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MDLII

Rémission en faveur de Denis et Jean Bouffinière, père et fils, demeurant au village du Verger en Poitou, coupables du meurtre de Denis Du Vergier avec lequel, étant en discussion d’intérêt, ils en étaient venus aux mains.

  • B AN JJ. 195, n° 1358, fol. 296 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 11-13
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons, etc. Nous avoir receu l’umble supplicacion de Denis Bouffinère et Jehan Bouffinère, son filz, povres gens de labour, demourans au villaige du Vergier ou païs de Poictou, chargez de femmes et plusieurs petis enfans, contenant que ilz sont demourans oudit villaige du Vergier et, comme biens tenans en icelluy1, en communaulté avecques ung nommé Symon du Vergier, aussi habitant en icelluy lieu, sont seigneurs d’un certain mas de terre, appelée la Chaulme du Queyrouer, duquel mas est la communaulté dudit villaige du Vergier jusques à la montance de cent boissellées de terres ou environ, ledit Symon du Vergier et Denis du Vergier, son filz, ont cloz et fermé et appliqué à leur prouffit. Et pour ce que lesdiz supplians avoient autel droit, partie et porcion èsdictes communaultez comme ledit du Vergier, ilz se transportèrent, le mardy vigille saint Thomas appostre, derrenier passé, esdictes chaulmes du Quayrouer et se prindrent à labourer jusques à la moytié de cinq à six boisselées de [p. 12] terre. Et combien que ledit Denis du Vergier eust prins plus largement desdictes communaultez que lesdiz Bouffinères neammoins le lendemain feste dudit saint Thomas, ledit Denis s’en ala en ladicte chaulme et par dessus le labouraige desdiz supplians laboura tout ledit jour ; et lesquelz supplians le lendemain qui fut venredy devant Noel s’en alèrent de rechief labourer lesdiz six ou sept boissellées de terre, et, ainsi qu’ilz labouroient, survint ledit Denis du Vergier avecques ses beufz, charue et areau et de fait se print à trencher le labouraige desdiz supplians. Et pour empescher que icelluy Denis ne trenchast ledit labouraige et ne labourast en ladicte terre, ledit Denis Bouffinère suppliant se mist avecques une aguillée devant les beufz dudit Denis du Vergier, et pour ce que icelluy du Vergier s’efforçoit de faire tirer avant sesdiz beufz, ledit Denis Bouffinére frapa plusieurs cops sur les beufz dudit du Vergier, les deshastella et d’une sarpe qu’il avoit rompit la perche de la charue et ladicte charue gecta contre les jambes dudit du Vergier tellement que du bout de ladicte perche il frapa contre la cuisse dudit du Vergier et luy fist une petite playe. Et lors ledit du Vergier et ledit Jehan Bouffinère se prindrent l’un l’autre à la chevessaille ou par le collet et se soufflèrent (sic) et agratignèrent l’un l’autre des ongles par les olz, colz et visaiges et ainsi qu’il se tenoient l’un l’autre, ledit Denis du Vergier d’une sarpe qu’il avoit frappa ledit Jehan Bouffinière sur le viz et luy fist playe à effusion de sang. Lequel Denis Bouffinère, voyant que sondit filz et ledit Denis du Vergier se entrebatoient, se print à les vouloir departir et soy mettre entre deux, après qu’ilz eurent lasché l’un l’autre ledit Jehan tira une aguillée qui illec estoit et d’icelle frapa ledit Denis du Vergier sur la teste ung seul cop, dont il tomba à terre et en tombant cheut sur le bout de la perche de ladicte charue et se frapa soubz les costes, et à l’occasion de ce, par faulte de gouvernement ou autrement, ledit Denis du Vergier [p. 13] ung jour après ala de vie à trespas. A l’occasion duquel cas, iceulx supplians de sont absentez, etc., en nous humblement requerant, etc. Pour quoy nous, etc., ausdiz supplians avons quicté, etc. les fait et cas dessusdiz, avec toute peine, etc. Si donnons en mandement au seneschal de Poictou, etc. Donné à Paris, ou moys de fevrier l’an de grace mil cccc. soixante quatorze, et de nostre règne le xiiiie.


1 M. Guérin avait ajouté ici un (sic) [L.C.]