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DCCLXXV

Confirmation d'une sentence d'absolution rendue, le 20 avril 1377, par le châtelain de Thouars remplaçant le sénéchal du lieu, en faveur de Hugues et de Pierre Pascaut, accusés d'homicide sur la personne d'Alaudon Vigier.

  • B AN JJ. 143, n° 260, fol. 136
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 94-112
D'après a.

Karolus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, presentibus et futuris, pro parte Hugonis et Petri Pascaus, fratrorum, nobis exhibitas fuisse litteras, quarum tenor talis est :
Saichent tout que par devant nous Jehan Blanchardin1 chastellain de Thouars, tenans les grans assises de Thouars en l'absence de Jehan Oujart2, seneschal d'icellui lieu, commis [p. 95] à ce tant par noble et puissant seigneur monseigneur Tristran, viconte de Thouars, que par le dit Jehan Oujart, seneschal d'icelui lieu, ès dictes assizes durant le bailliage de Maruiel, presens le procureur de mon dit seigneur ou viconte de Thouars, se presenterent Huguet et Perrot Pascaus3, freres, subgiez et justiciables du dit monseigneur en touz cas en la dicte viconté, et se rendirent deuement en l'arrest où il se avoient promiz rendre ès dictes assizes, au dit jour du dit bailliage, en quel arrest il avoient esté mis et encores estoient de et pour cause de la suspection de la mort de Alaudon Vigier4, lequel les diz freres par nuit d'aguet appensé avoient murtri et occis, ou lieu appellé la Piquardere en la chastellenie de Maruyel, ou ailleurs, que que soit au dit fait les diz freres et chascun d'eulx avoient esté aidans et consentans, donné conseil, confort et aide, et de ce estoit voix, fame et commune renommée, et en estoient notoirement [p. 96] diffamez, si comme disoit le dit procureur du dit monseigneur. Disans les diz freres que de et sur et pour cause des diz cas le dit procureur, long temps a et grand piece, les avoit accusé et pourseu criminelment, et encores sur ce les poursuivoit et accusoit, et tenoit en procès, et estoient en arrest comme dit est. Concluans ledit procureur contre eulx et chascun d'eulx criminelment, afin qu'il en fussent puniz, selon ce que le dit cas le desire. Desquelx cas et de touz autres mauvaiz ilz avoient tousjours esté et encores estoient en defense, et qu'il estoient genz de bone fame et de bonne renommée, non suspectz, actains ny convaincuz des diz cas et de touz autres mauvaiz, du quel fasme et renommée ilz avoient tousjours offert et encores offrent à faire preuve ou information.
Le dit procureur establi en droit par devant nous, d'une part, et les diz freres, d'autre, fu dit et proposé par les diz freres que de et sur et pour cause des diz cas il avoient esté priz et arrestez ou chastel de Thouars, ouquel chastel il avoient tenu longuement prison, et depuis mis et detenu en portau Sechaut de Thouars, et depuis en la ville de Thouars, et pour les cas dessus diz tenuz prisons et arrestz ès lieux dessus diz par septienne, par quinzaine, par quarantaine, par an et par jour et par plus, et à toutes les grans assises de Thouars qui avoient esté tenues durant les temps dessus diz, les diz freres en la presence du dit procureur ou de celui qui par le temps estoit, s'estoient presentez par devant les juges tenans les dictes assizes, offrans à ester et fournir à droit, et eulx defendre sur les diz cas contre touz ceulx qui aucune chose contre eulx ou aucun d'eulx sur les diz cas vouldroient dire, promovoir, denoncier ny accuser ny eulx faire partie ny administrer tesmoings, ni faire informacion en privé ny en apert, et ainsi ès dictes assizes et chascune d'elles avoit esté fait assavoir publiquement, tousjours nyans et defendans les diz freres les diz cas, offrans tousjours [p. 97] à monstrer et prouver leur dit fasme et renommée, et à eulx defendre par la maniere que dit est. Es queles assises ny durant le dit temps, aucun n'estoit venu qui contre eulx ny aucun d'eulx sur le dit cas voulsissent aucune chose dire, promovoir, denoncier ny accuser, ny eulx faire partie ny faire informacion, ny administrer tesmoings en privé ny en apert; et emprès ce, les diz freres avoient requis, present le dit procureur, que leurs edits sur ce leur fussent donnez et octroyez, et fait publiquement en assise et dehors. Aux quelx, present le dit procureur, les diz edits avoient esté octroiez et commandez qu'il fussent faiz, si comme en tel cas appartient, et par tant parce que le dit Alaudon estoit nez de lontaingnes parties du païs de Gascongne, lequel n'avoit nulz prochains parens ny amis en pays de Poitou, que l'en peust trouver ny savoir, fors que Jehanne Charruele, fille de Pierre Charruya, jadiz femme du dit Alaudon, et le dit Pierre, si comme de ce l'en fut à plain informez; le quel Pierre estoit tuteur des enfans dudit Alaudon et de la dicte Jehanne, sa fille, les diz freres estans ès arrestz dessus diz ès assises de Thouars, qui commencèrent le XIe jour de fevrier l'an mil CCC LXXV, les diz freres et le dit Charruya establiz en droit, fut sommez et requiz le dit Charruya si lui, tant en son nom que en nom et comme dessus dit, contre les diz freres ou aucun d'eulx sur les diz cas vouloit aucune chouse dire, pronuncier, denuncier, accuser, ny se faire partie ny administrer tesmoings, ny faire information en privé ny en appert. Le quel Charruya, en son nom et comme tuteur dessus dit, dist que contre les diz freres ny aucun d'eulx, sur les diz cas, il ne vouloit aucune chose dire, pronuncier, denuncier ny accuser, ne luy faire partie ny faire informacion ny administrer tesmoings en privé ny en appert, et en fut jugiez. Et en oultre fu donné en commandement et commis, si mestier estoit, à Jehan Escouffliere et Jehan Duval, sergens de la dicte court de Thouars, et à touz autres sergens de la dicte [p. 98] court, non obstant qu'il ne fust en leurs povoirs ou bailliages de adjourner aux assises de Thouars enssuivans la dicte Jehanne Charruelle, o l'auctorité de Pierre Grignon5, à present son seigneur, et le dit Perre, pour savoir si eulx ou aucun d'eulx vouloient aucune chose dire, promouvoir, denuncier ny accuser ny eulx faire partie en aucune maniere contre les diz freres ou aucun d'eulx, de et sur et pour cause des diz cas, ny administrer tesmoings, ny faire informacion en privé ny en appert, et sur le premier edit ; et en oultre de adjourner par cry publique en plain marché à Thouars et à Maruyel tous ceulx qui aucune chose contre les diz freres ou aucun d'eulx, de et sur et pour cause des diz cas vouldroient dire, promouvoir, denuncier ny accuser, ny eulx faire partie, ny administrer tesmoings, ny faire informacion en privé ny en appert, et sur le premier edit. En intimant et faisant savoir que, s'il ne venoient ès dictes assises, l'en procederoit à la delivrance des corps et des biens des diz freres et de chascun d'eulx, priz et arrestez pour les diz cas, tout comme de droit; et par semblable forme et maniere furent faiz les diz adjournemens et intimacion ès dictes assizes aux assizes ensuivans.
Lequel Escoufllere ajorna la dicte Jehanne o l'auctorité de son dit seigneur, et le dit son seigneur, aux assizes de Thouars suyvans. Et en oultre fist faire les diz adjournemens par cry publique en plain marché à Maruyel, et sur le premier edit, par la maniere que dessus est dit, et fit [p. 99] les intimacions dessus dictes à la dicte Jehanne et à son dit seigneur, et par cry, au dit lieu de Maruyel. Et Jehan Duval fist par cry publiq en plain marché à Thouars les adjournemens et intimations par la manière que dessus est dit, si comme des diz adjournemens et intimacions dessus diz par le dit Escoufflere faiz, par la maniere que dessus est dit, le dit Escoufflere fist relacion par lettres scellées de son seel exhibée et leue en jugement, et le dit Jehan Duval des adjournemens et intimacions faiz par lui de vive voix en court. Et Pierre de Valée, Jehan Gaschet, le jeune, Guillaume de Melin et Jehan Rousea depouserent par leurs seremens avoir oy faire les diz adjournemens et intimacions par le dit Jehan Duval, en plain marché, en la dicte ville de Thouars, par la maniere que dessus est dit. Et des diz adjournemens et autres chouses faiz en court, apparut par acte et procès de la dicte court exhibez et leuz.
Es queles assizes, qui commencèrent le vint et uniesme jour d'avril l'an mil CCC sexante et seze, les diz freres se comparurent personnellement et se rendirent deuement, offrens à eulx defendre et aler avant sur les diz cas, par la maniere que dessus est dit, en cas que la dicte Jehanne ou son dit seigneur ou autres contre les diz freres ou aucun d'eulx, de et sur et pour cause des diz cas vouldroient aucune chose dire, promouvoir, denuncier ny accuser, ny eulx faire partie, ny faire informacion, ny administrer tesmoings en privé ny en appert. Es queles assizes la dicte femme se fist exoiner de cause de maladie, et le dit Grignon se deffaillit. Et en oultre fu fai savoir ès dictes assises et sur le premier edit que, s'il y avoit aucun qui contre les diz freres ou aucun d'eulx, sur les diz cas, voulsist aucune chose dire, promouvoir, denuncier ny accuser, ny eulx faire partie, ny administrer tesmoings, ny faire informacion en privé ny en appert, que il venissent avant et il seroient receuz tant comme de droit. Es queles assises aucun ne vint ny comparut, qui contre les diz freres ny aucun d'eulx, [p. 100] de et sur et pour cause des diz cas voulist aucune chose dire, promouvoir, etc. Et par tant ès diz freres contre le dit Grignon et contre touz autres, que les diz adjournemens, criz, editz et notifications pouvoient comprendre, fu donné deffaut. Et fu donné en commandement aux diz sergens et à touz et à chascuns les autres sergens de la dicte cour, et commis, se mestier estoit, non obstant qu'il ne feust en leurs povoirs ou bailliages, de adjourner aus assises de Thouars ensuivans la dicte femme et son dit seigneur, par la maniere que dessus est dit, et touz autres par cri publique, en plain marché à Thouars et à Maruyel qui contre les diz freres ou aucun d'eulx, de et sur et pour cause des diz cas voulissent aucune chose dire, promouvoir, etc., et sur le second edit, en leur intimant et faisant savoir que, s'il ne venoient ès dictes assises, l'on procederoit à la delivrance des corps et des biens des diz freres, pris et arrestez pour les diz cas, tant comme de droit. Et par semblable maniere furent faiz aux dictes assises aux assises ensuivans les diz adjournemens et informacions, par la maniere que dessus est dit. Le quel Escoufflere adjourna ès assises ensuivans la dicte femme et son dit mari, en leurs propres personnes, et touz autres en plain marché à Maruyel, par la maniere que dessus est dit, et sur deffaut et sur le second edit, en faisant aux diz conjoings et à touz autres par le dit cry les intimacions dessus dictes. Et le dit Jehan Duval fist faire par cry publique, en plain marché à Thouars, les adjournemens et intimacions dessus diz, par la forme et maniere que dessus est dit, et mesmement les diz adjournez sur deffaut et sur le second edit, si comme des diz adjournemens et intimacions faiz par le dit Escoufflere le dit Escoufflere fist relacion, par lettres seellées de son seel duquel use en son office, exibez et leuz en jugement. Et Guillaume Moysne et Jehan Eslinea deposerent par leurs sermens avoir oy faire les diz adjournemens et intimacions par le dit Escoufflere [p. 101] par la maniere que dit est. Et le dit Jehan Duval des adjournemens et intimacions par lui faiz fist relacion de vive voix en court; et Perrot Hortie, Jehan Gaschet, Pierre de Yalée et Jehan de Melin le tesmongnerent et deposerent par leurs seremens. Et des autres choses faictes en court apparut deuement par acte et procès de la dicte court exibez et leuz en jugement.
Es quelles assises, qui commencèrent le XVIe jour de jugn l'an mil CCC sexante et seze, les diz freres et chascun d'eulx se comparurent personnellement et se rendirent deuement, offrans à aler avant et eulx defendre sur les diz cas, etc., etc.6.... Lequel Escoufflere sergent dessus dit fist les diz adjournemens... en plain marché à Maruyel... et Jehan Rousseau, sergent de la dicte court de Thouars, en plain marché de Thouars, etc.
Es queles assises, qui commencerent le penultime jour de juillet l'an mil CCC sexante et seze, les diz freres se comparurent, etc. (Même répétition qu'aux deux sessions précédentes, et ajournements nouveaux pour la prochaine session.)
Es queles assises, qui commencèrent le premier jour d'octobre l'an mil CCC LXXVI, les diz freres se presenterent personnelment, etc. (comme ci-dessus)... Et Jehan Galon, sergent general de la dicte court, fit à touz les diz adjournez par criz publiques, en plain marchié à Thouars, et sur deffaut et o jugement et sur le quint edit, avec les dictes intimacions par la maniere que dessus est dit, si comme des diz adjournemens et intimacions faiz par le dit Escoufflere le dit Escoufflere fit relacion par lettres seellées de son seel, exhibées et leues en jugement; et Maurice Escoufflere [p. 102] , Jehan Poupart, Bernart Boutin, Richier Audoart et Guillaume Cauveron le deposerent par leurs seremens. Et le dit Jehan Galon de vive voix en court, et Guillaume Guilloreau, Jehan Bodin 7 et Jehan Charron le tesmongnerent par leurs seremens. Et des diz adjournemens et autres choses faictes en court apparut deuement par actes et procès de la dicte court exhibez et leuz en jugement.
Esquelles assises, qui commencèrent le XIIe jour de janvier l'an mil CCC LXXVI, les diz freres se presenterent personnelment, etc. (comme ci-dessus, p. 99, jusqu'à)... fu donné deffaut. Lequel deffaut donné, requistrent les diz freres que l'on les devoit recevoir à faire preuve ou information de leur fasme et renommée. Oy le dit procureur ad ce qu'il volut dire et proposer, fu dit qu'il seroient receuz à faire leur preuve ou informations de leur dit fasme et renommée. Pour la quele preuve ou information faire, les diz freres avouerent pluseurs tesmoins dignes de foy, tant personnes d'eglise, nobles que autres jusques au nombre de XIII, lesquelx estoient de la viconté de Thoars et genz notables et congneuz, et la plus grant partie de la chastellerie de Mareuyl et d'environ, et de la quele chastelenie que que soit en la dicte viconté les diz freres sont habitans levans et couchans. Les quelx tesmoings furent sur ce receuz jurer en la presence du dit procureur, et emprès furent examinez par le juge et leur deposicion publiée en jugement, par la quele il apparoissoit que les diz tesmoings et chascun d'eulx avoit dit et deposé par leurs seremens que les diz freres estoient genz de bon fasme et de bonne renommée, non suspectz, actains ny convaincuz des diz cas ny d'aucun autre mauvoiz, et que il cuidoient fermement que les diz freres et chascun d'eulx fussent inocens et non coulpables des cas dessus diz, contre eulx proposez. [p. 103] Et en oultre fu demandé d'office aux diz tesmoings savoir si le dit Alaudon avoit aucuns prouchains parens ny amis en pays de la seneschaucie de Poitou, lesquelx deposerent que non que ilz sceussent, fors que le dit Pierre Charruya et la dicte Jehanne sa fille, jadiz femme du dit Alaudon, et le dit Grignon, à present son seigneur. Et emprès ce, fu sommé et requis le dit procureur, o instance que en tel cas appartient, savoir s'il y avoit enqueste ny information contre les diz freres, de et sur et pour cause des diz cas et faiz desquelx ils estoient accusez et poursuiz, comme dessus est dit, ne s'il en vouloit point faire, fut sur le dit fait, sur fasme et sur renommée, sur notoire presumpcion, conjectures ou autrement; lequel respondi qu'il n'avoit information ny enqueste contre les diz freres ou aucun d'eulx des cas et faiz dessus diz, ny aucun d'eulx, et qu'il en a fait son povoir et diligence, mes ne trouvoit par qui il peust prouver aucune chose des faiz dessus diz contre les diz freres ny aucun d'eulx, fors que tant que il disoit qu'il estoient notoirement diffamez des diz cas, de quoy il ne monstroit rien ne de ce ny autres faiz devant diz, ne rien n'en offroit à prouver ny prouver n'en vouloit.
Et emprès ce, d'office, pour tant comme mestier estoit, fu donné en commandement et commis, si mestier estoit, aus sergens dessus diz et à touz les sergens de la dicte court ajourner d'office et d'abondance aux assises ensuivans, sur deffaut et o jugement sur le sexte edit, et un edit et une foiz pour toutes, les diz conjoings en leurs personnes et touz autres, par cri publique en plains marchiez à Thouars et à Mareuyl, pour savoir si contre les diz freres ou aucun d'eulx, de et sur et pour cause des diz cas il vouloient aucune chose dire, promouvoir, denuncier ny accuser, ny eulx faire partie ny administrer tesmoings en privé ny en appert, en leur intimant que, s'il deffailloient ès dictes assises,l'on procederoit à la delivrance des corps et des biens des diz freres, prins [p. 104] et arrestez pour les diz cas, tant comme de droit, senz ce que les diz conjoings ny aucuns d'eulx ny autres feussent plus receuz à aucune chose dire ny proposer, en aucune maniere, sur les diz cas contre les diz freres ny aucun d'eulx. Et par semblable forme et maniere furent faiz les diz adjournemens et intimacions ès dictes assises ensuivans. Lequel Escoufflere, sergent dessus dit, etc. (comme dessus) en plain marchié à Mareuil, etc., et le dit Jehan Galon, en plain marchié à Thouars, etc. (comme ci-dessus).
Et en oultre ès dictes derrenieres assises, d'office et du consentement du dit procureur, fu commis et mandé à mestre André Belea, sage en droit, et à Jehan des Forges, advocat en cour seculiere, et à chascun d'eulx pour le tout, que il se informassent savoir si les diz freres murtrirent ou occirent le dit Alaudon, par la maniere que dessus est dit, s'il y furent aydens et consentans, et donnerent conseil, confort et aide, et s'il estoit chose notoire, et sur autres choses qui en tel cas sont necessaires, et en oultre, par tant comme mestier estoit, du fame et renommée des diz freres et de chascun d'eulx, et de tout ce qui en tel cas appartient, en adjournant Jehan de Saint Germain8 et Guillaume Bouffetea9, procureurs de monseigneur de Thouars, ou l'un d'eulx, aujour ou jours que les diz commissaires vouldroient proceder ès choses contenues en leur commission, pour savoir s'il vouloient administrer nulz tesmoings contre les diz freres ou aucun d'eulx sur le dit cas, en leur intimant et [p. 105] faisant savoir que, venissent ou non, l'on procederoit à acomplir le contenu de la dicte commission; et l'information que fait auroient sur ce ilz apportassent à ceste assise, ou envoissent enclose soubz leurs seaulx. Les quelx commissaires de leur office, pour tant comme mestier estoit, firent appeller par devant eulx à Mareuyl, à certain jour, le dit Guillaume Bouffetea, en nom et comme procureur des dessus diz, et les diz freres en leur intimant et faisant savoir que, venissent ou non, les diz commissaires procederaient sur les choses contenues en leur commission, si comme raison serait. Et aussi furent appeliez plusieurs personnes dignes de foy, genz d'eglise, nobles et autres, jusques au nombre de XXVII, habitans en la chastellerie de Mareuyl et près du lieu où le dit Alaudon fu occiz, pour porter tesmongnage sur les choses contenues en la dicte commission.
Au quel jour les diz freres se comparurent par devant les diz commissaires, et le dit Bouffetea ny le dit [Saint] Germain, procureurs dessus diz, ny aucun d'eulx, ny autres pour eulx ne comparurent ny obeirent, les diz tesmoings obeissans et comparoissans. Et partant les diz commissaires, en la presence des diz freres, receurent les diz tesmoings et les firent jurer de dire verité sur les choses contenues et comprinses en la dicte commission, et yceulx examinerent et la deposicion redigerent par escript, et ycelle apporterent ou envoierent enclose soubz leurs seaulx, par devant le dit seneschal de Thouars ou par devant nous, tenans les dictes assises qui commencerent le lundi après Quasimodo derrenierement passé.
Es queles assises les diz freres comparurent et se rendirent deuement en leur dit arrest, au quel il se avoient promiz à rendre, et les diz conjoings ne vindrent ny ne comparurent. Et en oultre feismes assavoir publiquement ès dictes assises, et sur deffaut et o jugement et sur le sexte edit, et un edit et une foiz pour toutes, que s'il y avoit aucun qui contre les [p. 106] diz freres sur les diz cas voulsissent aucune chose dire ny promouvoir, denuncier ny accuser, ny eulx faire partie, ny administrer tesmoings, ny faire informacion en privé ny en appert, que il venist avant et il seroit receu tant comme de droit. Es queles aucun ne vint ne ne comparut qui contre les diz freres sur les diz cas voulist aucune chose dire, promouvoir, denuncier ny accuser, ny eulx faire partie ny administrer tesmoings, ny faire informacion en privé ny en appert. Et partant les diz conjoings et autres, que touz les adjournemens faiz par les diz criz et autres devant diz ediz et notificacions povoient comprendre, souffisanment appeliez et actenduz, furent mis en deffaut de tel adjournement comme dessus est dit. Et emprès ce, les diz freres nous requistrent o grant instance et pour tant comme mestier estoit, que la dicte informacion ou enqueste fust publiée en jugement. Oy le dit [Saint] Germain, procureur dessus dit, à ce qu'il a voulu dire et proposer, de son consentement fu la dicte informacion ou enqueste ouverte et publiée en jugement. La quele publiée, fut leu advis o plusieurs sages estans en la dicte court savoir si, par la dicte informacion ou enqueste, il estoit rien trouvé si les diz freres avoient murtry et occiz le dit Alaudon, et s'il avoient donné conseil, confort et aide, et s'il estoit chose notoire; et en oultre si les diz freres estoient de bonne fame et renommée. Par l'avis des quelx sages il fu trouvé que par la deposicion des diz tesmoings il n'estoit point trouvé que les diz freres eussent murtri ny occis le dit Alaudon, ny que ad ce ilz eussent esté aidens ny consentans, ny donné conseil, confort ny ayde, ny que il fut notoire, et que il estoit informé et prouvé que les diz freres estoient genz de bon fasme et de bonne renommée, non suspects des cas dessus diz, dont ilz estoient accusez, et sur ce le dit procureur et les diz freres mis en droit, pour tant comme mestier estoit, fu dit par jugement que des choses contenues et comprinses en la dicte commission, de quoy les diz freres estoient accusez [p. 107] et approchez, il n'estoit rien informé ny prouvé, et que les diz freres avoient souffisanment informé et prouvé leur dit bon fasme et renommée. Et ce fait, fu sommé et requis le dit procureur, savoir s'il vouloit plus rien dire ny proposer, ny rien poursuir contre les diz freres, ny aucun d'eulx, des cas dessus diz, ny faire autre information ny preuve ; li quel dist que non, et en fut jugez.
Pour quoy les diz freres nous requistrent o grant instance que nous leur feissiens droit en oultre, disans que, actenduz les dictes prisons et arrests qu'il avoient fait ou dit chastel, portau Sechaut et ville de Thouars par les temps dessus diz, et ce qui se estoient presentez et renduz en toutes les assises de Thouars qui avoient esté tenues durant les temps dessus diz, et que emprès ce les diz freres ont demouré en arrest en viconté de Thouars, pour cause des faiz dessusdiz, par deux ans et par plus, et qu'il ont obbey en toutes les assises qui ont esté tenues durant les diz deux ans, et eulx renduz en leur dit arrest deuement, et mesmement à toutes les assises aux queles les diz conjoings et autres qui par criz publiques avoient esté adjournez et appeliez sur les ediz dessus diz, pour eulx defendre sur les diz cas et ester et fornir à droit contre touz ceulx qui aucune chose leur en voulissent rien demander, en quelque maniere que ce fust, et que les diz conjoings ny aucun d'eulx, ny aucuns autres, n'estoient venuz qui contre les diz freres ny aucun d'eulx, de et sur et pour cause des diz cas à eulx imposez par voye de denunciacion ny accusacion, ou autrement, voulissent aucune chose dire ny proposer, ny eulx faire partie, ny faire informacion, ny administrer tesmoings en privé ny en appert; et l'informacion faicte sur le fasme et renommée des diz freres, faicte par jugement en plaine assise, et l'informacion ou preuve faicte par les diz Belea et des Forges; et que le dit procureur a dit et proposé qu'il ne puet riens prouver ny trouver des faiz dessus diz contre les diz freres, ny aucun d'eulx, et qu'il en a fait sa diligence, ainsi comme [p. 108] faire le pooit et devoit, et autres choses dessus dictes ; les quelles choses dessus dictes les diz freres offroient à monstrer et prouver par actes et procès de la court de ceans, et autrement deuement, nous devions dire et declairer que le dit procureur ny les diz conjoings, ny aucun d'eulx, ny aucuns autres, que les diz adjournemens faiz par les diz criz et autrement, ediz et notificacions povoient comprendre, n'estoient mès à recevoir à riens dire ny poursuir contre les diz freres, ny aucun d'eulx, sur les diz cas par voye de denunciacion ou accusacion, ny autrement, ny à faire informacion ny administrer tesmoings en privé ny en appert ; et devions dire et declairier les diz freres et chascun d'eulx innocens et non coulpables des cas dessus diz, contre eulx diz et propousez et des quelx il estoient accusez, et d'iceulx les licencier et absouldre par jugement, et imposer silence perpetuele au dit procureur et aux diz conjoings, et à touz autres, que les diz adjournemens, criz, ediz et notificacions povoient comprendre, et leurs corps et leurs biens priz et arrestez pour les cas et faiz dessus diz, mettre au delivre, selon raison, l'usage et la coustume du pays, que que soit longue observance.
Pour quoy, adcertenez deuement que les diz freres avoient tenu prison et arrest en chastel et portau Sechaut et ville de Thouars, par les temps declairez, et qu'il avoient obbey et eulx rendu sur les diz cas en toutes les assises de Thouars, qui avoient esté tenues durant les diz temps, offrens à eulx defendre sur les diz cas par la maniere que dessus est dit, si comme il nous est apparu par actes et procès des dictes assises, par devant nous exhibez et leuz; et que après ce les diz freres ont tenu arrest en viconté de Thouars, senz le brisier ny rumpre, et que ilz ont obbey et eulx rendu en arrest en toutes les assises qui ont esté tenues durant les temps dessus diz, offrens tousjours à eulx defendre, ester et fornir à droit sur les diz cas, par la maniere que dessus est dit, et des adjournemens, [p. 109] criz, ediz et notificacions faictes par la maniere que dessus est dit, et des deffaux donnez contre les diz conjoings et autres, que les diz adjournemens, criz, ediz et notificacions povoient comprendre; et que aucuns durant les temps dessus diz n'estoit venuz, qui contre les diz freres ou aucun d'eulx sur les diz cas voulist aucune chose dire, ny promouvoir, par voye de denunciation ny accusacion, ny autrement, ny se faire partie, ny faire information, ny administrer tesmoings en privé ny en appert; et ce que le dit procureur dist autresfoiz que il n'avoit information ny enqueste contre les diz freres, sur les cas et faiz dessus diz, et aussi l'information faicte en plaines assises sur le bon fasme et renommée des diz freres, le quel par pluseurs tesmoings fu trouvé, si comme des choses dessus dictes et chascune d'elles les diz freres ont enseigné par actes et procès faiz ès assises de Thouars par devant nous monstrez, exibez et leuz ; et l'information ou enqueste faicte par les diz maistre André Belea et des Forges, par lesqueles des cas et faiz dessus diz il n'estoit rien trouvé contre les diz freres, ny aucun d'eulx, ainçois par icelle, exibée et leue en jugement, il estoit trouvé et prouvé leurs bons fasme et renommées ; et ce que le dit procureur a dit qu'il ne savoit plus rien dire ny proposer contre les diz freres, ny aucun d'eulx, sur les diz cas et faiz, ny en faire autre information ny preuve ; adcertenez deuement de toutes les autres choses dessus dictes et declairees, eu advis ou pluseurs sages estans en la dicte court, par l'avis des quelx nous avons trouvé que nous devions faire et acomplir les requestes des diz freres ; derechief fait assavoir ès dictes assises que, s'il y avoit aucun qui contre les diz freres ou aucun d'eulx, sur et pour cause des cas et faiz dessus diz, voulissent aucune chose dire, promouvoir, denuncier ny accuser, ny se faire partie, ny faire informacion, ny administrer tesmoings en privé ny en appert, qu'il venist avant et il seroit receuz, ou autrement nous procederions à l'absolution et à la delivrance des corps et biens des diz freres, priz et arrestez pour les diz cas, tant comme de droit. Et emprès ce, attendu pluseurs jours pour savoir si aucun venist qui contre les diz freres, de et sur et pour cause des diz cas, voulist aucune chose dire, promouvoir, denuncier ny accuser, ny se faire partie, ny faire informacion, ny administrer tesmoings en privé ny en appert, pour ce que aucun n'est venu ne se offri, qui contre eulx ny aucun d'eulx, de et sur et pour cause des diz cas, voulist aucune chose dire, promouvoir, denuncier ny accuser, ny se faire partie, ny faire informacion, ny administrer tesmoings en privé ny en appert, toute solempnité de droit, d'usage et de coustume de pays sur ce gardée, si comme en tel cas appartient ;
Avons dit et desclairé par jugement que le dit procureur du dit monseigneur, ny les diz conjoings, ny aucuns autres, que les diz adjournemens, criz, ediz et notificacions povoient comprendre, n'estoit mès à recevoir à riens dire ny prouver contre les diz freres, ny aucun d'eulx, qui contre eulx ny aucun d'eulx, eulx faire partie par voye de denunciacion, accusation ny autrement, ny faire informacion, ny administrer tesmoings en privé ny en appert, de et sur et pour cause des cas et faiz dessus diz, ny d'aucun d'eulx, desquelx nous avons declairé les diz freres estre innocens et non coulpables, et d'iceulx les avons licencié et absoulz par jugement, et sur ce imposé silence perpetuele au dit procureur et aux diz conjoings et à touz autres, que les diz adjournemens, criz, ediz et notificacions pouvoient comprendre, et les corps et les biens des diz freres, priz et arrestez pour les cas et faiz dessus diz, mis au delivré. Si defendons à touz officiers, subgiez et sousmis du dit monseigneur de Thouars, prions et requerons touz autres que, pour cause des cas et faiz dessusdiz, lesdiz freres ny aucun d'eulx, ny leurs biens doresenavant il ne prennent, saisissent ny arrestent, ny en aucune maniere empeschent; et si aucune chose en avoient priz ou saisie que il leur [p. 111] rendent et restituent tantost et sanz delay. Fait et jugé par devant nous dit chastellain, tenens les dictes grans assises, comme commis dessus dit, et donné soubz nostre seel, lesqueles commencerent le dit jour de lundi après Quasimodo10 l'an mil CCC LXXVII. Et à plus grant fermeté, certifficacion et congnoissance de nostre dit seel, nous avons fait mettre et apposer à ces presentes le seel establi aux contracts à Thouars, pour monseigneur de Thouars.
Et nous, Nicolas Macé, porteur et garde du dit seel, ycelli à ces présentes, par commandement du dit monsieur le chastellain, adcertenez de son seel, avons mis et apposé le vintiesme jour du moys de mars11 l'an mil CCC LXXVII.

Nobis humiliter supplicando ut dictas litteras et contenta in eis approbare et confirmare de speciali gracia dignaremur. Nos autem litteras suprascriptas et omnia et singula in eis contenta, in quantum rite et juste facta fuerunt, et in rem transierunt judicatam, rata et grata habentes, eas et ea volumus, laudamus, approbamus et tenore presencium auctoritate nostra regia et de speciali gracia confirmamus. Mandantes gubernatori de Ruppella, baillivoque Turonensi et Exemptionum Andegavensis, Cenomannensis et Pictavensis, ceterisque justiciariis nostris, vel eorum loca tenentibus, presentibus et futuris, et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, quatinus dictos Hugonem et Petrum Pascaus fratres nostra presenti gracia et confirmacione uti pacifice et gaudere faciant et permittant, ipsos in contrarium in corporibus sive bonis nullathenus molestantes, nec molestari permittentes a quoquam. Quod [p. 112] ut perpetue stabilitatis robur obtineat, sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Nostro et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, mense novembris anno Domini millesimo CCC nonagesimo secundo, et regni nostri XIII°.
Per regem, ad relacionem consilii. J. de Conflans.


1 Nous avons trouvé deux autres fois le nom de Jean Blanchardin. Il était en procès au Parlement, l'an 1375, avec Jean Guignart et autres, contre Jean Boutaut, Jean Chardon et Etienne Brisebarre, touchant la succession de Jeanne Gauteron, femme de feu Georges Bersuire. (Voy. mandement adressé au gouverneur de la Rochelle, le 2 août 1375, X1A 24, fol. 79 v°.) Depuis, il fut choisi pour arbitre, avec Jean Oujart, par Maurice Boschet et Pierre Berjaud, pour déterminer les depens que le premier devait au second. (Accord du 21 août 1383 ; cf. notre précédent volume, p. 134 note.)
2 Plusieurs mentions de Jean Ojart ou Oujart ont été faites dans les volumes précédents de ce recueil, tantôt comme membre du conseil du sire de Parthenay, dès 1360, tantôt comme conseiller du roi au Parlement, ou en d'autres qualités. (Cf. les tables de nos tomes III, IV et V.) Le conseiller de Guillaume de Parthenay, qui assista, en 1361, à la remise de cette ville aux commissaires du roi d'Angleterre, et le sénéchal de Thouars de 1377 sont un seul et même personnage. Pour ce qui est du conseiller clerc au Parlement de Paris, presque toujours commis par la cour aux enquêtes d'affaires litigieuses en Poitou, c'était très vraisemblablement son fils. Il devint évêque de Castres, le 2 décembre 1388, et occupa ce siège jusqu'à sa mort, arrivée en 1418. Les auteurs de la Gallia, christ., ne connaissant pas l'origine et les antécédents de ce prélat, le nomment « Jean Engeard ». Mais l'identification présentée ici ne peut faire aucun doute, après la lecture de ce passage du registre des aveux et hommages de la baronnie de Parthenay « : S'ensuivent les hommages qui se souloient faire à Robert Ojart, frere de messire Jehan Ojart, evesques de Castres, et de present se font ausd. Bonnet et Sauvestre, qui sont leurs héritiers, mais si ce est à cause de Saint Laien, de Chapelle Bertrand ou de la Lionière, ou lequel des deux les recept, l'on ne scet... ». (Arch. nat., R1* 190, fol. 9 v° ; cf. aussi fol. 243, 260.) La famille Ojart ou Oujart était par conséquent établie dans la Gâtine et y possédait des terres nobles. Des arrière fiefs mouvant de Bressuire étaient aussi sa propriété, témoin le Bois-aux-Ojars dans les bois de la Faye-Banchereau, dont était seigneur, en 1426, Simon Ojart. (B. Ledain, Hist. de la ville et baronnie de Bressuire, 1866, in-8°, p. 407.) Ce Simon, qui était en procès contre Jean Girard, seigneur de Bazoges, le 4 juillet 1390 (voy. ci-dessus, p. 77, note), est plus tard qualifié chevalier et mentionné comme décédé dans un acte du 29 mars 1430 n. s. (X1A 8604, fol. 145. — Voir aussi R1* 190, fol. 270.)
3 Jean, Pierre et Philippon Pascaut ou Pasquaut figurent aussi dans nos précédents volumes. Nous avons recueilli des notes sur plusieurs autres membres de cette famille, mais sans pouvoir déterminer quel lien les unit les uns aux autres.
4 Alaudon Vigier, qualifié écuyer, et André Levraut, aussi écuyer de Poitou, étaient appelants au Parlement d'une sentence du connétable du Guesclin ou de son lieutenant, rendue contre eux en faveur de Jean Bigot, chevalier, qui avait été capitaine châtelain de Mareuil pour le vicomte de Thouars, pendant l'occupation anglaise. Ils s'étaient constitués prisonniers à Paris, puis la cour les élargit provisoirement, par mandement du 16 décembre 1373 (X2A 8, fol. 344 v°; cf. notre t. IV, p. 240 note). L'an 1400, Thibaut dit Alaudon Vigier, peut-être le fils de celui-ci, poursuivait devant la cour, de concert avec Jean de Sainte-Flaive et Briand Raclet, sénéchal du sire de Clisson, les deux frères Guillaume et Jean Buor, écuyers. Les parties s'accusaient réciproquement d'injures, excès et voies de fait qui auraient eu lieu à la Roche-sur-Yon, ou sur la route, alors qu'ils se rendaient aux assises tenues par ledit sénéchal. (Plaidoiries et mandement de la cour, 18 mai 1480, X2A 12, fol. 428, et X2A 13, fol. 325.)
5 Cf. ce personnage avec Pierre Grignon, seigneur de l'hébergement de la Touche près Longeville et Saint-Hilaire de Talmont, nommé dans des lettres de rémission d'octobre 1404, qui seront publiées dans ce volume ou le suivant. A cette même famille appartenaient Jean Grignon, seigneur de la Grignonnière, possesseur d'arrière-fiefs relevant de la seigneurie de la Fosse, dans la mouvance de Vouvant, en 1391 (Arch. nat., R1* 199, fol. 15 et 16 v°), et André Grignon qui rendit aveu, le 7 février 1373 n. s., à cause de Marie Fayssiprent, sa femme, d'une pièce de terre et de rentes qu'ils avaient à la Pierrière-Maillocheau, près la terre du recteur de Saint-Léger de Saint-Maixent, sur plusieurs maisons en la ville de Saint-Maixent, etc. ; son frère Jean Grignon est nommé aussi dans cet acte. (R1* 217, p. 840, 844.)
6 Répétition des mêmes formules employées précédemment pour le procès-verbal des assises du 21 avril (p. 99). La veuve d'Alaudon Vigier et son second mari, Pierre Grignon, ne comparaissant pas, défaut est donné contre eux. Aucun accusateur ne se présente, malgré les invitations et sommations répétées. Ordres aux sergents de faire de nouveaux ajournements pour la session suivante.
7 Un Jean Bodin de la Rolandière tenait en 1387 l'arrière-fief de la Bardonnière relevant de la Beau-Regnault. (B. Ledain, Hist. de Bressuire, p. 400.)
8 Jean de Saint-Germain figure déjà en cette qualité de procureur du vicomte de Thouars dans un acte de juin 1390 (ci-dessus, p. 10).
9 Guillaume Bouffeteau, dont le nom est plus souvent écrit Buffeteau, était sans doute le frère de Jean Buffeteau, sénéchal de Thouars, dont il a été question ci-dessus (p. 7 et note 3 de ce volume). Il est nommé dans un aveu rendu au duc de Berry, le 21 novembre 1405, et transcrit sur le Grand-Gauthier. (Copie du XVIIIe siècle, Arch. nat., R1* 2172, p. 1005, 1059, 1060). Il fit aussi, au nom de sa femme Marthe Després, hommage au sire de Parthenay, à cause de son château de Secondigny, des villages et terres de Chicheville et de la Coudre, sis en la paroisse du Beugnonen Gâtine. (R1* 190, fol. 278 v°.)
10 Le 6 avril.
11 Mars ne peut être qu'une erreur de transcription ; Pâques en 1377 tomba le 29 mars. Les assises pendant lesquelles fut rendu ce jugement commencèrent le lendemain de Quasimodo, c'est-à-dire le 6 avril. Que l'on prenne cette date du 20 mars 1377 suivant l'ancien style ou suivant la computation moderne, on arrive à une invraisemblance ; dans le premier cas, la sentence aurait été scellée plus de quinze jours avant, et dans le second cas près d'un an après avoir été prononcée. Il faut, selon toute apparence, remplacer le 20 mars par le 20 avril, qui doit être le jour même du jugement.