MDCXCIX
Permission accordée à Guillaume Gouffier, chevalier, seigneur de Boisy, la Mothe-Saint-Romain, Oiron, etc., chambellan du roi, d’établir une garenne en sa seigneurie d’Oiron.
- B AN JJ. 209, n° 195, fol. 108
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 475-477
Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, Nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre amé et feal [p. 476] conseiller et chambellan, Guillaume Gouffier1, chevalier, seigneur de Boisy, de la Mothe Sainct Romain et d’Oyron, contenant que à lui compecte et appartient de tout temps ladicte terre et seigneurie d’Oyron, assise en nostre païs de Poictou, à une lieue et demie ou environ de nostre ville de Thouars, et est entre deux la rivière …2, tenue en foy et hommaige à cause de nostre viconté de Thouars ; en laquelle seigneurie il a toute justice et juridicion haulte, moienne et basse, des appartenances de laquelle sont d’ancienneté les pieces de bois qui s’ensuivent, c’est assavoir le bois Chomart, de la Roche, le Grant Bois, le Petit Bois et autres pieces de bois, contenans en tout quarante quatre sexterées de terre ou environ, lesquelles pieces de bois sont très fort disposés à faire garenne. A ceste cause ledit supliant avoit et a intencion de y faire faire et ediffier garenne et clappiers et autres repaires à connilz, mais il doubte que ou temps avenir aucuns noz officiers en ce lui voulsissent mectre ou donner destourbier et empeschement, s’il n’avoit sur ce noz permission, congié et licence, en Nous humblement requerant iceulx. Pour quoy, ce que dit est consideré, inclinans liberallement et favorablement à la supplicacion et requeste de nostredit conseiller, et en faveur de plusieurs grans, louables, agreables et continuelz [p. 477] services qu’il Nous a par cy devant faiz en plusieurs et maintes manieres, et esperons que encores plus face ou temps avenir, à icellui pour ces causes et autres à ce Nous mouvans, avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces presentes, congié et licence de faire ediffier et construire de nouvel garenne à connilz en sadicte terre et seigneurie d’Oyron, ès pieces de bois cy dessus declairées, estans des appartenances de ladicte seigneurie, faire terriers, clappiers, places, fossez et autres choses neccessaires et convenables à faire garenne à connilz et deffences necessaires et acoustumées à garenne deffensable, et icelle tenir, garder et deffendre comme garenne deffensable, d’ores en avant à tousjours, comme les autres garennes de nostre royaume. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes aux seneschal de Poictou, maistre et refformateur des Eaues et forestz oudit païs de Poictou et à tous, etc., que de noz presente grace, permission, congié et licence ilz facent, seuffrent et laissent ledit suppliant joïr et user plainement et paisiblement, sans pour ceste cause lui faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire ; lequel, se fait, mis ou donné leur estoit, le repparent, revocquent et remectent ou facent repparer, revocquer et remectre tantost et sans delay au premier estat et deu. Car ainsi Nous plaist-il et voulons estre fait. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à Argenton, ou mois de decembre, l’an de grace mil cccc. quatre vings et ung, et de nostre regne le vingt et ungiesme.
Ainsi signé : Par le roy, les evesques d’Alby3 et de Chalon4, les sires de Bressuire et de Solyers5, et autres presens. Amys. — Visa. Contentor. Texier.