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MDLXXI

Rémission accordée à Thomas Suyre, laboureur, demeurant en la vicomté de Châtellerault, commis par le roi et le vicomte à l’administration des biens saisis de Méry Bloteau et autres qui, en exécutant sa commission, pour défendre son fils attaqué par Jean Patarin, avait porté à celui-ci des coups, à la suite desquels il était mort.

  • B AN JJ. 201, n° 74, fol. 58
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 81-84
D'après a.

Loys, par la grace de Dieu roy de France. Savoir, etc., nous, etc., des parens et amis charnelz de Thomas Surye1, homme de labour, demorant ou vicomté de Castelleraud, contenant que le lundi xxxixe jour de juillet derrenier passé, lui estant commissaire de par nous et aussi de par nostre très chier et très amé cousin le duc de Calabre, conte du Maine et viconte de Chastelleraud2, à traicter, regir et gouverner les dommaines et heritaiges avec les fruiz d’iceulx appartenans à Mery Bloteau, Grand Jean Bloteau, Jehan Bloteau le clerc et plusieurs autres, et estans commissaires aussi, avec ledit Thomas Suyre, Jehan Giraudeau et Jehan Degenes, icelles commissions mises et apposées sur lesdiz heritaiges tant à la requeste de maistre Jehan Lucas que autres, icelluy Thomas Suyre, par vertu desdites commissions et pour les mettre à execution de par nous se transporta en et sur [p. 82] une pièce de terre estant près de Boisson en la parroisse d’Availle audit conté de Chastelleraud, appartenant icelle terre audit Mery Bloteau, laquelle estoit semée en avoine, en entencion de prendre et en lever les gerbes qui estoient en ladite terre, comme commissaire susdit, et pour ce faire et luy aider avoit mené avec luy Jehan et Guillaume Suyre, ses enffans, qui avoient menées leurs charretes pour amener lesdites gerbes. Et quant ledit Thomas et sesdiz enffans furent arrivez en ladite pièce de terre, trouvèrent ledit Mery Bloteau, qui avoit ung gros pal ou paubort en la main. Lequel dit incontinent audit Thomas et à sesdiz enffans qu’ilz ne emmeneroient point lesdites gerbes. A quoy ledit Thomas respondit que si feroit. Et ce veant, ledit Guillaume Surye, filz dudit Thomas, doubtant que ledit Bloteau les voulsist frapper dudit paubort, luy osta icelluy paubort sans l’en frapper ne luy faire mal. Et ce fait, ledit Thomas et sesdiz enffans chargèrent lesdites gerbes d’avoine jusques au nombre de sept ou de huit ; et en ce faisant, survint illec en ladite pièce de terre feu Jehan Patarin, qui demanda audit Thomas et à sesdiz enffans que c’estoit qu’ilz vouloient faire. Et lors ledit Thomas respondit qui vouloit enmener lesdites gerbes et qu’il estoit commissaire de par nous et de par nostredit cousin du Maine à ce faire, ayans de ce expresses commissions. Et lors ledit Jehan Patarin commença à jurer par le sang Nostre-Seigneur que non feroit et qu’il n’en auroit ne gerbe ne demye. A quoy ledit Thomas dit que si feroit. Et après ce, icellui feu Jehan Patarin demanda sa dixme, et ledit Thomas respondit que à sa dixme il ne mettoit point d’empeschement, mais que encores il n’avoit prins guères de gerbes que environ sept ou huit. Et en ce conflit et débat, ledit Jehan Patarin se print à l’esguillon de quoy ledit Thomas touschoit ses beufz, en entencion de l’empescher de enmener lesdites gerbes ; et ce veant, ledit Thomas tira ung cousteau qu’il avoit, qui [p. 83] estoit environ de deux piez, et en bailla du plat audit feu Jehan Patarin deux cops sur les épaulles, sans le blecier et luy fist laisser ledit esguillon ; et lors se départirent de ensemble, sans blecier l’un l’autre. Et incontinent s’en retourna ledit Thomas avec sesdiz enffans charger lesdites gerbes en ladite pièce de terre. Et aucun temps après, ainsi qu’ils les chargoient, ledit feu Jehan Patarin retourna de rechief sur eulx, en s’adreçant audit Guillaume Suyre, fils dudit Thomas, auquel il bailla du poing sur la teste, tellement qu’il luy fist très fort plesser3 le coul ; et ce veant, ledit Guillaume, qui estoit seul et à part de sesdiz père et frère, se print à crier en disant : « Aydez moy, aydez moy ! car il m’afolle ». Et incontinent ledit Jehan Suyre, frère dudit Guillaume et fils dudit Thomas, luy estant en la charrète où il chargeoit lesdites gerbes avec sondit père, sorty à terre de ladite charrète pour aler secourir sondit frère. Et tantost que icelluy Jehan Suyre fut descendu à terre et que ledit Patarin le vit, se print à fouyr, et lors ledit Thomas et sesdiz enffans commencèrent à aler après, et mesmement ledit Thomas, qui passa sesdiz enffans, et lesquelz ne le suyvirent pas jusques à la fin. Mais ainsi que ledit Thomas suyvoit ledit feu Patarin, icelluy feu Jehan Patarin cheut par trois foiz à terre et à la derrenière foiz saulta ung petit mur, où il y avoit du buisson, et en ce faisant cheut à terre ; et tantost ledit Thomas ala à luy et luy donna du plat de sondit cousteau sur la teste deux ou trois cops, sans lui faire aucune bleceure ne effusion de sang, et le laissa ilec en la place. Mais icellui Patarin en saultant ledit mur se rompit la jambe, et tellement que, à l’occasion de ladite rompture et de ce qu’il s’estoit eschauffé, et aussi que c’estoit devers [p. 84] le soir, à volée d’assee4, que par faulte de ce qu’il ne fut pensé ni habillé et de bon gouvernement, ou autrement, il ala, deux ou troys jours après, de vie à trespassement. A l’occasion duquel cas, ledit Thomas doubtant rigueur de justice, s’est absenté du pays ou mis en franchise, et n’oseroit jamais retourner ni seurement converser au pays, se noz grace et misericorde ne luy estoient sur ce imparties, humblement requerant que, attendu que ledit Thomas estoit commissaire de par nous à regir et gouverner les fruiz de ladite terre et que ce qu’il en fist estoit pour garder nostre auctorité et celle de nostre dit cousin et en excerçant justice, et que ledit feu Patarin feust agresseur de fait et de parolle, et n’y eut de la part dudit Thomas aucune mutilacion ni effusion de sang, par quoy est vray semblable à presumer que plus par le moyen de ladite rompture de jambe et par deffaut destre pensé et aussi qu’il demoura longuement sur la place et de eschaufoison icellui feu Patarin ala de vie à trespas, que pour lesdiz copz que luy bailla ledit Thomas, et que en autre cas icellui Thomas est très famé et renommé, il nous plaise luy impartir icelles. Pour quoy nous, ces choses considérées, etc., audit Thomas Suyre avons quicté, remis et pardonné, etc., avec toute peine, amende et offense, etc. Si donnons en mandement, par cesdites présentes, à nostre seneschal de Poictou et à tous noz justiciers, etc., que ledit Thomas Suyre de noz presens grace, quictance, remission et pardon, facent, seuffrent et laissent joïr, etc. Donné à Tours, ou moys d’aoust, l’an de grace mil iiiic lxxvi, et de nostre règne le xvime, soubz nostre seel ordonné en l’absence du grant.

Ainsi signé : Par le Conseil. Ja Picart. — Visa. Contentor. J. Duban.


1 Sic. Il est écrit plus bas Suyre, nom préférable, parce qu’il appartient à plusieurs familles poitevines. Nous l’avons déjà rencontré plusieurs fois.

2 Voyez ci-dessus, p. 41, note.

3 Ancien verbe que l’on trouve écrit aussi « plaissier, plausser plassier, plaixer », etc., et qui signifie courber, ployer. (F. Godefroy Dict. de l’anc. langue française, t. vi, v° Plaissier.)

4 Vol de bécasse, expression pour désigner le crépuscule. Cf. du Cange sous Volatus. [L.C.].