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MDCXXXVI

Rémission en faveur de Michau Furée et de Pierre Bongontays, laboureur de Pamprou, qui avaient involontairement été cause de la mort d’une petite fille de dix-huit mois, écrasée par les roues de leur charrette.

  • B AN JJ. 224, n° 17, fol. 21
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 284-286
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de Micheau Furée, aagé de vingt cinq ans ou environ, et Pierre Bongontoys, jeune enfant de seize à dix huit ans ou environ, contenant que ilz sont bien famez et renommez, [p. 285] vivans de l’estat de laboureur ; en faisant l’exercice duquel estat de laboureur, iceulx supplians, le tiers jour de ce presens moys d’avril, et chacun d’eulx charroyoient avec leurs beufz et charrètes chacun une charretée de boys à quatre beufz, qu’ils menoient à Pampro près leur demeure, à l’ostel d’un nommé Jehan Charretier demourant audit lieu de Pampron. Et quand iceulx supplians eurent deschargé ledit boys à l’ostel dudit charretier, ilz se misdrent chacun d’eulx en sa charrète pour eulx retourner à leursdiz hostelz ; eulx estans encores oudit bourg de Pampron en une rue appellée la Bouduerye, à l’endroit d’un nommé Pierre Lorty ou de son hostel, et de l’autre desdiz costez à l’endroit de ladicte rue devant l’ostel dudit Lorty y avoit ung jeune enffant. Et ce veans lesdiz supplians qui estoient en leursdictes charretes, comme dit est, se amusèrent ensemble, en regardant tousjours ledit enffant, pour le faire oster ou desvoyer, et pourveoir à ce que lesdiz beufz et charretiers ne luy mesfeissent ; et ce pendant leursdiz beufz et charretiers aloyent tousjours. Et pour ce que de l’autre costé de ladicte rue, à l’endroit de ladicte maison dudit Lorty, soy trouva une petite fille de l’aage d’un an et demy ou environ, que l’on dit estre fille de Jehan Bontat, laboureur, laquelle fille lesdiz supplians ne voyoient et ne appercevoient, pour ce qu’ilz se donnoient garde de l’autre enffant, qui estoit de l’autre costé de ladicte rue. Et ainsi que lesdiz beufz ou charrète de l’un desdites supplians ou les deux aloyent tousjours, iceulx beufz feirent cheoir la dicte fille fille et passa l’une rohes des dictes charretes par dessus la teste de ladicte fille ; et après qu’ilz feurent passez, aucuns les advertirent que lesdiz beufz ou charretes avoient blecé ladite petite fille, laquelle, une heure ou environ après, par faulte de bon gouvernement ou autrement, ala de vie à trespassement. A l’occasion duquel cas, lesdiz supplians doubtant rigueur de justice, ne se oseroyent seurement tenir ne converser au pays, se [p. 286] noz grace et misericorde ne leur estoient sur ce imparties, humblement requerans, etc. icelles. Pour quoy nous, ce considéré, etc., ausdiz Micheau et Pierre supplians et à chacun d’eulx avons remis, quicté et pardonné, etc. Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, à nostre seneschal de Poictou, etc. et à tous noz autres justiciers, etc., que lesdiz supplians et chacun d’eux facent, seuffrent et laissent joyr et user de noz presens grace, quictance, remission et pardon, etc. Donné à …, ou moys de1 …, l’an de grace mil cccc. soixante dix neuf, et de nostre règne le dix huitiesme.

Visa.


1 Ces blancs sont au registre. Comme il est dit dans l’acte que l’accident en question se produisit le « tiers de ce present moys d’avril », nous lui donnons cette date d’avril, tout en reconnaissant que l’argument est discutable. Les rémissions reproduisant le plus souvent le texte même de la requête du solliciteur, les mots « le 3 du présent mois d’avril » peuvent se rapporter à la date de ladite requête et ne pas concorder avec celle de l’acte royal. En tout cas, nos lettres ne peuvent être postérieures au 21 juillet 1479, dernier jour de la dix-huitième année du règne.