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MDCLIV

Rémission octroyée à Pierre Aymar et Huguet, son neveu, fils de Jean Aymar, pour leur participation au meurtre de Martin Mousnier, couturier, qui, avec Pierre Barrière, avait rompu les murailles d’une masure leur appartenant à Champagné, et, non content de cela, usait de violence pour les empêcher de réparer les dégâts.

  • B AN JJ. 206, n° 556, fol. 128
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 335-336
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons, etc., nous avoir receu l’umble supplicacion de Pierre Aymar, Huguet Aymar, son nepveu, filz de Jehan Aymar, contenant que ausdiz Pierre Aymar suppliant et à Jehan Aymar et à leurs parsonniers appartient une masure assise en la grant rue Saint-Michel de Champaigné, et de laquelle ilz ont joy et leurs predecesseurs par l’espace de lx. ans et plus sans contredit ; et ce non obstant, le xiiiie jour de juillet derrenier passé, feu Martin Mousnier, cousturier, et Pierre Barrière rompirent les murailles de ladicte masure, et le lundy xvie jour dudit moys au matin, lesdiz supplians s’en alèrent besoigner dans ladicte masure et la rebastir desdits murailles. Et ainsi qu’ilz y besoignoient, y survint ledit Jehan Aymar, père dudit Huguet, qui semblablement y besoigna, et print la trenche dudit Huguet son filz, pour en besoigner. Et tost après y survindrent ledit feu Martin Mousnier et Pierre Barrière, lequel feu Mousnier de felon courage entra dans ladicte masure sans mot dire et rompit le mur par où il passa, et au regard dudit Barrière, il demeura dehors. Et se prindrent lesdiz Mousnier et Barrière à rompre lesdictes murailles et en abatirent partie, [p. 336] en disant ausdiz supplians et Jehan Aymar qu’ilz besoignoient en leurs heritaiges. Lesquelz firent response que lesdiz heritaiges leur appartenoient, et non ausdiz Mousnier et Barrière. Mais ce non obstant, lesdiz Mousnier et Barrière firent pis que devant de rompre lesdictes murailles. Laquelle chose, voyant, ledit Jehan Aymar dist audit feu Martin Mousnier qu’il ne faisoit pas bien de rompre lesdictes murailles et qu’il sortist du lieu où il estoit. Lequel feu Mousnier respondit qu’il n’en feroit riens, et sur ce eurent plusieurs parolles, en disant lesquelles ledit Huguet suppliant qui besoignoit du cousté où estoit ledit feu Martin Mousnier et Barrière, se tira devers ledit Jehan Aymar, son père. Et voyant ledit Jehan Aymar que ledit feu Mousnier estoit homme noyseux et dangereux de fraper, et ne demandoit que noyse, doubtant la fureur dudit feu Mousnier, icelluy Jehan Aymar d’une trenche dont il besoignoit le frapa sur la teste ung cop ou deux, dont icelluy feu Mousnier cheut à terre et incontinent fut emporté en sa maison, et huit jours après, par faulte de gouvernement ou autrement, est alé de vie à trespas. A l’occasion duquel cas lesdiz suppliant se sont absentez, requerans, etc. Pour quoy nous, etc., ausdiz supplians avons quicté, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Poictou, etc. Donné à Paris, ou moys d’aoust l’an de grace mil cccc. quatre vings, et de nostre règne le xxme1.

Ainsi signé : Par le roy, a la relacion du Conseil. — Visa. Contentor. D’Asnières.


1 Cf. ci-dessous une autre rémission du même cas, donnée en faveur de Jean Aymar le père, au mois d’avril 1481, avant Pâques, et dont le commencement est plus explicite.