MDCCI
Don à Louis du Fouilloux, seigneur du lieu, écuyer d’écurie du roi, de la haute et moyenne justice de la terre et seigneurie du Chillou, avec ressort immédiat par devant le sénéchal de Poitou ou son lieutenant.
- B AN JJ. 209, n° 200, fol. 110
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 480-482
Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, que Nous, considerans les bons, grans et agreables services que nostre chier et bien amé escuier d’escuierie Loys du Foulloux, seigneur dudit lieu1, a par long temps et dès son [p. 481] jeune aage faiz tant a feu nostre très cher seigneur et pere (que Dieu absoille) en plusieurs ses affaires, que ès nostres depuis nostre advenement à la couronne, en sondit office et autrement, en plusieurs et maintes manieres : voulans à ceste cause les recongnoistre envers lui et les siens, et par ce les augmenter et eslever en honneurs, biens et prerogatives, à icelluy seigneur du Foulloux qui sur ce Nous a supplié et requis ; pour ces causes et consideracions et autres à ce Nous mouvans, avons donné, cedé, transporté et delaissé, donnons, cedons, transportons et delaissons, de grace especial, par ces presentes, la haulte et moienne justice que Nous avons et povons avoir en sa terre et seigneurie de Chilloux, assise ou païs de Poictou, dont il a la basse justice, ainsi qu’elle s’estend d’ancienneté, et tout ce qui en deppend et peut deppendre, avec le droit, nom, action, raison et poursuite que avons et qui Nous y peut compecter et appartenir à cause de nostre chastel de Poictiers ou autrement, et que le ressort immediat de toute ladicte haulte justice, moienne et basse desdiz droiz soit ressortissant par devant nostre seneschal de Poictou ou son lieuxtenant, pour icelle haulte justice, moienne et basse, prouffiz, prerogatives, emolumens et preheminances qui en deppendent et pevent deppendre, joir et user plainement et paisiblement, perpetuellement et à tousjours par ledit Loys du Foulloux, ses hoirs, successeurs et aians cause en ladicte terre et seigneurie de Chilloux. Et pour l’excercice d’icelle haulte justice, moienne et basse, lui avons en oultre donné et donnons, et à sesdiz hoirs, successeurs et aians cause en ladicte terre et seigneurie de Chilloux, de creer audit lieu de Chilloux fourches patibulaires et autres choses consernans et demonstranz les droiz de haulte justice, [p. 482] et de creer et establir audit lieu bailli, prevost, sergens et autres officiers convenables, requis et neccessaires pour l’excercice de ladicte haulte justice, moienne et basse, soubz le ressort de nostredicte seneschaucée de Poictou, et tout ainsi que usent et ont acoustumé de user les autres seigneurs aians haulte justice oudit païs de Poictou, sans riens y reserver ne retenir pour Nous ne pour les nostres, fors seullement ledit ressort par devant nostredit seneschal ou sondit lieutenant, comme dit est. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes, à noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre court de Parlement, gens de noz comptes et tresoriers à Paris, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx, si comme a lui appartiendra, que ledit Loys du Foulloux, sesdiz hoirs, successeurs et aians cause, facent, seuffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement de noz presens grace, don et octroy, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, lequel se fait, mis ou donné lui estoit, le mectent ou facent mectre incontinant et sans delay à plaine delivrance. Car ainsi Nous plaist-il estre fait non obstant quelzconques ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à Argenton, ou mois de decembre, l’an de grace mil cccc. quatre vings et ung, et de nostre regne le vingt et ungiesme.
Ainsi signé : Loys. Par le roy, les sires de Bressuyre, d’Estellan2, bailli de Rouen, et autres presens. Geuffroy. — Visa. Contentor. Texier.