MDCIV
Lettres de franchise et exemption de toutes tailles et impositions accordées aux habitants de la châtellenie de la Roche-sur-Yon.
- B AN JJ. 203, n° 29, fol. 16 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 192-195
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre très cher et très amé oncle et cousin le roy de Jherusalem et de Cecile, duc d’Anjou et seigneur de la Roche sur Oyon, contenant que, combien que, à l’occasion de ce que la terre, chastellenye et seigneurie de la Roche sur Oyon, qui est en marche des pays d’Anjou, Bretaigne et Poictou et de toute la chose publique1 en nostre royaulme, laquelle seigneurie autrement feust demourée deserte et inhabitée de toute et ancienneté (sic) et mesmement depuis le temps que ladicte terre, seigneurie et chastellenie de la Roche sur Oyon fut par noz predecesseurs baillée aux predecesseurs de nostre dit oncle pour supploiement et partie de leur appanage2, les habitans en ladicte terre, seigneurie et chastellenie [p. 193] aient esté tousjours tenuz francs, quictes et exemps des impostz qui ont esté mis de par noz predecesseurs et nous, tant pour l’entretenement des gens de guerre que autrement. Neantmoins puis aucun temps ença les esluz sur le fait de noz aides et tailles en l’élection et conté de Poictou se sont efforcez [les mettre et imposer] et de fait les ont mis et imposez à nosdictes tailles et impostz, et les ont contrains à en paier certaine grant somme de deniers, en venant directement contre l’exemption, immunité et franchise dont les diz habitans ont joy, comme dit est, et en leur grant interestz, grief, prejudice et dommage et aussi de nostredit oncle, ainsi qu’il nous a plus à plain fait dire et remonstrer très humblement, nous requerant sur ce nostre provision. Pourquoy nous, les choses dessus dictes considerées, inclinant liberalement a la supplicacion de nostredit oncle et cousin, en faveur de la proximité du lignage dont il nous attient, aussi pour l’entretenement de ladicte seigneurie et icelle faire peupler, habiter et augmenter, à icellui nostredit oncle et cousin avons octroyé et octroyons, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, voulons et nous plaist que les manans et habitans de sa dicte terre, seigneurie et chastellenie de la Roche sur Oyon, par don, privillege et [p. 194] especial octroy, par nous à eulx et leurs successeurs fait, soient et demeurent francs, quictes et exemps de toutes tailles et impostz qui seront mis sur de par nous et noz successeurs, soit pour le fait et entretenement de noz gens de guerre ou autrement, pour quelque cause ou occasion que ce soit ou puisse estre, et de ce les avons affranchiz et exemptez, affranchissons et exemptons par cesdictes presentes, moyennant et parmy ce que iceulx habitans seront tenuz paier et bailler pour une foys en ceste presente année, en acquit de nous, à nostre amé et feal conseiller et chambellan Guy de Laval, chevalier, seigneur de Loué3, la somme de quinze cens livres tournois, laquelle [somme]4, pour certaines grans causes et consideracions autres à ce nous mouvans, nous lui avons ordonnée et ordonnons par ces presentes. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx gens de noz comptes et generaulx conseillers sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, aux esluz sur le fait desdictes aides oudit pays de Poictou, et à tous noz autres justiciers ou officiers, ou à leurs lieuxtenans ou commis, presens et advenir, et à chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que de noz presens grace, affranchissement et choses dessus dictes ilz facent, seuffrent et laissent lesdiz manans et habitans de ladicte seigneurie et chastellenie de la Roche sur Oyon joïr et user plainement et paisiblement, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun destourbier ou empeschement au contraire ; ainçois se fait leur estoit, le mettent ou facent mettre sans delay à plaine delivrance et [p. 195] au premier estat et deu. Car ainsi nous plaist il estre fait non obstant que par les mandemens et commissions qui sont et seront octroyées pour imposer et mettre sus nosdictes tailles, soit mandé imposer à icelles toutes manières de gens, exemps et non exemps, privillegiez et non privillegiez, affranchiz et non affranchiz, en quoy ne voulons les diz manans et habitans de ladicte seigneurie et chastellenie de la Roche sur Oyon estre compris ne entenduz en aucune manière, et quelzconques autres lettres, mandemens ou ordonnances à ce contraires, ne que pour ce il soit besoing ausdiz habitans en obtenir ne impetrer aucunes autres lettres que ces presentes. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à cesdictes presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné au Plessis du Parc lez Tours, ou moys de decembre, l’an de grace mil cccc. soixante dix sept et de nostre règne le dix septieme.
Ainsi signé sur le reply : Par le roy, le sire du Lude, gouverneur du Dauphiné et autres presens, Picot5.