MDCXXX
Confirmation des privilèges et exemptions accordés par les rois Charles VI et Charles VII au prieuré de Saint-Philibert et aux habitants de l’île de Noirmoutier.
- B AN JJ. 224, n° 70, fol. 11 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 261-266
Loys, par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons à tous, presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz chiers et bien amez frère Guillaume [p. 262] Ysoré1, prieur du monastaire de Saint Phillebert en l’église de Nermoustier, assise en nostre bas pays de Poictou sur les extrémitez de la mer, ou diocèse de Luçon, et des [p. 263] manans et habitans dudit ysle de Nermoustier, contenant que jà pieçà et dès le dixiesme jour de may l’an mil cccc. trente et ung furent obtenuz certains privilleges de feu nostre tres chier seigneur et père, que Dieu absoille, esquelz sont incorporez autres previlleges de feu nostre ayeul son père, faisans mencion des exempcions octroyées à iceulx supplians par nosdiz ayeul et père, desquelles et de la verifcacion et espedicion d’icelles la teneur s’ensuit :
Charles, par la grace de Dieu roy de France, etc. Donné à Poictiers, le
dixiesme jour de may l’an de grace mil quatre [p. 264] cens trente
et ung et de nostre regne le neufiesme. — Par le roy, Christophe de
Harecourt, les seigneurs de Gaucourt et de Mortemar et maistre Jehan
Rabateau, presens. Signé Cotereau2.
Desquelz previleges dont cy dessus est faicte mencion, iceulx supplians ont depuis joy plainement et paisiblement bien et deument et jusques naguères que les esleuz en Poictou et les collecteurs des tailles ès parroisses d’environ ladicte ysle ou aucuns d’eulx ont imposé ou se sont efforcez imposer iceulx supplians habitans ou dit ysle ou les aucuns d’eulx à nosdictes tailles et impost, combien que ès autres ysles voisines de ladicte yle de Noirmoustier, estans oudit pays de Poictou et en pareille frontière comme elle est n’ont esté aucunement contrains ausdictes tailles et subvencions. Pour laquelle cause et aussi que iceulx previlleiges n’ont encores par nous esté confirmez, iceulx supplians se sont traiz par devers nous, en nous humblement requerant que nostre plaisir soit leur confirmer lesdiz previlleiges et le contenu en iceulx, et sur ce leur impartir noz grace et provisions. Pour quoy nous, ces choses considérées et mesmement le bel et notable service acoustumé estre fait jour et nuyt oudit monastaire et aussi pour l’entretenement et garde de la dicte ysle et chastel, iceulx previlleiges et le contenu en iceulx avons louez, ratiffiez, confermez et approuvez, louons, ratiffions, confermons et approuvons de grace especial, plaine puissance et auctorité royal, parces presentes, et voulons que iceulx supplians en joyssent à tousjours de point en point, selon leur forme et teneur et tout ainsi que justement et raisonnablement [p. 265] ilz en ont joy et usé par cy devant, plainement et paisiblement. Si donnons en mandement, par ces dictes presentes, à noz amez et feaulx les generaulx conseilliers, par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de toutes noz finances, et aux esleuz et autres commis et depputez sur le fait de noz tailles et aides oudit pays de Poictou et à chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que lesdiz supplians et chacun d’eulx facent, souffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement de noz presens grace, confirmacion et octroy, sans pour ce les molester ou travailler, ne souffrir estre molestez, travaillez ne empeschez en aucune manière, mais tout ce que auroit esté ou seroit fait au contraire, le ramenent et mettent ou facent ramener et mettre sans delay au premier estat et deu. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à cesdictes presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné au Plessiz du Parc, ou moys de mars l’an de grace mil cccc. soixante dix huit, et de nostre règne le dix septiesme3, avant Pasques4.
Ainsi signé : Par le roy, le gouverneur du Daulphiné, [p. 266] maistre Raoul Pichon5, Jaques Louet6 et autres presens. J. Duban. — Visa. Contentor. Rolant.