MDLXI
Lettres d’amortissement, en faveur de Pierre Paen, écuyer, seigneur de Chauray, d’une rente annuelle de quarante livres destinée à la dotation de deux chapelles qu’il se propose de fonder.
- B AN JJ. 204, n° 62, fol. 39 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 36-40
Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre bien amé Pierre Paen, escuyer, seigneur de Chaurray1, contenant que il a entencion de [p. 37] brief faire construire et ediffier, pour sa devocion, deux chappelles isquelles il est deliberé de fonder et ordonner certaines messes et autre service divin pour le salut et remède de l’ame de lui et de ses parens, amys et bienffaicteurs, et pour l’entretenement et continuacion dudit service divin est deliberé de donner et aulmosner à ceulx qui le feront et celebreront jusques à la somme de quarante livres de rente, tant de son heritage comme de ce qu’il pourra acquerir cy après pour ce faire. Maiz il doubte que, quant il auroit baillé et delivré ladicte rente pour la fondacion dudit divin service aux gens d’église qui le feront et continueront, noz gens, officiers et commissaires, ou autres ou temps avenir leur y voulsissent mettre et donner empeschement et les contraindre à en vuyder leurs mains, se ladicte rente n’estoit par nous admortie, comme nous a fait dire ledit exposant, en nous humblement requerant sur ce noz grace et liberalité lui estre imparties. Pour ce est il que nous, ce consideré, inclinans liberalement à la requeste à nous sur ce faicte par nostre ami et feal conseiller et maistre de noz comptes, maistre Olivier Le Roux2, lequel a espousé la fille dudit exposant, pour [p. 38] consideracion des bons, grans, notables et continuelz services qu’il nous a jà par long temps faiz et fait chacun jour en plusieurs manières, à icellui suppliant, pour ces causes et autres consideracions à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons qu’il puisse acquerir en nostre pays de Poictou, soit en fief, en censive ou autre part où licitement faire le pourra jusques à ladicte somme de quarante livres de rente ou revenue, ou autres heritages et possessions à la valleur, et iceulx [p. 39] rentes ou heritages jà par lui acquis ou qu’il acquerra et pourra acquerir, comme dit est, à la valleur, bailler, delivrer et donner à ceulx qui seront ordonnez à faire ledit divin service esdictes chappelles et que lesdiz gens d’eglise et leurs successeurs chappellains d’icelles chappelles les puissent tenir, posséder et en joir paisiblement et perpétuellement, comme admorties et à Dieu dediées, c’est assavoir en chacune desdictes chappelles telle somme que par ledit exposant leur sera ordonnée et departie. Et laquelle somme de quarante livres tournois de rente et [p. 40] revenue ainsi par lui acquise ou à acquerir, nous dès maintenant pour lors avons admortie et admortissons de grace especial, par ces presentes, plaine puissance et auctorité royal, sans ce que lesdiz gens d’eglise ne leursdiz successeurs èsdictes chappellenies soient tenus icelles rentes ou héritaiges mettre hors de leurs mains ne pour ce paier aucune finance ou indempnité, à nous ne aux nostres, pour quelque cause ne en quelque manière que ce soit. Et laquelle finance, quelle qu’elle soit et à quelque somme qu’elle puisse monter, nous avons audit suppliant en faveur de nostredit conseiller, son beau filz, donnée et quictée, donnons et quictons de nostre plus ample grace, par cesdictes presentes signées de nostre main. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes à noz amez et feaulxgens de noz comptes et tresoriers, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieutenans, presens et avenir, est à chacun d’eulx, si comme à lui appartendra, que ledit suppliant et lesdiz chappelains qui feront et continueront ledit divin service èsdictes chappelles et chacun d’eulx ilz facent, seuffrent et laissent joir et user paisiblement de noz presens grace, admortissement, don, quictance et octroy ; et s’aucun empeschement leur estoit en ce mis ou donné, au contraire, si l’ostent ou facent oster et mettre sans delay au premier estat et deu. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours nous avons fait mettre nostre scel à cesdictes presentes. Sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à la Victoire près Senlis, ou moys de octobre, l’an de grace mil cccc. soixante quinze, et de nostre règne le xve.
Ainsi signé dessoubz le reply desdictes lettres : Loys, et dessus : Par le roy, Avrillot. — Visa. Contentor. Rolant.