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MDCCXXXI

Déclaration en faveur de Jean Laidet, sr de Rambaut, lieutenant du sénéchal de Poitou au siège de Niort, portant que, ayant été anobli avec les autres membres du collège des maires, échevins et conseillers de ladite ville, le Roi entend qu’il jouisse, lui et sa postérité, de tous les privilèges, exemptions de taille et impositions inhérents à la noblesse.

  • B AN JJ. 200, n° 248, fol. 138
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 569-572
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre amé et feal conseiller maistre Jehan Ledet1, seigneur de Rambault et lieutenant de nostre seneschal de Poictou au sieige de Nyort, contenant que dès pieça, par noz autres lettres patentes en forme de chartre en laz de soye et cire verd, nous avons anobly et affranchy perpetuellement ledit suppliant, avec ses hoirs et successeurs, lors nez et procreez et par le temps avenir à naistre et procreer en loyal mariage, avecques autres du nombre et collieige des maire, eschevins et conseillers de nostredicte ville de Nyort, et pour les causes contenues en icelles, et ordonné qu’ilz, sesdiz enfans et successeurs feussent francs, quictes et exemps de toutes tailles, subcides, finances et admortimens des francfiefz et autres subvencions quelzconques et que par l’advenir ilz pussent parvenir et acquerir l’ordre et estat de chevallerie, par ainsi toutesfoiz qu’ilz vivroient noblement et obeyroient à noz bans et arrière bans, comme les autres nobles du païs. Lesquelles noz lettres de chartre et autres du don de ladicte finance eussent esté depuis deuement veriffiées et expediées par noz amez et feaulx conseillers les gens de noz comptes à Paris2, et [p. 570] depuis ledit Laidet et sesdiz enfans aient vescu et saroient entretenuz noblement et comme personnes nobles, sans avoir usé de fait de marchandise ne autre desrogant audit estat de noblesse. Et combien que ledit suppliant ait depuis continuellement travaillé à l’exercice de sondit office de lieutenant et à la garde, gouvernement et police de ladicte ville et applicqué son temps à nous servir oudit estat et office de lieutenant du seneschal de Poictou tant audit lieu et sieige ordinaire de Nyort, que aussi de Fontenay le Conte qui sont deux des principaulx sieiges de ladicte seneschaucée, aussi ait servy en plusieurs grandes commissions et charges qu’il a eues de nous, et autres qui ont eu charge de par nous touchant le fait de noz guerres, bans et arrière bans, provisions de vivres et de vitailles, et par le bon ordre, conduite et gouvernement qu’il y a mis et mect chacun jour, nostre justice a esté et est bien et deuement faicte et administrée au bien et augmentacion de nous, de nostredicte ville et païs d’environ, et encores s’i occuppe, vacque et entend de jour en jour, et soit tout prest de plus faire par l’advenir, par quoy raisonnablement il soit et doye estre, avecques sadicte postérité et lignée, tenuz francs, quictes et libres de toutes tailles, subcides et subvencions, admortimens, francs fiefz et nouveaux acquestz ; ce neantmoins aucuns colleteurs de ladicte ville, par hayne et envie qu’ilz ont conceue contre ledit suppliant, l’ont assis et imposé en la taille de l’année derrenièrement passée, et pour ce qu’ilz l’ont voulu contraindre à y contribuer, comme les autres gens rousturiers d’icelle ville, procès s’est meu entre ledit suppliant, d’une part, et lesdiz colleteurs, d’autre pour devant noz amez et feaulx les generaulx conseillers sur le fait de la justice de [p. 571] noz aides à Paris ou ledit procès est pendant indecis3. Lequel procès ledit suppliant, jaçoit ce qu’il y ait bon droit a differé de poursuir jusques à ce que en feussions adverty, en nous requerant humblement que, attendu que, de nostre propre mouvement nous l’avons et sadicte postérité4 ainsi anobly et affranchy, et que du fait desdiz previlleiges ne autrement il ne vouldroit aucunement plaider à nostre desplaisance, qu’il nous plaise sur ce declairer nostre voulenté et intencion et lui impartir sur ce nostre grace et provision. Pour quoy nous, les choses [dessusdictes] considerées, bien records et memoratifz de l’octroy desdiz previlleiges et des grans et louables services que ledit suppliant nous a faiz et fait chacun jour en maintes manières, dont nous voulons bien aucunement le remunerer et les siens pour le temps avenir ; pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal declairé et declairons par ces presentes, que nostre vouloir et entencion a esté tousjours et est que ledit supliant et sesdiz enfans, nez et procréez en loyal mariage, demeurent nobles et perpetuellement joyssent et usent entièrement dudit previlleige de noblesse ; et lequel et sadicte posterité, née et à naistre, en tant que mestier est ou seroit, nous avons anobly et anoblissons par cesdictes presentes, et que, en ce faisant, icellui suppliant et sesdiz enfans soient francs, quictes et exemps de toutes tailles et subvencions quelzconques, et qu’ilz joyssent de telz et semblables previlleiges que font les autres nobles de nostre royaume, sans ce que, à ceste cause, il en soit plus tenu en procès [p. 572] en quelque manière que ce soit. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx les generaulx conseillers sur le fait de noz aides à Paris, au seneschal de Poictou et ausdiz (sic) esleuz en ladicte seneschaucée, ou à leurs lieuxtenans, et à chacun d’eulx, si comme à lui appartiendra, que de nostre presente declairacion, don et octroy ilz facent, seuffrent et laissent ledit suppliant et sesdiz enfans joïr et user plainement et paisiblement, et s’aucun trouble ou empeschement, ou s’aucuns de leurs biens avoient esté ou estoient pour ce prins, saisiz ou empeschez, qu’ilz les mettent ou facent mettre, tantost et sans delay, à plaine delivrance. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, nonobstant que ledit suppliant exerce l’office et estat de lieutenant de nostredit seneschal de Poictou et judicatures, et lesquelz estat et office nous declairons n’estre derogant à noblesse, et quelzconques lettres ou declairacions, par nous faictes et que par noz lettres et commissions desdictes tailles il soit dit que tous nouveaulx anobliz soient contrains à contribuer esdictes tailles, et autres restrinctions, mandemens ou deffenses, opposicions ou appellacions quelzconques, faictes ou à faire, à ce contraires. Pourveu que ledit suppliant et ses enfans suyvent noz armes, comme les autres nobles du païs, et ne facent chose qui desrogue audit estat de noblesse. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné au Plesseys du Parc les Tours, ou mois de janvier l’an de grace mil cccc. quatre vings et deux, et de nostre regne le vingt et deuxiesme.

Ainsi signé : Par le roy. A. Robert. — Visa. Contentor. Texier.


1 Sur Guillaume Pierre et Jean Laidet, voy. les notes qui accompagnent la publication des lettres patentes de novembre 1461, citées ci-après au t. IX de la présente publication. (Arch. hist. du Poitou, t. XXXV, p. 300-301.) [L.C.]

2 Ces lettres patentes en date de novembre 1461 ne se retrouvent pas dans les Mémoriaux reconstitués de la Chambre des comptes. M. Guérin les a publiées à leur date d’après le Trésor des chartes : Arch. hist. du Poitou, t. XXXV, p. 299, 304. [L.C.]

3 Les registres des Plaidoiries de la Cour des aides, aux Archives nationales (série Z1A), présentent une lacune pour les années 1481-1505. Le vol. Z1A 32, qui contient une partie de l’année 1481, n’a ni tables ni rubriques ; ce qui rend une recherche de détail fort hasardeuse. Nous n’y avons pas trouvé mention du procès en question. [L.C.]

4 Le registre porte « prospérité » par suite d’une distraction du scribe.