MDCLXXI
Lettres d’affranchissement et exemption, en faveur des coutres de l’église collégiale de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, de la taille et de tous les autres impôts.
- B AN JJ. 219, n° 111, fol. 69 v°
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 392-395
Loys, par la grace de Dieu roy de France, au seneschal de Poictou, esleuz ou commissaires sur le fait des aydes ordonnez pour la guerre oudit païs de Poictou et Anjou, ou à leurs lieuxtenans ou commis, salut. L’umble supplicacion des coultres de l’église seculière et collegialle de Monsieur Sainct Hilaire le Grant de Poictiers avons receue, contenant que, à cause de leurs offices ou charges de coultres, ilz sont du corps et collège de ladicte eglise, clercs tonsurez et portans tousjours les draps et habitz ecclesiastiques, deputez au divin service et residans jour et nuyt en ladicte eglise, pour la garde des sainctes reliques, aornemans et tresor d’icelle ; pour laquelle cause et par previlleges anciens, dont ilz et leurs predecesseurs coultres de ladicte eglise ont joy et usé par tel et si long temps qu’il n’est memoire du contraire, et mesmement depuis le temps qu’ilz furent fondez et instituez sur ladicte eglise, ilz ont esté tenuz laissez et repputez francs, quictes et exemps de paier et contribuer à aucunes noz tailles, subsides, impostz et autres subvencions quelconques1, [p. 393] mises et fait mettre sus de par nous et autrement en nostre royaume, et mesmement en nostre pays et conté de Poictou et Anjou où lesdiz coultres sont demourans, tout ainsi que sont les chanoines et autres du cueur et collège de ladicte eglise. Et de ce ont obtenu lesdiz supplians plusieurs sentences et appointemens à leur prouffit, tant en la court de vous, seneschal de Poictou, que des commissaires ou refformateurs par nous ordonnez oudit païs sur le fait des exemps, que de vous, esleuz, ou aucuns de vous, quant aucun empeschement leur estoit fait. Ce non obstant les habitans ou collecteurs des tailles des parroisses où lesdiz supplians font leurs demourances ou autres ont, aucunes années passées, tausez, assis et imposez lesdiz supplians ou les aucuns d’eulx en nosdictes tailles et autres subsides, et d’eulx exigé et encores s’efforcent exiger chacun jour grant somme de deniers, et de ce les ont tenuz et tiennent en grant involucion de procès, en venant directement contre leurs libertez et franchises, et en leur très grant grief, prejudice et dommaige ; et plus pourroit estre, si par nous ne leur estoit sur ce pourveu de nostre grace et remedde convenable, humblement requerant iceulx.
Pour quoy nous, ces choses considérées, qui sommes protecteur et garde des eglises de nostre royaume et des suppostz d’icelles, et mesmement de ladicte eglise Monsieur Sainct Hillaire qui est de fondacion royal et dont nous sommes chief, voulans par ce entretenir lesdiz supplians ou leursdictes libertez et franchises, nous mandons et commettons, par ces presentes, et à chascun de vous sur ce requis et comme à lui appartiendra, que, s’il vous est apparu ou appert que lesdiz coultres supplians soient du corps et suppostz de ladicte eglise Sainct Hillaire et que par previlleges, libertez et franchises dont ilz ont, comme dit est, aucunement jouy, ilz aient acoustumé estre francs, quictes et exemps desdictes tailles et autres impostz [p. 394] mis ou fait mettre sus de par nous, et que de ce, quant on les a voulu empescher en leursdictes franchises, ilz aient obtenu plusieurs sentences à leur prouffit, comme dit est, vous oudit cas tenez ou faictes tenir quictes lesdiz supplians et chacun d’eulx francs, quictes et exemps de contribuer à nosdictes tailles et autres impostz mis et à mettre sus de par nous en nostredit royaume, et ensuivant leurs dictes franchises et sentences sur ce par eulx obtenues, et tout ainsi que leurs predecesseurs en ont jouy et usé, et s’ilz ou aucuns d’eulx, leurs biens meubles ou immeubles ou sommes de deniers sont ou estoient pour ces prins, saisiz, arrestez ou autrement empeschez, et eulx enregistrez ès papiers et rolles [desdiztes parroisses2] où lesdiz supplians font leursdictes demourances, faictes leur rendre et restituer leurs diz deniers et biens meubles qui, pour ce auroient esté prins et exigez et leur mettez ou faictes mettre tantost et sans delay à plaine delivrance, et d’iceulx papiers, rolles et registres rayer et oster comme francs, quictes et exemps desdictes tailles et subsides, sans doresnavant les plus souffrir moulester ne empescher en leurs dictes libertez et franchises. Et à ce faire et souffrir contraingnez ou faites contraindre tous ceulx qu’il appartiendra et qui pour ce feront à contraindre par toutes voyes et manières deues et en tel cas requises. Car ainsi nous plaist il estre fait, non obstant oppositions, appellacions et quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens, deffenses et lettres subreptices, impetrées ou à impetrer à ce contraires. Mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgectz que à vous et à chacun de vous en ce faisant obéissent et entendent dilligemment.
Donné à Poictiers, le quinziesme jour de janvier l’an [p. 395] de grace mil cccc. quatre vings, et de nostre règne le vingtième3.
Ainsi signé : Par le roy, maistres Jehan de La Vaquerie, president, Jehan Chambon, Thibault Baillet4 et autres presens. J. Duban.