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MDCCXXXIII

Lettre de création en faveur de Jean de Fontenay, écuyer, de quatre foires l’an, en sa terre et seigneurie de Saint-Cassien dans le Loudunais, et permission de porter à quatre au lieu de trois les piliers de sa justice patibulaire.

  • B AN JJ. 207, n° 338, fol. 157
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 578-581
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de nostre chier et bien amé Jehan de Fontenays1, escuier, seigneur de Saint Cassien en Anjou, contenant que en ladicte seigneurie il a [p. 579] tout droit de baronnie, chastellenie, justice, juridicion haulte, moienne et basse et est assise en beau païs et fertil ; mais au moien des guerres et divisions qui par cy devant ont eu cours en nostre royaume il est devenu fort povre et depopullé, par quoy les habitans du païs ne pevent faire argent des biens qui y croissent, paier les rentes droiz et devoirs qu’ilz doivent et ont à supporter, s’il n’y avoit audit lieu de Saint Cassien frequentacion de foires et marchez par assemblées de gens, denrées et marchandises. Et à ceste cause ledit suppliant nous a humblement fait suplier et requerir que, attendu ce que dit est et que pour le bien de la chose publicque d’environ ledit lieu de Saint Cassien est besoing et neccessité y avoir foires et marchés, nostre plaisir soit creer et establir audit lieu de Sainct Cassien quatre foires l’an, c’est assavoir la première desdictes foires le jour sainct Fabien et sainct Sebastien en janvier, la seconde le jour monsieur sainct Jehan en may, la tierce le jour saincte Radegonde ou mois de …2 et la quarte le jour des octaves de la feste de Toussaint en novembre, et que sur les denrées et marchandises qui illec cesdiz jours seront vendues et distribuées il puisse joïr et user de toutes manières de coustumes, poix, aulnaiges, prerogatives, preeminences, previlleiges, franchises et libertez, tout ainsi et par la forme et manière que ung seigneur baron, chastellain, hault, bas et moien justicier peut et doit joïr et user par raison et la coustume du païs d’Anjou, où icelle seigneurie est assise et sur ce lui impartir noz grace et provision. Pour quoy nous, ce que dit est consideré, inclinans liberallement et favorablement à la supplicacion et requeste dudit suppliant et en faveur des bons, louables, recommandables et agreables services qu’il nous parcy devant faiz en maintes manières et continue chacun jour tant ou fait de noz guerres que ailleurs en plusieurs [p. 580] manières et esperons que encores plus face le temps avenir, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons, de nostre grace especial, plaine puissance et auctorité royal, crée et estably et par la teneur de ces presentes creons et establissons audit lieu de Sainct Cassien quatre foires l’an, c’est assavoir la première desdictes foires le jour sainct Fabien et sainct Sebastien en janvier, la seconde le jour monsieur sainct Jehan en may, la tierce le jour saincte Radegonde ou mois de …3 et la quarte le jour des octaves de la feste de Toussains, auxquelz jour l’en pourra vendre, achepter et distribuer audit lieu de Sainct Cassien toutes manières de marchandises, licites et honnestes, tout ainsi et par la forme et manière que l’on fait et que l’on a acoustumé de faire ès autres foires et marchez de nostredit royaume ; sur lesquelles denrées et marchandises nous donnons plain povoir et auctorité audit suppliant de avoir, joïr et user de toutes manieres de coustumes, poix, aulnaiges, prerogatives, franchises, previlleiges et libertez, tout ainsi et par la forme et manière que ung seigneur baron, chastellain, hault, bas et moien justicier peut et doit joïr et user par raison et la coustume dudit païs d’Anjou. Et avecques ce avons, de nostre plus ample grace et auctorité, consenti, permis et octroyé, consentons, permettons et octroyons que, en signe dudit droit de baronnie et chastellenie en icelle seigneurie de Sainct Cassien, voulons et nous plaist que ledit suppliant puisse et lui loise faire adjoindre à sa justice patibulaire ung pillier, laquelle est exigée (sic) de tout temps et ancienneté à trois pilliers, en manière qu’il puisse avoir ladicte justice patibulaire à quatre pilliers, tout ainsi que ung seigneur baron et chastellain, en ensuivant ladicte coustume peut et doit faire. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au [p. 581] seneschal d’Anjou, juge de Lodun et à tous, etc., que de nos presens grace, creacion, establissement, permission, octroy et voulenté ilz facent, seuffrent et laissent ledit suppliant et ses successeurs joïr et user plainement et paisiblement, sans en ce, ores ne pour le temps avenir, ne aux marchans affluans ausdictes foires et marchez, ensemble leurs denrées et marchandises, leur faire, mettre et donner, ne seuffrir estre faict, mis et donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, en faisant crier et publier [lesd. foires], se mestier est, à son de trompe et cry publique, par tous les lieux où il appartiendra, en y establissant audit lieu de Sainct-Cassien loges, places, estaulx et autres choses necessaires pour l’excercice desdictes foires, en tenant en seureté les marchans affluans à icelles [foires] ensemble leurs denrées et marchandises, aux jours qu’elles se tiendront, tout ainsi qu’il est acoustumé de faire ès autres foires et marchez de nostredit royaulme, pourveu que à quatre lieues à la ronde dudit lieu de Sainct Cassien n’ait autres foires aux jours dessus-diz, par quoy ce present establissement feust ou soit préjudiciable en aucune maniere. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, non obstant, etc. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné au Plesseys du Parc, ou mois de fevrier l’an de grace mil cccc. quatre vings et deux, et de nostre regne le xxiie.

Ainsi signé : Par le roy, le conte de Clermont, l’arcevesque de Nerbonne, l’evesque de Chaallon le sire de Sainct Pierre, maistre Simon Radon et autres presens. Amys. — Visa. Contentor.


1 Sur Jean de Fontenay, seigneur de Saint-Cassien, fils aîné d’Amboise de Fontenay et de Marie du Puy, marié à Jean Frotier, mort sans postérité connue, voy. Dictionnaire des familles du Poitou, nouvelle éd., t. III, p. 469. [L.C.]

2 Blanc au registre.

3 Ces personnages ont tous été l’objet de notices au cours de ce volume. [L.C.]