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MDCII

Rémission octroyée à Rémy Carret, de Limoges, détenu dans les prisons de la justice séculière de l’Hôtel-Dieu de Montmorillon, pour le vol d’un calice qu’il avait dérobé en l’église dudit Hôtel-Dieu et ensuite restitué ou aidé à retrouver

  • B AN JJ. 203, n° 23, fol. 13
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 185-187
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion des parens et amy charnelz de Remy Carret, povre jeune homme, demourant à Limoges, chargé de femme et de quatre enfans, à présent détenu prisonnier ès prisons de la justice séculière des religieux, prieur et frères de l’Ostel Dieu de Montmorillon, contenant que, puis la feste Saint Michel derrenièrement passée, ung jour d’un dimanche qui estoit le landemain d’une belle foire appellée la foire de la Confrairie, il s’en ala au matin en l’église dudit Hostel Dieu de Montmorillon, en entencion de oyr messe ; il estoit ung peu avant la première messe, que lesdiz religieulx, prieur et frères avoint dictes matines. Lequel Remy est povre homme et n’a de quoy vivre, chargé de femme et de quatre enfans, se voyant seul en ladicte église, vit que sur le grant haustel d’icelle église avoit plusieurs callices d’argent, et, comme lors tanté de l’ennemy, print l’un et l’emporta musser et cacher à neuf ou dix traictz [p. 186] d’arc d’illec, lequel il cacha en ung buisson, et, ce fait, eut regret de l’avoir ainsi prins et emblé, et l’eust voulentiers retourné où il avoit prins, mais il n’osa, pour doubte de justice. Et quant il eut ledit calice caché oudit buisson, s’en alla oultre et jusque au villaige de Plaisance ; et ce jour ou autre après, cuidant s’en aller plus avant en cheminant la nuyt, le print et se trouva près ledit lieu de Montmorillon, et demanda où il estoit, et on lui dist qu’il estoit audit lieu de Montmorillon, dont il fut bien esbay et s’en alla musser en ung boys près du buisson où il avoit caché ledit calice, où il fut, ou illec près, par aucun temps et demandoit à chacun qu’il veoit passer si lesdiz religieulx, prieur et frères avoient point trouvé leur calice qui leur avoit esté emblé. Les aucuns desquelz à qui il avoit ainsi demandé si ledit calice avoit esté trouvé, dirent ausdiz religieulx ou aucuns d’eulx qu’ilz avoient trouvé ung homme près d’illec qui leur avoit demandé si ledit calice avoit point esté trouvé ; par quoy fut par iceulx religieulx envoyé aucun des officiers de leur justice séculière après ledit Remy ; lequel fut trouvé et prins, et incontinent qu’il fut prins, dist qui savoit bien où estoit ledit calice et qu’il les meneroit au lieu où il avoit caché, où il fut mené. Lequel ne peut assigner au lieu où il avoit mis, et d’illec fut mené prisonnier ès prisons où il est encores détenu. Lequel calice, certain temps après, pour ce qu’il avoit monstré le circuit du lieu où il avoit caché, a esté quis, trouvé et restitué ausdiz religieux, prieur et frères, qui s’en tiennent contans. Pour occasion duquel cas, icelluy Remy Carret est tousjours détenu prisonnier èsdictes prisons en danger de brief finer ses jours, se noz grace et misericorde ne lui estoient par nous sur ce imparties, si comme il dit, en nous humblement requerant que, attendu ce que dit est, mesmement que ledit callice à esté rendu ausdiz religieulx, prieur et frères, qu’il a confessé ledit cas et montré le circuit où il avoit ledit calice caché, liberallement, [p. 187] sans gehainne ou contrainte de justice, qu’il est chargé de femme et de quatre enfans, et que en tous autres cas il est bien famé et renommé et ne fut jamais actaint ne convaincu d’aucun autre larrecin ou villain cas, blasme ou reprouche, il nous plaise nosdictes grace et misericorde lui impartir sur ce. Pour ce est il que nous, ce consideré, voulans misericorde preferer à rigueur de justice, inclinans à la requeste de sesdiz parens et amys, audit Remy Carret, en faveur de sesdiz femme et enfans, avons le fait et cas dessus declairé quicté, remys et pardonné, etc., satisfacion faicte à partie civillement tant seullement, se faicte n’est, etc. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au seneschal de Poictou ou à son lieutenant audit lieu de Montmorillon et à tous noz autres justiciers, etc. que de noz presens grace quictance, remission et pardon ilz facent, seuffrent et laissent ledit Remy joyr et user plainement et paisiblement, etc., ainçoys, son corps ainsi pour ce détenu prisonnier, ensemble ses biens, s’aucuns sont pour ce prins, saisiz, arrestez ou empeschez lui mettent ou facent mettre tantost et sans delay à plaine delivrance. Et afin que ce soit chose ferme, etc. Sauf en autres choses, etc. Donné à Tours, ou moys de decembre, l’an de grace mil cccc. soixante dix sept et de nostre règne le dix septiesme.

Ainsi signé par dessus le reply desdictes lettres. Par le roy, à la relacion du Conseil. Triboulet, scriptor. — Visa.