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MDCCXXXVIII

Lettres d’amortissement d’une rente de treize livres donnée pour la fondation de deux messes chaque semaine à l’église de Saint-Laon de Thouars par Léonat Martin, demeurant en ladite ville, et Guillemine [p. 601] de Hautefeuille, damoiselle, sa femme, femme de chambre de la Reine, en exécution d’un legs de feu Héliot Martin. leur frère et beau-frère, dont ils étaient les héritiers principaux.

  • B AN JJ. 209, n° 286, fol. 160 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 600-603
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz bien amez Leonnet Martin, demourant à Thouars, et Guillaumine de Haulte fueille, damoiselle, sa femme, naguères lavandière de nostre corps et de present femme de chambre de nostre très chère et très amée compaigne la royne, contenant que dès pieça Helyot Martin, son frère germain, alla de vie à trespas sans hoir procréé de sa chair, delaissé ledit suppliant son héritier principal ; auquel par son testament il ordonna estre dictes chacune sepmaine en l’eglise Monseigneur Saint Laon de Thouars deux messes, l’une le samedi, de Nostre-Dame, et l’autre des Mors le lundi, avant souleil levant, pour le salut de son ame et de ses parens et amis trespassez, et icelles estre fondées jusques à telle somme qui seroit advisée par gens en ce congnoissans, laquelle somme icellui suppliant seroit tenu faire admortir et indampner, comme il est plus à plain contenu et declairé par les lettres dudit testament. Pour lequel acomplir, icellui suppliant est esté (sic), puis aucun temps ença convenu en la court de nostre amé et feal conseiller l’evesque de Poictiers, par devant son official audit lieu, par devant le maistre des testamens et illec néanmoins qu’il face dire lesdictes messes par chacune sepmaine et que les heritiers de la femme dudit feu Helyot Martin, après son trespas, eussent prins la charge de faire l’admortissement desdites messes, a esté condampné et admonesté de fournir xiii. livres de rente pour la fondacion d’icelles et de les faire par nous indampner et admortir, en ensuivant le vouloir dudit testateur, comme son principal heritier, dedans certain temps qui de brief expirera, sous peine de sentence [p. 602] d’excommeniement ; ce que les diz supplians feroient vouluntiers un heritage à la valleur, s’il nous plaisoit icelle rente admortir et indampner, en nous humblement requerant sur ce nostre grace et provision. Pour quoy nous, ce que dit est considéré, inclinans liberallement à la supplicacion et requeste des diz supplians, pour la singulière et entière devocion que nous avons de tout temps eue à la benoiste glorieuse Vierge Marie, dont l’une des dictes messes est fondée, et à ce qu’elles soient mieux entretenues le temps avenir, et que lesdiz supplians ou leurs successeurs soient plus enclins de prier Dieu et sa benoiste mère, pour nostre prosperité et lignée, et de nostre filz le Daulphin, et la bonne paix et union de nostre royaume, et afin que soyons participans ésdictes messes ; pour ces causes et aussi pour consideracion des grans, bons et louables services que la dicte Guillemine suppliante, dès le temps de son jeune age a fait à feue nostre très chière et très amée mere la royne Marie, cui Dieu pardoint, et à nous après son trespas, et fait encoures à nostredicte compaigne, et autres consideracions à ce nous mouvans, avons en faveur des diz supplians, admorti et à Dieu dedié, admortissons et dedions, de nostre grace especial, par ces presentes, lesdictes treize livres de rente ou heritage à la valleur que iceulx supplians ont acquises ou qu’ilz ont entencion d’acquerir le plus tost qu’ilz pourront, pour satisfaire au vouloir dudict deffunct, en quelque lieu qu’elles soient assises et constituées, en fief, arrière fief censive ou arrière censive. Et voulons et nous plaist que les gens d’eglise à qui ilz bailleront et delaisseront lesdictes treize livres de rente ou autre heritaige ou possession à la valleur, les puissent tenir, posséder et exploicter à tousjours mais perpetuellement, comme admorties et à Dieu dediées, sans ce qu’ilz et leurs successeurs soient tenuz ne puissent estre contrains de les mettre et vuyder hors de leurs mains, comme de main morte, ne d’en paier pour le temps [p. 603] avenir, à nous ne a noz successeurs, aucune finance de francfief ou indampnité ; et laquelle finance ou indampnité nous leur avons donnée, quictée et aumosnée, donnons, quictons et aumosnons, à quelque valleur qu’elle se puisse monter, de nostredicte grace, par cesdictes presentes, lesquelles nous avons pour ce signées de nostre main. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers à Paris, au seneschal de Poictou ou à son lieutenant à son siège de Thouars, et à tous, etc., que de noz presens don, admortissement, octroy et choses dessus dictes ilz facent, souffrent et laissent lesdiz supplians et aussi ceulx à qui ilz bailleront lesdictes xiii. livres de rente ou la valleur, et leursdiz successeurs, joir et user plainement et paisiblement, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire ; lequel, se fait, etc., au premier estat et deu. Car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant que ladicte finance, etc., ne soit cy autrement specifiée, etc. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné au Plesseys du Parc ou mois de may l’an de grace mil cccc. quatre vings et trois, et de nostre règne le vingt et deuxiesme.

Ainsi signé : Loys. — Par le roy. Ja. Erbault. — Visa. Contentor. F. Texier.