MDCXXXII
Permission à Antoine Morelon, écuyer, seigneur du Fresne et de la Roche de Bousset, de fortifier son hôtel de Bousset.
- B AN JJ. 205, n° 41, fol. 20 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 269-272
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre cher et bien amé panetier, Anthoine [p. 270] Morelon, escuier, seigneur de Fraigne1 et de la Roche de Bousset2, contenant qu’il fait de present construire, bastir et édifier en sadicte terre et seigneurie de Bousset ung bel hostel et ediffice, en entencion d’y faire partie du temps sa demourance. Toutesfois pour la seureté de sa personne et de son mesnage, il feroit voulentiers clore sadicte maison et la fortifieroit de fossez et murailles, mais il ne l’oseroit faire ne vouldroit, sans avoir sur ce noz congé et licence, ainsi qu’il nous a fait dire et remonstrer très humblement, nous requerant iceulx. Pourquoy nous, les choses dessusdictes considerées, inclinans liberalement à la supplicacion et requeste de nostredit pannetier suppliant, en faveur aussi d’aucuns noz especiaulx serviteurs qui de ce [p. 271] nous ont supplié est requis et pour certaines autres causes qui à ce nous ont meu et meuvent, à icelluy Anthoine Morelon suppliant avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes, voulons et nous plaist qu’il puisse et luy loise, quant bon luy semblera et faire le vouldra, faire clorre et fortiffier et environner sadicte place et maison de ladicte Roche du Bousset, en telle estandue qu’il verra estre propice et convenable, de foussez, murailles, tours, portaulx, barbacanes et autres choses pertinens à la fortificacion, sans ce que on luy en puisse ne aux siens, ores ne pour le temps avenir aucune chose imputer ne demander, pourveu toutesvoyes que les habitans dudit lieu, terre et seigneurie de la Roche du Bousset soient et seront tenuz de faire le guet au lieu où ils ont acoustumé de faire d’anciennetté, que ce ne prejudicie aucunement à nous ne au fait de la chose publicque du pays d’environ, et qu’il ait sur ce le consentement du seigneur chastellain de la seigneurie du Blanc en Berry, en laquelle ladicte maison et seigneurie est située et assise. Si donnons en mandement par cesdictes presentes au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans ou commis, presens et avenir, et à chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que ledit Anthoine Morelon, nostre panetier, suppliant, et les successeurs, seigneurs dudit lieu de la Roche, ilz facent, seuffrent et laissent joyr et user perpetuellement, plainement et paisiblement, soubz les conditions et en la manière dessus déclarée, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun empeschement au contraire ; mais se fait leur estoient, le mettent et facent mettre à plaine delivrance et au premier estat et deu. Car ainsi nous plaist-il estre fait, non obtant quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences à ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre notre seel à cesdictes presentes. Sauf en autres choses nostre droit et [p. 272] l’autruy en toutes. Donné au Plessis du Parc, ou moys de mars, l’an de grace mil iiiic soixante dix huit, et de nostre règne le xviiie.
Ainsi signé : Par le roy, le gouverneur du Daulphiné, maistres Raoul Pichon, Jaques Louet3 et autres presens. Du Ban. — Visa. Contentor. De Moulins.