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MDLXXXIII

Lettres données à la requête d’Itier Beslon, écuyer d’écurie du roi, amortissant en faveur du chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand une rente annuelle de cent livres, acquise ou à acquérir.

  • B AN JJ. 204, n° 18, fol. 9 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 121-124
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de nostre chier et bien amé escuier d’escuyrie Ythier Beslon1 contenant que, puis aucun temps ença, feu Guillaume Beslon, son père en son vivant, pour [p. 122] aucuns ses grans et urgens affaires vendi et transporta à noz chiers et bien amez les doyen, tresorier et chappitre de Saint Illaire le Grant de Poictiers la somme de dix sept escuz d’or et cinq solz tournois de rente annuelle et perpetuelle, laquelle somme il leur assist et assigna sur tous ses biens a partir (sic) d’iceulx et dont ilz ont tousjours deppuis joy et usé. Et pour ce que ledit suppliant deschargeroit volontiers de ladicte rente les biens de la succession de sondit feu père qu’il tient et possède de present, il s’est deppuis tiré par devers lesdiz doyen, tresorier et chappitre, et leur a supplié et requis instamment qu’ilz voulsissent reprandre de lui le fort2 principal qu’ilz payèrent et baillèrent de ladicte rente et les arrerages qui en estoyent deuz et d’icelle le descharger. Lesquelz, en obtemperant à sadicte requeste, ont esté contens et d’accord et lui ont promis de ce faire, moiennent toutesvoyes que ledit suppliant feroit tant envers nous que nous leur admortirions d’autres rentes et revenues qu’ilz ont acquises ou qu’ilz pourront acquerir jusques à la somme de cent livres tournois par an. Et pour ce nous a ledit suppliant très humblement supplié et requis qu’il nous plaise sur ce impartir noz grace et liberté. Pour ce est-il que nous, desirans traiter favorablement les nobles de nostre royaume et les relever et descharger de rentes et de charges, inclinans liberalement à la supplicacion et requeste dudit Ytier Beslon, suppliant, en faveur et consideracion des bons et agreables services qu’il nous a faiz par cy devant, par bien long temps ou fait de noz guerres et autrement en plusieurs manières, et esperons que encores face ou temps avenir, desirans aussi le divin office de nostre mere saincte eglize estre de bien en mieulx fait et continué et augmenté, mesmement en ladicte eglise, [p. 123] qui est de fondacion royal, et de laquelle sommes protecteur et garde et deffenseur, et affin que lesdiz doyen, tresorier et chappitre soient tousjours plus enclins de prier Dieu pour nous, nostre posterité et lignée et la bonne union, paix et transquilité de nostre royaume, ausdiz doyen, tresorier et chappitre de ladicte eglise Monsieur Saint Illaire de Poictiers avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, voulons et nous plaist qu’ilz puissent et leur loysse, oultre et par dessus les autres rentes, heritaiges, revenues et possessions qu’ilz tiennent et possèdent, qui leur ont esté par noz predecesseurs ou par nous admorties, en deschargeant toutesvoyes ledit suppliant desdiz dix sept escuz d’or et cinq solz tournois de rente, tenir et posséder d’autres rentes, heritaiges et revenues et possessions qu’ilz ont acquises par cy devant ou qu’ilz pourront acquerir, jusques à la valleur et estimacion de cent livres tournois de rentes ou revenu par chacun an, comme amorties et à Dieu et à la dicte eglize dediés (sic), sans ce que, ores ne pour le temps avenir, ilz soient ne puissent estre tenuz ou contraings de les mettre ou vuyder hors de leurs mains, ne pour ce payer à nous ne à noz successeurs roys de France aucune finance ou indempnité, et laquelle finance nous pourroit estre pour ce deue, nous, en faveur et consideracion que dessus, à quelque somme ou estimacion qu’elle soit et puisse monter, leur avons donnée et quictée, donnons et quictons, de nostre plus ample grace, par cesdictes presentes, signées de nostre main. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers, aux senneschaulx de Poictou et de Xaintonge et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leur lieuxtenens ou commis, presens et avenir, et à chacun d’eulx, si comme à lui appartiendra, que de noz presens, grace, octroy et admortissement et choses dessusdictes, et à chacune d’icelles ilz facent, [p. 124] seuffrent et laissent lesdiz doyen, tresorier et chappitre de Saint Illaire de Poictiers et leurs successeurs joyr et user perpetuellement, plainement et paisiblement sans leur faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destorbier ou empeschement ; ainsois se fait, mis ou donné leur estoit, le mettent ou facent mettre tantost et sans delay à plaine delivrance et au premier estat et deu. Car ainsi nous plaist-il estre fait, nonobstant que la valleur de ladicte finance ou indempnité ne soit cy autrement speciffiée et declairée, que de ce descharge ne soit levée par nostre Tresor, et quelzconques autres ordonnances, restrinctions ou deffences à ce contraires. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à cesdictes presentes. Sauf en autres choses nostre droit, et l’autruy en toutes. Donné au Plesseys du Parc lez Tours, ou moys de decembre, l’an de grace mil cccc. soixante seize, et de nostre règne le seziesme.

Escript au marge : Par le roy, le sire du Lude, gouverneur du Dauphiné et autres presens. Ainsi signé : M. Picot. — Visa. Contentor. Duban.


1 Cette famille, depuis longtemps éteinte, était probablement d’origine anglaise, disent MM. Beauchet-Filleau, et l’on cite plusieurs de ses membres parmi les vassaux de la baronnie de Mirebeau, dès avant 1356. Itier Beslon, écuyer, seigneur de Boisfirmin, écuyer d’écurie de Louis XI, obtint du roi des lettres, lui permettant d’entourer son hôtel de fortifications. Marié à N. de La Touche, il en eut Geoffroy, qui lui succéda dans la terre de Boisfirmin, et Françoise, femme d’Yves de Conflans. Il vivait encore le 18 novembre 1483, date d’un arrêt de défaut rendu au Parlement dans un procès civil qu’il y avait intenté, comme appelant d’une sentence du conservateur des privilèges de l’Université de Poitiers, contre Antoine Frétart, écuyer, et Perrette de Billy, sa femme. (Arch. nat., X1a 4.825, fol. 7.) Itier était le troisième fils de Guillaume Beslon, chevalier, seigneur de Ringères, dont il fit aveu au chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand, le 10 septembre 1422. Son frère aîné, nommé aussi Guillaume, sr de Ringères, avait épousé Louise de Montejean, mais décéda sans enfants en 1474. Jean Beslon, écuyer, sr de la Poupardière, était le second fils de Guillaume Ier ; il mourut avant le 27 mars 1470, laissant un fils et deux filles de Mathurine Vigeron, sa femme, fille de Jean, écuyer, sr de Chiré, et de Charlotte de Marconnay, qu’il avait épousée le 12 août 1457. (Dict. des familles du Poitou, 2e édit., t. I, p. 505.) Ce Jean étant en procès avec le chapitre de Saint-Hilaire-le-Grand au sujet du droit de pêche dans l’Ausance à Quinçay. (Arch. de la Vienne, G. 390), et ayant fait assassiner le meunier de ce lieu, Pierre Chevalier, avait obtenu des lettres de rémission en 1468. Nous n’en avons pas trouvé le texte dans les registres du Trésor des chartes, mais leur enregistrement donna lieu au Parlement de Paris à une vive opposition de la part des parents de la victime et des officiers de la sénéchaussée. Le décès du meurtrier arriva au cours du procès, dont nous avons rapporté les phases, à propos de Guillaume Macé, fermier de la prévôté de Poitiers, envoyé pour le prendre au corps et contre lequel il s’était mis en état de rébellion. (Voy. notre vol. précédent, p. 159, note.)

2 Sic pour « sort principal ».