MDXLIX
Lettres permettant à Guillaume d’Appelvoisin, écuyer d’écurie du roi, d’instituer une foire annuelle, le jour de la saint Pierre, à Pugny dont il était seigneur.
- B AN JJ. 195, n° 1094, fol. 248 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 4-6
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de nostre chier et bien amé escuier d’escuierie, Guillaume d’Appellevoisin, seigneur de Pugny1, contenant [p. 5] que sadicte terre et seigneurie de Pugny, laquelle il tient en arrerefief de nous, est située et assise eu païs fertil et bien peuplé et ou affluent plusieurs marchans du païs d’environ, pour laquelle cause ledit suppliant feroit voulentiers tenir audit lieu de Pugny une foyre chacun an, au jour de saint Pierre, se nostre plaisir estoit luy donner et octroyer sur ce noz congié et licence, ainsi qu’il dit, en nous humblemment requerant iceulx. Pour quoy nous, ces choses considerées et mesmement qu’il n’y a aucunes autres foyres à quatre lieues à la ronde dudit Pugny, qui se tiengnent ledit jour de saint Pierre, et que ladicte foyre ne sera aucunement nuysable ne prejudiciable à quelsconques autres foyres, comme ledit suppliant nous a fait dire et remonstrer, à icelluy, pour ces causes et mesmement en faveur des bons et agreables services qu’il nous a par cy devant faitz, fait chacun jour et esperons que encores face le temps advenir, avons octroyé et octroyons, voulons et nous plaist, de grace especial, pleine [p. 6] puissance et auctorité royal par ces presentes, qu’il puisse et luy loise faire tenir audit lieu de Pugny ladicte foyre chacun an ledit jour de saint Pierre, et icelle foyre faire cryer et publier ès foyres, marchiés et assemblées et bonnes villes, bourgades et places marchandes du païs d’environ et partout ailleurs ou mestier sera, pour estre tenue audit jour et en joyr et user doresenavant perpetuelment par ledit seigneur de Pugny suppliant et les siens, à telz et semblables previleiges, droiz, coustumes truaiges, estallaiges, fenestraiges, forfaitures, vuidanges et depry que font et ont acoustumé faire les autres ayans foyres ou païs d’environ. Si donnons en mandement par cesdictes presentes, à noz amez et feaulx les gens de noz comptes, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers, ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que de noz presens grace, congié, licence et octroy ilz facent, seuffrent et laissent ledit suppliant et sesdiz successeurs joyr et user plainement et paisiblement, sans ce que aucun destourbier ou empeschement luy puisse estre fait, mis ou donné ores ne pour le temps advenir en ladicte foyre, ne aux marchans suyvans et frequentans icelle, en quelque manière que ce soit. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à cesdictes presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris, ou moys de fevrier l’an de grace mil cccc. soixante quatorze, et de nostre règne le xiiiie.
Ainsi signé : Par le roy, le sire d’Argenton2 et autres presens. Tilhart. — Visa.