quod ut firmum et stabile perpetuis perseveret temporibus,
nostrum presentibus fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure
salvo. Datum Parisius, mense januarii anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo secundo,
et regni nostri XIII°.
Per regem, ad relacionem thesaurariorum. G. Milerat.