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MDCLXXXIV

Lettres de rémission octroyées en l’honneur de la Passion à Grégoire Navarre, laboureur, demeurant en la paroisse de Saint-Pierre du Luc, complice de vols dans les églises des Essarts et de Saint-Denis de la Chevasse. Condamné au fouet et au bannissement par la justice de la Roche-sur-Yon, les officiers de ladite seigneurie lui avaient accordé que la sentence ne serait pas exécutée, à condition qu’il remplît les fonctions de bourreau. Les lettres du roi le relèvent en outre de cette obligation.

  • B AN JJ. 209, n° 117, fol. 69
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 435-439
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, Nous avoir receue l’umble supplicacion de Gregoire Navarre, povre homme laboureur de braz, chargé de femme et enfans, demourant en la parroisse de Sainct Pierre du Lude1 ou bas païs du Poictou, contenant que en l’an mil cccclxxviii, la vigille de l’Ascencion, Jehan Navarre, son frere aisné, demourant ou villaige de la Danyelliere, l’envoia querir à sa maison qui estoit ou villaige de la Merdonziere par ung leur nepveu nommé Simon Navarre ; lequel suppliant y alla, et environ deux heures après midy qu’il arriva par devers sondict frere, icellui son frere le mena à l’esbat hors ladicte maison et lui dist qu’il convenoit qu’il allast avecques lui aux Essars et qu’ilz trouveroient de l’argent en l’eglise dudict lieu ès coffres et arches des prebstres, et qu’il ouvreroit bien l’eglise. Oyes [p. 436] lesquelles [choses]2 par ledit suppliant de sondict frere, lui fist plusieurs execusacions (sic) pour cuider empescher qu’il n’y allast. Toutesfois il consentit d’y aller moiennant cinq solz qu’il lui promist ; et y arriverent environ souleil couschant, et pour ce qu’il estoit encores trop grant jour, se demourerent jusques à la nuit noire en ung jardin et de là allerent à la grant eglise des Essars, de laquelle eglise icellui Jehan Navarre ouvrit le guischet avecques une clef ou autre chose qu’il avoit, qu’il ne voult monstrer à icellui suppliant, et entra dedans seul. Et d’icelle eglise apporta hors de la porte deux coffres ou arches, l’une desquelles il ouvrit et y print ung galice d’argent, deux pieces de satin noir et autres vestemens estans de ladicte [eglise] ; lequel galice et satin icellui Jehan Navarre bailla en garde à icellui suppliant. Et ce fait, [reporta] icelle arche dedans ladicte eglise et ferma ladicte porte après lui, et reprint l’autre arche et l’emporta en ung jardin assez loing d’icelle eglise. Et illec, en la presence d’icellui suppliant, parce qu’il ne la povoit ouvrir, la rompit et y trouva ung chapperon à usaige de prebstre qu’il print et y laissa plusieurs vestemens d’eglise. Et ce fait, alla en ladicte eglise (sic) par ledit Jehan Navarre de rechef et y rompit une autre arche où il ne trouva, comme il dist audit suppliant son frere, que vestement d’eglise et aucuns reliques enchasséz en argent, lesquelz il monstra à icellui suppliant, qui les lui fist remporter et remectre, en lui disant qu’il seroit dampné s’il ne les restituoit. Et n’entra icellui suppliant pour faire ce que dit est en icelle eglise, fors seullement qu’il y mist ung pié pour mectre hors l’une desd. arches. Et icelles choses ainsi faictes, icelle mesme nuit s’en allerent reposer près d’une verrerie, à une lieue dudit lieu des Essars, où ilz furent jusques au jour et entreprindrent [p. 437] que icellui suppliant promist de soy rendre à lui à la Danieliere ou à Sainct Supplice, le jour de l’Ascension Nostre Seigneur après disner, et sur ces parolles se departirent, et emporta icellui Jehan lesd. galice, chapperon et lesdictes deux pieces de satin. Et ce fait, icellui suppliant se rendit ledit jour de l’Ascension audit lieu de Sainct Supplice, ainsi que promis l’avoit, en la maison de Perrine Bonnet, hostelliere, et en y allant passa par la maison de Mathurin Herbert à Landevoye, lui priant qu’il se rendist ledit jour audit Sainct Supplice, ce qu’il lui accorda de faire, et lui recita comme sondit frere et lui avoient esté audit lieu des Essars où ilz avoient prins ledit galice et choses dessusdictes, qui estoient demourées à sondit frere. Auquel lieu de Sainct Supplice ne se rendit fors seullement ledit Jehan Navarre et suppliant qui beurent en l’ostel de ladicte Bonnete painte de vin en actendant la venue dudit Mathurin. Et ce pendant y survint le curé de Saint Suplice qui but avecques eulx. Et après qu’ilz eurent beu, voyans Jehan Navarre et son frere suppliant que ledit Mathurin ne venoit point, bailla ledit galice en garde à ladicte Bonnete et dist à icellui suppliant que, s’il en povoit recouvrer argent, qu’il en auroit sa part et aussi ledit Herbert. Et ce fait, cedit jour entreprindrent d’eux rendre, le samedi ensuivant, à Sainct Denis de la Chevesse, au bois de la Normendeliere, ce qu’ilz firent. Et illec se trouva Colas Barlon de l’Erbergament, et d’illec se partirent pour aller en l’eglise dudit Sainct Denis, où ledit Jehan, environ jour couché, entra et en tira une autre petite arche hors, et pour ce faire lui aida icellui suppliant, et dudit arche print icellui Jehan cinq escuelles et ung plat d’estain. Et à ung autre jour, qui estoit le jour de Sainct Pierre, icellui suppliant et icellui Jehan son frere allerent la nuit en l’ostel d’un nommé Jehan Cotin, et illec en son cellier prindrent une grande poesle et ung oyne (sic) de porceau, que ledit suppliant porta en l’ostel dudit [p. 438] Normandeau, où elles furent congneues par ledit Cotin. Et, pour occasion desd. cas, fut icellui suppliant prins et mis ès prisons de la Roche sur Ion, èsquelles il fut par longtemps ; et lui estant èsdictes prisons en la basse fosse, trouva façon de se eschapper et s’enfouyt ; et depuis fut reprins, et pour occasion des cas dessusd. fut par la justice dudit lieu de la Roche sur Yon condampné à estre par le bourreau dudit lieu batu de fouetz le leong (sic) du bourg d’icellui lieu du Luc et bany à jamais d’icelle seigneurie, ainsi que ces choses sont plus à plain contenues et declairées par ladicte sentence sur ce donnée et prononcée par ladicte justice, le XIIe jour d’aoust mil cccc. quatre vings. Et le dix septiesme jour dudit mois, le seneschal dudit lieu et autres officiers, à la requeste et priere des femme, enfans, parens et amis dudit suppliant, ladicte sentence dont cy dessus est faicte mencion fut revocquée et l’execucion d’icelle suspendue, moiennant et parmy ce que ledit suppliant excerceroit en ladicte seigneurie et ès environs l’office de la haulte justice vulgaument appellée l’office de bourreau, ce qu’il promist de faire pour yssir desdictes prisons. Pour occasion desquelles choses, ledit suppliant depuis, pour doubte que on lui voulsist faire excercer ledit office, s’est absenté d’icelle seigneurie et a abandonné ses femme et enfans et n’y oseroit aller ne converser pour doubte de rigueur de justice, et à ceste cause Nous a fait supplier et requerir que, en faveur de sesd. femme et pouvres enfans dont il est chargé en grant nombre, lui remettre et pardonner lesd. cas, sans ce qu’il soit jamais tenu ledit office de hault justicier excercer, et lui impartir sur ce nostre grace et misericorde. Pour quoy est-il, etc., que Nous, etc., audit suppliant, en faveur de sadicte femme et enfans, et pour l’onneur et reverence de Dieu et de sa benoiste passion qui a tel jour qui est aujourd’uy, souffrit mort et passion pour la redempcion de l’umain lignaige, et de sa benoiste mere, avons quicté, remis et [p. 439] pardonné tous les cas et crimes dessusd. avecques toute peine, etc., en mectant au neant, etc. Et l’avons restitué, etc. Satisfacion, etc. Et imposons, etc. Si donnons en mandement, en commectant par ces presentes au seneschal de Poictou ou à son lieutenant à son siege de Fontenay le Conte et à tous, etc., que de noz presens grace, etc. Et afin, etc. Sauf, etc., Donné au Plesseys du Parc lez Tours, ou mois d’avril, l’an de grace mil cccc. quatre vings avant Pasques, et de nostre regne le vingtiesme.

Ainsi signé : Par le roy tenant ses Requestes. C. Chambon. — Visa. Contentor. Texier.


1 Corr. « Saint-Pierre-du-Lude. »

2 Les mots suppléés entre crochets ont été laissés en blanc sur le registre.