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DCCXCV

Confirmation d'un jugement de maintenue de noblesse en faveur de Jean Dobe, rendu par Jean Guérin et Guillaume Bouchart, commissaires du roi en Poitou pour la recherche des francs-fiefs et nouveaux acquêts faits par gens d'église et personnes non nobles.

  • B AN JJ. 146, n° 171, fol. 89
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 24, p. 168-175
D'après a.

Karolus, Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes :
A tous ceulx qui ces prasentes lettres verront, Jehan Guerin, licencié en lois, et Guillaume Bouchart, escuier, commissaires de par le roy nostre sire au païs de Poictou sur le faict des finances des francs fiefs et acquisicions faictes par gens d'eglise et personnes non nobles ou dit païs, salut. Si comme plus à plain puet apparoir par les lettres du roy nostre dit seigneur, des quelles la teneur s'ensuyt : « Charles, par la grace de Dieu roy de France, à noz bien amez maistre Jehan Guerin, etc.1 Par vertu des quelles lettres royaulx dessus transcriptes et du povoir à nous donné et commis par ycelles, nous avons fait appeller et convenir par devant nous Jehan Dobe2 en la ville de Thouars, [p. 169] pour nous apporter et baillier par declaracion toutes les rentes d'icelles possessions et choses qu'il tient par lui ou ses predecesseurs, acquises de personnes nobles ou qui soient parties de fiefs nobles, depuis le temps contenu ès instructions royaulx sur ce faictes, afin qu'il feust tenu d'en faire finance avecques nous, pour le droit du roy nostre dit seigneur, selon le contenu ès dictes instructions et conclusions à ceste fin. Et au contraire de ce, le dit Jehan Dobe disoit et proposoit par devant nous en jugement que il n'estoit tenuz d'en faire finance avecques nous, et que ainçois la dicte demande, devoit estre quicte, absolz et delivré à plain, par ce que il disoit que de raison et à quoy toute coustume général dont l'en use communement et notoirement en tout le royaume de France, nulle noble personne usant du previllege de noblesse n'estoit tenuz de faire [finance] pour aucuns acquests que il feist, en quelque maniere que ce feust. Or disoit le dit Jehan Dobe que, ces choses presupposées estre vrayes, il estoit et est ainsi ou cas present que il est vray que il est noble personne, né et extrait de noble ligniée du costé et ligne de par son pere, sanz bastardie, et que du previlege de noblesce son pere et ses predecesseurs par avant lui avoient joy et usé, en tous cas et en toutes manieres, à leur voulenté, et semblablement en avoit joy et usé le dit Dobe. Offrant de ces choses à monstrer et prouver souffisanment, en concluant comme dessus. Lequel propos par lui ainsi fait, nous lui nyasmes à toutes fins, en faisant litisconlestacion sur ce. Et pour ce appointasmes que le dit Dobe produirait et ameneroit [p. 170] par devant nous tant et de telz tesmoings comme bon lui sembleroit, pour lui aidier à sa cause et que de raison seroit, et que voulentiers nous vacquerons en l'examen et audicion d'iceulx tesmoings, et que sur leur depposicion lui feront droit.
Pour le quel fait prouver, le dit Dobe nous a produiz et amenez par devant nous et Guillaume Farineau3 juré et notaire des commis de Poitiers et de Thouars, les personnes dont les noms s'ensuyent, c'est assavoir messire Rouaut, chevalier, seigneur de la Mote, cappilaine de Thouars, messire Rouaut, chevalier, seigneur du Plesseys de Veluyre4, messire Regnault de Meules5, chevalier, [p. 171] seigneur de la Sorrinere et du fief du Gast, Jehan Goulart6, escuier, seigneur de Saint Florent, Guillaume Sauvestre7, escuier, seigneur de la Roche et du Gasguerry, Roulant de la Yoyere8, escuier, Andry de Meules, escuier, seigneur [p. 172] de Mautravers, Robert, seigneur de Senzay9, escuier, le Galays du Bois, seigneur de Muclet10, Jehan le Mastin, escuier, seigneur de la Roiche Jaquelin11, Milet de Beaumont12, escuier, seigneur de la Broce, Jehan, seigneur de Grenoillon, escuier, Guillaume de la Souppaye, escuier, seigneur de Sazay, Guillaume de Grenoillon, escuier, seigneur du Ruyau, Guillaume de Fonbrunier, escuier, seigneur de la Riviere, Jehan Rémon, escuier, seigneur de la Cailleterie13, Symon de Grenoillon, escuier, seigneur de la Guefferie14, Aymery Hubert15, escuier, [p. 173] seigneur de Lamberrive (sic), Aymery de Barros16, Guillaume Connil17, escuier, et pluseurs autres. Les quelx tesmoings dessus nommez nous avons fait jurer et diligenment examiner sur le propos dessus dit, et leur depposicion mise par escript et retenue par devers nous. Par la depposicion des quelx et de chascun d'eulx, nous avons trouvé et sommes souffisanment informez que le dit Jehan Dobe est noble personne et que ses predecesseurs du cousté et ligne devers le pere, dont il est descendu sanz bastardie, furent nobles personnes et avoient acoustumé de porter leurs armes, c'est assavoir d'or à une croix d'azur, semée de coquilles de sables. Savoir faisons que nous par bonne et meure deliberacion du conseil, veue la depposicion des diz tesmoings et l'enqueste sur ce faicte, ensemble la commune renommée de l'estat de la personne du dit Dobe, nous le tenons et reputons noble personne, et que il est venu et yssu de noble ligne, sanz bastardie du costé et ligne de par son pere. Et disons par nostre jugement et sentence que il a bien et souffisanment prouvé ses propos cy dessus alleguez, et qu'il doit joir et user du previllege de noble, et pour ce lui adjugons ses conclusions et en ycelles adjugeant, l'avons absolz à plain de la dicte demande, et en ce faisant l'en avons envoyé sanz jour et sanz terme, et sanz faire aucune finance. En tesmoing de ce, nous Jehan Guerin dessus dit avons seellé ces présentes de nostre propre seel, le XIIIe jour de juing l'an mil CCC IIIIXX et XIIII.
[p. 174] Item unes autres lettres annexées ès lettres dessus transcriptes, sellées du seel de nostre Chastellet de Paris, des quelles la teneur s'ensuyt :
A touz ceulx qui ces lettres verront, Jehan seigneur de Foleville18 chevalier, conseiller du roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Vincent Chaon19 et Nicolas Ferrebouc, clers, notaires jurez du roy nostre dit seigneur, de par lui establiz ou Chastellet de Paris, fut present maistre Jehan Guerin, licencié en lois, commissaire avecques Guillaume Bouchart, escuier, sur le fait des finances des francs fiefs et aquisicions faictes par gens d'esglise et de personnes non nobles ou païs de Poictou, et afferma pour vérité et tesmoingna par son serement et foy de son corps, donnée ès mains des diz notaires que les lettres faictes le XIIIe jour de juing derrenierement passé, parmi les quelles ces présentés sont annexées, estoient et sont seellées de son propre seel, et que les choses dedans contenues sont vrayes. Et ce certiffions nous à tous, au tesmoingnage dessusdit, par la teneur de ces lettres, ès quelles nous, en tesmoing de ce, à la relacion des diz notaires, avons miz le seel de la prevosté de Paris, l'an mil CCC IIIIXX et XIIII, le samedi XIe jour de juillet.
Ainsi signées : N. Ferrebouc. V. Chaon.
Quas quidem litteras infra (sic) scriptas ac omnia et singula in eis contenta, rata et grata habentes, ea laudamus, ratificamus, approbamus ac tenore presentium confirmamus, in quantum rite et debite facta sunt, et in rem transierunt judicatam. Dantes tenore presentium in mandatis [p. 175] baillivo Turonensi ceterisque justiciariis nostris, presentibus pariter et futuris, quatinus prefatum Johannem Dobe nostra presenti gracia, juxta ejusdem seriem et tenorem, uti et gaudere pacifice faciant et permittant, ipsum nullatenus molestando. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum Parisius, mense julii anno Domini millesimo CCCmo nonagesimo quarto, et regni nostri decimo quarto. Per regem, ad relacionem consilii. N. de Voisines.


1 Suivent les pouvoirs des deux commissaires, imprimés ci-dessus, sous la date du 1er avril 1394 n. s., n° DCCLXXXIX.
2 La lecture de ce nom n'est pas douteuse; comme il est peu connu, on serait tenté à première vue de le croire défiguré par le scribe. Cependant on le trouve écrit de la même façon, et précédé de la particule de, dans un registre du Parlement qui pourrait être cité comme un modèle de calligraphie. Il s'agit de « Bon de Dobe », personnage de la même famille, on peut l'affirmer à coup sur, et vivant à la même époque, qui avait épousé Marie Rataut. Jean de Dercé, seigneur de Saint-Loup, et les nombreux héritiers de Jacques Chenin, sr de la Jarrie, au premier rang desquels est placé ce Bon de Dobe, étaient appelants au Parlement d'une sentence interlocutoire des Requêtes du Palais, rendue contre eux au profit du prieur de Mazerolles. Par arrêt du 12 mai 1397, la cour confirma la sentence et renvoya les parties devant la même juridiction, pour continuer le procès, au 13 juin suivant. (Arch. nat., X1A 44, fol. 304.) Le fond du litige portait sur les parts à faire des revenus du péage d'un bac établi à Lussac, en remplacement du pont détruit. Il a été question de cette affaire dans notre volume précédent (p. 248 note), et nous citons un arrêt du Parlement du 27 août 1393, provenant d'un autre registre antérieur (X1A 40, fol. 113). En cet endroit, le personnage qui nous occupe est nommé en latin « Bonus de Dole », et c'est bien ainsi que le clerc du greffe a écrit. Vraisemblablement, s'il y a erreur de transcription, c'est ici, et non là, et la bonne leçon est plutôt « Dobe ».
3 Il a été question déjà de ce personnage dans un acte de juin 1390 (ci-dessus, p. 9).
4 Miles Rouault, seigneur de la Mothe, fils de Béthis Rouault (voy. t. IV, p. 218, et ci-dessus, p. 73), servit en 1398 sous le maréchal Boucicaut au siège de Montignac avec un chevalier et huit écuyers, fit, le 19 août 1409, un acte relatif à la haute justice de Sainte-Radegonde-les-Marais et vivait encore en 1418. Quant au Rouault, seigneur du Plessis-de-Velluire, il n'est pas nommé sur les généalogies. (Le P. Anselme, t. VII, p. 98, et Dict. des familles du Poitou, anc. édit.,t. II,p. 858.) Ce devait être un autre fils de Béthis Rouault, qui, ayant épousé Marie de Volvire ou Velluire, pouvait avoir eu de celle-ci la seigneurie de Plessis-de-Velluire.
5 Dans les registres du Parlement de cette époque, on rencontre plusieurs fois le nom de Renaud de Meules (ou en latin de Molis), chevalier. Le père et le fils, tous deux chevaliers, ayant porté le même prénom et la date du décès du premier ne nous étant pas connue, on ne saurait dire sûrement si celui dont il est question ici est Renaud I ou Renaud II. Nous sommes cependant porté à croire qu'il s'agit du premier ; il avait épousé Coline du Puy-du- Fou, veuve en premières noces d'un Guillaume du Chillou, dont la succession ayant donné lieu à des difficultés entre cette dame et Renaud du Chillou, son fils du premier lit, fut réglée par un accord du 6 juin 1376. (Arch. nat., X1C 32.) Il existe une autre transaction du même jour, mettant fin à un procès touchant une rente de vingt setiers de seigle, entre Renaud de Meules et Coline sa femme, d'une part, et Pierre Bernard de Migalant, paroissien de Luché[-Thouarsais], d'autre. (Idem.) Quant à Renaud II, il était poursuivi, en 1397, ainsi que la vicomtesse de Thouars, par le même Renaud du Chillou, écuyer, touchant la succession de Coline du Puy-du-Fou, sa mère, par-devant le bailli des Exemptions. Le demandeur, retenu, disait-il, par une maladie et n'ayant pu se présenter à l'ajournement qui lui avait été adressé, les défendeurs en profitèrent pour obtenir contre lui un jugement de défaut, qui fut confirmé en appel, le 23 février 1397 n. s. (Arch. nat., X1A 44, fol. 118 v°.) Renaud de Meules, le fils, avait épousé Guillemette Pascaut (alias Pasquaut), à cause de laquelle il soutint un autre procès, devant la cour, contre son beau-frère Jean Pascaut, écuyer. (Arrêt du 25 janvier 1407 n. s., X1* 54, fol. 145 v°.) Un Regnault ou Renaud de Meulles, qualifié en 1426 seigneur du Fraigne et de la Roche près Cerizay (probablement notre Renaud II), tenait alors les arrière-fiefs de Bois-Garnier en Cirières, relevant de Beaurepaire, du bois de la Faye-Banchereau en Bretignolle, relevant de la Forêt-Montpensier, et de la Roche-Maheu en Breuil-Chaussée, relevant de Pugny. (M. B. Ledain, Hist. de Bressuire, p. 396, 407 et 421.) On peut citer aussi Jean de Meules, qui était capitaine de la Chaize-le-Vicomte, le 29 mars 1414 n. s. (X1A 60, fol. 29 v°), seigneur de la Roche près Cerizay et d'une borderie au Moulin-aux-Chèvres, relevant de Puygaillard, en 1420. (Op. cit., p. 415.) Quant à André de Meules, seigneur de Mautravers, nommé quelques lignes plus bas, nous n'avons aucun renseignement sur lui.
6 Fils puîné d'Aimery Goulard, seigneur de la Geffardière, et de Laurence du Poyron, Jean fut chef de la branche de Billé, suivant la généalogie de cette famille publiée dans le Dict. des familles du Poitou (anc. édit., t. II, p. 844). Il y est qualifié « écuyer, seigneur de la Mortmartin et de Saint-Fleurant en Talmondais ».
7 Guillaume Sauvestre était seigneur de la Roche-de-Luzais et mourut un peu avant le 9 janvier 1410 n. s., date de plusieurs aveux rendus par son fils Pierre Sauvestre au sire de Parthenay : 1° pour le fief de la Grostière en la paroisse de Saint-Aubin-le-Cloud ; 2° pour le fief de la Lionnière, en la paroisse de la Boissière-en-Gâtine, près de Château-Bourdin, et plusieurs autres hébergements et borderies; 3° pour l'hébergement du Bois et une borderie de terre appelée la Pijolière, dans les paroisses de Beaulieu-sous- Parthenay et de Vouhé (auj. cne de Soutiers, con de Mazières-en-Gâtine). (Arch. nat., R1* 190, fol. 2 et 3). Guillaume Sauvestre est nommé aussi dans un acte du 10 février 1387 n. s., recueilli par dom Fonteneau (tome VIII, p. 165). En 1382, il tenait le Bois-de-Terves, arrière-fief relevant de Beaurepaire. (B. Ledain, Hist. de Bressuire, p. 396.) Trente ans plus tôt, Jeanne Billot, veuve de Guillaume Sauvestre (sans doute le père et la mère de celui qui nous occupe), était en procès contre Jean et Pierre d'Appel voisin, chevaliers. (Trois mandements au sénéchal de Poitou touchant cette affaire, en date du 18 mai 1355, X1A 16, fol. 39 v° et 40.) Un autre Guillaume Sauvestre, à cause de sa femme, héritière de feu Mathurine Fromont, était en 1418 homme lige de Charles dauphin, comte de Poitou, à 60 livres de devoir et 60 sous pour cheval de service, à muance de seigneur, pour son hébergement de la Blanchardière en la paroisse de Saivre, mouvant de Saint-Maixent. (P. 1144, fol. 35 v°.) Mathurine Fromont avait rendu aveu de ce fief au duc de Berry, le 2 novembre 1404. (R1* 2172 p. 854-868.)
8 C'est Roland de la Voirie ou de la Vairie (anc. Voyerie), dont il a été question en plusieurs endroits de notre précédent volume. Voy. notamment p. 77 note.)
9 Il est nommé Robert « Sendebreuil », écuyer, seigneur de Sanzay, dans un intéressant procès qu'il soutint, de 1378 à 1385, contre Guy d'Argenton, chevalier, qui prétendait que les habitants de Sanzay et lieux voisins devaient la garde au château d'Argenton, et voulait les contraindre à ce service. Aimery de Montours, écuyer, et Geoffroy Talebot, ayant à se plaindre de pareille exigence, firent cause commune avec le sire de Sanzay. Le duc de Berry et son sénéchal avaient pris fait et cause pour le sire d'Argenton, si bien que, dans son appel au Parlement, Robert était demandeur contre eux trois. (Voy. ajournement à Luçon, devant le bailli des Exemptions, et mandement de la cour audit bailli, du 23 juillet 1380, X1A 20, fol. 77 et 78 v°; arrêt de procédure permettant aux appelants de se faire représenter par des procureurs, 1er mars 1384, X2A 10, fol. 198 v°; curieux arrêt sur le fond du litige, du 1er juillet 1385, X1A 34, fol. 6.) Robert de Sanzay est mentionné aussi dans un aveu du 10 janvier 1402. (R1* 217, p. 1075, copie du Grand-Gauthier.)
10 Dans son Histoire de Bressuire (p. 411), M. Ledain mentionne Mufflet en Saint-Aubin-du-Plain, arrière-fief relevant de la Mothe-de-Beaumont, dont était seigneur en 1513 Louis du Bois, évidemment un descendant direct du Galois du Bois.
11 Jean le Mastin, fils de Pierre, sr de la Rochejacquelein, et de Valère N. (M. Borel dit sans preuve : Valère de Chateaubriand), mentionné en qualité de valet dans un acte du 19 juillet 1375, épousa Colette Massoteau (transaction du 13 septembre 1386), dont il eut Gilles et Françoise, mariée à Jean Maynard. (Voy. Dict. des fam. du Poitou, anc. édit., t. II, p. 372
12 Sans doute un fils puîné de Miles de Beaumont-Bressuire, chef de la branche de Glenay, laquelle en 1387 était représentée par Jean Ier petit-fils de celui-ci. (Voy. Hist. de Bressuire, p. 408.)
13 N. h. Aymeri Raymont, éc., sgr de la Cailletière, cité dans le cartulaire de Saint-Laon de Thouars le 27 novembre 1431, était sans doute fils de ce Jean Rémon. (Mém. de la Soc. de Statistique des Deux-Sèvres, 2e série, t. XIV, 1875, p. 100.) Jeanne Rémone, femme de Thibault du Cloistel, est citée dans l'aveu de Moncoutant en 1409 dont il est parlé plus bas.
14 Il vivait encore en 1421, toujours qualifié seigneur de la Guefferie en Boismé, arrière-fief relevant de Glenay. Voy. l'Hist. de Bressuire, p. 409, qui cite aussi, p. 399, un Michel de Grenoillon vivant en 1400
15 Sur le registre des hommages et devoirs dus au dauphin Charles, comte de Poitou, dressé l'an 1418, figure un Aimery Hubert, valet, homme lige dudit seigneur à quarante jours de garde au château de Gençay et à cinq sous de chambellage à muance d'homme et de seigneur, à cause de la dîme des Alleux en la paroisse de Gizay et autres choses. (Arch. nat., P. 1144, fol. 30 v°.)
16 Ce personnage semble être le même qu'Aymeri de Barrou, sgr de Châtillon, qui est relaté en 1409 dans l'aveu rendu au duc d'Anjou par le seigneur de Moncontour. (Mém. de la Soc. des Antiq. de l'Ouest, 2e série, t. IV, 1881, p. 419.)
17 Un Geoffroy Connil rendit aveu au sire de Parthenay, le 13 juillet 1423, pour sa borderie, terre « herbergée » de la Garonnière en la paroisse de Secondigny, et autres liefs et hébergements relevant de la même seigneurie. (R1* 190, fol. 120.)
18 Jean de Folleville fut prévôt de Paris ou garde de la prévôté, comme il s'intitule ordinairement, de 1389 à 1401. (Cf. Le Châtelet de Paris sous l'administration de Jean de Folleville, par J.-H. Gaillard, thèse soutenue à l'Ecole des Chartes en 1883.)
19 étranger au Poitou. En 1414, Nicolas Chaon, archiprêtre de Parthenay et curé de Saint-Laurent, annexe dudit archiprêtré, ou du moins se prétendant tel, était en procès au Parlement contre Jean Paludeau, qui lui contestait la possession de ces bénéfices. Arrêts du 22 février et du 24 juillet, X1A 60, fol. 114 et 147 v°.)