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MDCXIV

Rémission accordée à Guillaume Blanchart, serviteur de Guillaume Gillier, écuyer, coupable du meurtre de Millet Moreau.

  • B AN JJ. 206, n° 28, fol. 6 v°
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 220-222
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons, etc., nous avoir receu l’umble supplicacion de Guillaume Blanchart aagé de xxii ans ou environ, serviteur de Guillaume Gilier, escuier, contenant que le xie jour de ce moys de juillet, ledit suppliant par le commandement de Jaques Gilier, frère dudit Guillaume, son maistre, se partit après soupper du lieu de la Villedieu et s’en ala au lieu de Sales pour faire courir certaines eaues pour arrouser certains prés appartenans à sesditz maistres, et en passant par lesdiz prés trouva peschant esdictes eaues Milet Moreau et le gendre d’un nommé Thabouril. Et alors ledit suppliant leur demanda qui leur avoit donné congié de pescher ausdictes eaues, qui estoient defendues et appartenoient à sondit maistre. Et ledit Milet respondy qu’ilz ne laisseroient pas à pescher pour luy ne pour sondit maistre. Et ledit suppliant dist que si feroient. Et à ceste cause s’efforça de leur oster leurs engins, mais ils y resisterent en eulz efforçant de le vouloir fraper et batre. Et à ceste cause s’en retourna audit lieu de la Villedieu querir Jaquet Blanchart, son frère, print son espée et d’illec s’en alla en la prée Mothoise dire audit Jaques Gilier qu’il avoit trouvé lesdiz pescheurs en leurs eaues, et afin qu’il fust plus enclin de les aler prendre, luy rapporta qu’ilz l’avoient batu, pour ce qu’il leur avoit voulu oster leurs engins. Pour laquelle cause ledit Gillier dist qu’il y falloit aler pour les prendre et de fait ledit Jaques Gilier, accompaigné d’Estienne Le Ferron, Jehan Matignon et dudit suppliant et aussi Guillaume Charbonnier, ung nommé Denis avec le paige dudit Gilier, et alèrent au lieu ou estoient lesdiz pescheurs, mais ne les trouverent point ; et pour ce ledit suppliant [p. 221] et ledit Matignon se mirent devant pour querir lesdiz pescheurs et en alant trouverent ledit Jaquet Blanchart, frère dudit suppliant, et lui demandèrent s’il avoit point veu lesdiz pescheurs, qui leur respondit que non. Et à ceste cause, lesdiz suppliant et Matignon s’en alèrent au long de la riviere et oyrent en une solaye près d’illec, comme il leur sembla, aucunes gens. Et lors ledit suppliant crya ausdiz Gilier et Ferron qui venoient derriere : « Véez les cy, véez les cy », et cuidant qu’ilz y fussent se mist en l’eaue pour les prendre, mais ne les peut trouver. Voyant laquelle chose ledit suppliant dist ausdiz Gilier et Ferron que lesdiz pescheurs s’en estoient fouy à la maison dudit Thabouril. Pour laquelle cause, tous les dessusdiz alerent à ladicte maison, à laquelle dit supplians hurta deux ou troys cops contre la sarreure de l’huys du pommeau de son espée, en disant : « Ouvrez, ouvrez » et pour ce qu’il fut respondu par ledit Thabouril qu’ilz n’y entreroient jà et qu’ilz cuydoient que lesdiz pescheurs feussent dedans, trouvèrent manière d’y entrer, etc. …1 s’estoit mucé ledit Milet Moreau. Et ignorant ledit suppliant qu’il n’y eust personne, frapa deux cops de son espée nue en ladicte bourre, esquelz deux cops il ne rencontra riens, et derechief frapa ung autre cop en ladicte bourre et senty qu’il avoit rencontré quelque chose, mais ne savoit quoy, pour ce que ledit Milet ne donnoit mot …2 Si donnons en mandement au seneschal de Poictou, etc. Donné à Paris, ou moys de juillet l’an de grace mil cccc. soixante dix huit, et de nostre règne le xviiime3.

[p. 222] Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du Conseil. De Villebresme. — Visa. Contentor. Picart.


1 La suite, à peu de chose près, comme dans l’acte qui précède.

2 La suite, à peu de chose près, comme dans l’acte qui précède.

3 Les lettres de rémission en faveur de Jacques Gillier et d’Etienne Le Ferron sont de même date, sauf l’année du règne qui est la XVIIe, tandis qu’ici c’est la XVIIIe. La 18e année de Louis XI ayant commencé le 22 juillet, les présentes sont postérieures et les précédentes antérieures à ce quantième.