[p. 345]

MDCLVIII

Rémission accordée à Jean Mercier, prêtre, demeurant à Saint-Sauvant, des peines qu’il avait encourues pour le meurtre de Guillaume Cabon, laboureur dudit lieu, celui-ci l’ayant d’abord injurié, puis menacé d’un couteau, meurtre pour lequel il avait obtenu déjà des lettres de pardon du Pape.

  • B AN JJ. 208, n° 89, fol. 48 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 345-346
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Jehan Mercier prebstre, demourant à Saint-Sauvent près Poitiers, contenant que le cinquiesme jour du mois de juillet l’an mil cccc.iiiixx et derrenier passé, heure de huit heures sur le soir, ledit suppliant sortit de son hostel et s’en alla pour passer temps et soy esbatre après soupper devant la maison d’un nommé Laurens Braconnier, prebstre, et illec en sa presence et de plusieurs autres prebstres qui parloient de plusieurs besongnes et affaires, survint ung appellé Guillaume Cabon, laboureur, lequel de prime face, luy estant assez loing, dist audit suppliant telles parolles ou semblables : « Ribault, prestre, murdrier et excommunié, te fault il parler de telles choses ! » Et ledit suppliant, soy voyant ainsi injurié, luy dist : « Et faut il que tu me die telles parolles ? Vien les moy dire ça. » Et il respondit : « Ve, paillart, je ne daigneroye, mais vien à moy toy mesmes, et je les te diray. » Et après, ainsi que ledit suppliant fut desmarché, ledit feu Cabon le print au collet et luy rompit sa robbe ; et non content de ce, le voult frapper d’un grant cousteau qu’il avoit ; mais ledit suppliant s’en sauva et d’un autre cousteau qu’il avoit frappa ledit Cabon deux ou trois coups et entre autres sur la teste et sur le bras, pour lesquelz coups, huit jours ou après ou environ, alla de vie à trespas. A l’occasion duquel cas ledit suppliant, doubtant rigueur de justice, s’est absenté du pays et s’est tiré devers nostre sainct Père le Pape, duquel il a obtenu pardon et rabilitacion dudit cas, mais neantmoins il [p. 346] n’oseroit jamais seurement retourner, converser ne demourer au païs, se noz grace et misericorde ne luy estoient sur ce imparties, humblement requerant que, attendu que ledit suppliant n’a fait ledit cas de guit apansé ne de propos deliberé, mais de chaude colle, pour les injures que on luy faisoit et pour eviter aux oultraiges dudit Cabon, et que en tous autres cas et affaires, il s’est bien et honnestement gouverné sans aucun blasme ou reprouche, nous luy vueillons sur ce impartir nosdictes grace et misericorde. Pourquoy nous, etc., voulans, etc., audit suppliant ou cas dessus dit avons remis, quicté et pardonné et par la teneur, etc. quictons, remettons et pardonnons le fait et cas dessusditz avec toute peine, etc., en mettant au neant, etc. Et l’avons restitué, etc. Et sur ce imposons, etc., satisfacion, etc. Si donnons en mandement, etc., au seneschal de Poitou et à tous nos autres, etc., que de noz presens grâce, etc., ils facent, etc. Sauf, etc. Donné à Tours, ou mois d’aoust, l’an de grace mil cccc. quatre vings et de nostre regne le vingtiesme.

Ainsi signé : Par le roy, en son Conseil. Texier. — Visa. Contentor. Budé.