DCCCLXXXV
Rémission octroyée à Pierre Evrart, de Chiloup, poursuivi par la justice du prieur de Souvigné, pour le meurtre de Jean Bourreau.
- B AN JJ. 157, n° 413, fol. 243 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 421-423
Charles, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l'umble
supplicacion des amis charnelz de Pierre Evrart, povre laboureur de l'aage de vint ans
ou [p. 422] environ, chargié de femme ensainte, preste d'enfanter, contenant que,
le dimenche veille de saint Vincent derrenierement passé ou environ, un nommé Jehan
Bourreau, homme de bas estat, ryoteux et suivant tavernes, vint en l'ostel de Jehan
Evrart, pere du dit Pierre Evrart, ou village de Chieloup, pour requerre et avoir du
dit pere certainne somme de deniers, en quoy le dit Bureau (sic) le disoit estre tenu
à lui, pour raison de certain procès qu'il avoit eu et poursuy contre le dit Jehan
Evrart, comme aiant pris la defense du dit Pierre Evrart, son filz, en l'assise du
prieur de Souvignet, membre du monastere de Saint Maixent en Poictou. Auquel Jehan
Bourreau le dit Pierre Evrart respondi que son dit pere n'estoit pas en son dit hostel
et en estoit absent, et tele estoit la verité. Mais ce non obstant, le dit Jehan
Bourreau entra ou dit hostel et souspa avec le dit Pierre Evrart et autres gens
d'icellui hostel, et neantmoins dist ycellui Bourreau au dit Pierre Evrart telles
[paroles] ou semblables : « Ribaut, par Dieu je te feray pendre », avec pluseurs
autres parolles injurieuses. Et pour ce le dit Pierre Evrart bouta ycellui Bourreau
hors du dit hostel, à heure de jour faillant ou environ, et prinst ycellui Pierre
Evrart un gros baston en sa main et lui esmeu de chaleur et josnesse, lequel, comme
dit est, n'a seulement aage fors d'environ vint ans, et pour le courroux que avoit le
dit Pierre contre le dit Bourreau pour raison des dictes injures et du dit procès que
avoit eu et poursuy ycellui Bourreau contre le dit Jehan Evrart, pere du dit Pierre,
ycellui Pierre suyvi le dit Bourreau en esloignant le dit hostel jusques à un four,
prez d'icellui hostel à un get de pierre, et là ou près d'ilec ycellui Pierre Evrart
bati du dit baston le dit Jehan Boureau par ses jambes telement qu'il ne s'en pot ou
volt aler, sans ce que le dit Pierre Evrart en laisant la dicte bateure eust propos
ne voulenté de batre à mort le dit Jehan Bourreau, lequel il convint venir querre, au
moins en fu porté en son [p. 423] domicile estant près d'illec ; et pour la dicte
bateure, fu dès lors au lit gisant malade le dit Jehan Bourreau par l'espace de deux
mois ou environ, et d'icelle maladie le dit Bourreau, qui estoit viel homme et par
avanture n'a pas esté bien gouverné en la dicte maladie, est alé d'icelle de vie à
trespassement. Pour lequel cas le dit Pierre Evrart a esté emprisonné en la prison du
dit prieur de Souvignet, et encores y est detenu à present, à grant povreté et misere,
et en aventure de recevoir sur ce par justice pugnicion corporelle, si comme
les diz supplians dient, en nous humblement requerant que, attendu ce que dit est, et
mesmement la chaleur et jeunesse du dit Pierre Evrart, et en faveur de sa dicte femme,
laquelle est ensainte et preste d'enfanter, comme dit est, et que le dit Jehan Bourrea
durant sa vie preist sur ce sattisfacion d'icellui Pierre Evrart, et en reçut de par
lui XIIII livres tournois, I muy de vin et deux aulnes et demie de drap, et pardonna
et quicta ycellui Bourrea au dit Pierre Evrart le dit cas et meffet ; et aussy que en
tous autres cas, le dit Pierre Evrart a esté et est de bonne vie et renommée, sans
avoir esté actaint ne convaincu d'aucun autre vilain blasme ou reprouche, nous sur ce
lui vueillions impartir nostre grace. Pour quoy nous, ces choses considerées, etc., au
dit Pierre Evrart ou cas dessus dit avons quicté, remiz et pardonné, etc. Si donnons
en mandement par ces mesmes presentes à nostre bailli de Touraine et des Exempcions de
Poitou, d'Anjou et du Maine, et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Paris, ou
mois d'avril avant Pasques l'an de grace mil CCCC et deux, de nostre regne le
XXIIIe.
Par le roy, à la relacion du conseil. J. Budé.