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MDCCXIII

Don et cession au commandeur de la commanderie de Prailles de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, du droit de haute justice en toute la seigneurie dudit Prailles.

  • B AN JJ. 207, n° 368, fol. 171
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 517-520
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, Nous avoir receue l’umble supplicacion des religieux prieur et [p. 518] frères de l’ordre de Sainct Jean de Jherusalem en Acquictaine, à cause de leur commanderie de Prailles1 et frère Jehan de Luain, chevalier dudit ordre, commandeur de ladicte commanderie, contenant que icelle commanderie de Prailles, qui est de fondacion royal, est fondée en l’onneur et reverence du tres glorieux sainct, parent, amy et procuseur (sic) de Nostre Seigneur Jhesu Crist, monsieur sainct Jehan Baptiste, fut despieça par aucuns noz predecesseurs fondée et douée de plusieurs beaulx donmaines et heritaiges, et par especial leur compette et appartient la seigneurie dudit lieu de Prailles, dont et de laquelle sont, deppendent et demeurent plusieurs hommes estagiers et subgectz couchans, levans (sic), à cens, rentes et devoirs de ladicte commanderie, en laquelle ilz ont droit de justice et juridicion moienne et basse seullement et pour l’excercice d’icelle seneschal et autres officiers qui tiennent leurs plaitz et assises quatre foiz l’an seullement, Nous requerens humblement que pour et afin qu’ilz puissent tenir et exercer leurdicte justice en plus grant auctorité, droit, prerogative et precminence, il Nous plaise, en faveur et contemplacion de mondit sieur Jehan (sic) leur donner et transporter la haulte justice et juridicion que avons audit lieu de Prailles, et surce leur octroyer noz grace et liberalité. Pour quoy Nous, ces choses considerées, inclinans liberallement à leur supplicacion et requeste, à iceulx religieux, prieur et frères de l’ordre de Sainct [p. 519] Jehan de Jherusalem, à cause de ladicte commanderie de Prailles, avons, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal donné, cedé, transporté et delaissé, donnons, cedons, transportons et delaissons, pour eulx et leurs successeurs à tousjours mais perpetuelment tout le droit de haulte justice et juridicion que avons et povons avoir et qui nous compette et appartient en toute ladicte seigneurie de Prailles, appartenances et appendances d’icelle et ès fiefz et arrierefiefz, s’aucuns en sont tenuz qui en deppendent et pevent depprendre, s’aucuns en y a, pour en joïr par lesdiz religieux, prieur et frères à cause de ladicte commanderie, ensemble et avec lesdictes moienne et basse justice qui y avoient precedemment, et en prandre et parcevoir tous et chacuns les droiz, honneurs, prerogatives, prouffiz et emolumens qui en deppendent et pevent deppendre et appartenir à quelque valleur et extimacion qu’ilz soient. Et leur avons donné et donnons faculté, puissance et auctorité de commettre, ordonner et establir bailli, seneschal, chastellain, prevost, greffiers, sergens et autres officiers et ministres de justice telz et en tel nombre qu’ilz vouldront et verront estre à faire pour le bien, solagement, abreviacion des causes et procès de leurs subgectz et justiciables, et aussi de creer et ordonner notaires et tabellions pour passer et recevoir tous contractz, instrumens, obligacions et autres lettres, soient en temps ou à perpetuelz, créer, eriger et faire …2. seaulx a sceller lesdiz contractz, auditoire pour tenir et excercer lesdictes justice et juridicions, fourches patibulaires et generallement de faire faire toutes autres choses concernans et appartenans à droit de haulte justice, moienne et basse, et ainsi que font et ont acoustumé faire les seigneurs chastellains et autres aians droit de justice et juridicion haulte, moienne et basse, sans aucune chose [p. 520] en reserver ne retenir à Nous ne aux nostres, fors seullement le ressort et souveraineté. Si donnons en mandement à nos amez et feaulz les gens de noz comptes et tresoriers à Paris, au seneschal de Poictou et à tous noz autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans ou commis et à chacun d’eulx, si comme à lui appartiendra, que en faisant lesdiz supplians joir et user de noz presens don, cession et transport, ilz leur baillent et facent bailler et delivrer la possession et saisine de ladicte haulte justice et les en facent et leurs successeurs de ladicte commanderie joir et user perpetuellement, plainement et paisiblement, sans leur faire ne souffrir estre fait aucun destourbier ou empeschement ou contraire, mais ce fait ou mis leurs estoient, ones ou pour le temps avenir, mettent ou facent mettre à plaine delivrance incontinant et sans delay. Et par raportant ces presentes signées de nostre main ou vidimus d’icelles fait soubz seel royal et recongnoissance sur ce souffisent dudit frere Jehan de Luain, commandeur de ladicte commanderie, pour une foiz seullement, Nous voulons cellui ou ceulx de noz receveurs ordinaires et tous autres à qui ce pourra toucher, en estre et demourer quictes et deschargez par tout où il appartiendra, sans aucune difficulté. Car ainsi Nous plaist-il estre fait, nonobstant que la valleur de ladicte haulte justice ne soit cy speciffiée ne declairée, et quelzconques autres ordonnances, mandemens, restrinctions ou deffenses à ce contraires. Et afin, etc., Sauf, etc. Donné au Plesseys du Parc, ou mois de mars l’an de grace mil cccc. quatre vings et ung, et de nostre regne le vingt et ungiesme.

Ainsi signé : Loys. Par le roy. G. Briçonnet. — Visa. Contentor. Texier.


1 Cette commanderie ne figure pas parmi celles dont les papiers sont conservés aux archives départementales soit de la Vienne, soit des Deux-Sèvres. Elle n’est non pas plus comprise parmi celles sur lesquelles il y a des notes dans le n° LII de la coll. D. Fonteneau à la bibl. de Poitiers. D’après B. Ledain, Dictionnaire topographique des Deux-Sèvres, Prailles est un petit village qui fait aujourd’hui partie des communes de Saint-Martin de Sanzay et d’Argenton-Église. On y trouve trace d’une maison de l’Hôpital vers 1.200. (Arch. hist. du Poitou, t. I, p. 81.) M. Ledain (loc. cit.) affirme, d’après un document des archives de la Vienne, que la commanderie de Prailles fut réunie en 1462 à celle de Puy de Noyron. Le présent acte semble mal se concilier avec cette hypothèse. [L.C.]

2 Blanc au registre.