MDCLXXXII
Création d’une foire annuelle, le jour de S. Pierre en juin à Dissay, en faveur de l’évêque de Poitiers, seigneur temporel du lieu.
- B AN JJ. 209, n° 100, fol. 59
- a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 431-433
Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, nous avoir receu l’umble supplicacion de nostre ami et feal conseiller Guillaume, evesque de Poictiers1 et seigneur temporel [p. 432] de Dissay en Poictou, à cause dudit eveschié, contenant que ledit lieu de Dissay est situé et assez en bon et fertil païs assez près de bonnes villes et villages, et y passent et frequentent plusieurs marchans et autres gens alans et venans d’un païs en autre, portant marchandises et autrement ; auquel lieu de Dissay, pour le bien, prouffit, utilité et augmentacion d’icellui et païs d’environ, seroit besoing à nostredit conseiller suppliant avoir une foire l’an, c’est assavoir au jour et feste de sainct Pierre ou moys de jung pour y estre [tenue] et continuée dores en avant et à tous jours, se nostre plaisir estoit icelle foire y establir et ordonner, ainsi qu’il nous a fait dire et remonstrer, en nous humblement requerant que, attendu ce que dit est et que à quatre lieues à la ronde près dudit lieu de Dissay n’a ville ne autre lieu où il y ait foire audit jour et feste, il nous plaise sur ce lui impartir nostre grace. Pourquoy nous, les choses dessus dictes considérées, desirans l’augmentacion des églises de nostre royaume, inclinans liberallement à la requeste de notredit conseiller, suppliant, et pour certaines autres causes et consideracions à ce nous mouvans, avons créé, ordonné et estably, et par la teneur de ces présentes, de grace especial, plaisne puissance et auctorité royal, créons, ordonnons et establissons audit lieu de Dissay ladicte foire, c’est assavoir audit jour et feste de saint Pierre en jung, pour y estre tenue, continuée et entretenue dores en avant et à tousjours perpetuellement, pourveu toutes voyes que audit jour et feste n’ait aucunes foires à quatre lieues à la ronde près dudit lieu de Dissay et que ladicte foire ne soit préjudiciable à nous ne à la chose publique, ne noz droiz et devoirs n’en soient aucunement diminuez. Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au seneschal de Poictou ou à son lieuxtenant et à tous noz autres justiciers, presens et avenir, et à chacun d’eux, si comme à lui appartiendra, que de noz presens grace, creacion et establissement, voulenté [p. 433] et octroy de foire ilz facent, souffrent et laissent nostre conseiller, suppliant, ses successeurs et habitans dudit lieu joyr et user plainement et paisiblement, tout ainsi que font et ont acoustumé de faire les autres villes et lieux du païs d’environ, où il y a foires, en faisant crier et publier ladicte foire audit jour, feste et lieu et y establir places, estaulx, loges et autres choses necessaires et ainsi qu’ilz verront au cas appartenir. Car ainsi nous plaict-il estre fait, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens, restrinctions et deffenses à ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l’atruy en toutes. Donné au Plesseies du Parc lez Tours, ou moys de mars l’an de grace mil cccc quatre vings, et de nostre regne le vingtiesme.
Ainsi signé : Par le roy, l’evesque d’Alby, le conte de Castres, maistre Jehan de la Vacquerie2, president, et autres presens. J. Duban. — Visa. Contentor. F. Texier.