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MDCCXXI

Confirmation du don fait à l’église collégiale de Notre-Dame de Châtellerault par Charles comte du Maine, roi de Sicile et de Jérusalem, vicomte de Châtellerault, de l’hôtel de la Berlandière et de l’institution réglée par son testament de deux nouveaux vicaires et de deux enfants de chœur en sus de ceux qui étaient entretenues déjà dans ladite église.

  • B AN JJ. 208, n° 247, fol. 147
  • a P. Guérin, Archives historiques du Poitou, 41, p. 540-543
D'après a.

Loys, etc. Savoir faisons à tous, presens et avenir, Nous avoir receue l’umble supplicacion de noz chiers et bien amez les doyen1 et chappitre de l’eglise collegial de Nostre Dame de Chastelayrault, contenant que feu nostre frère et cousin Charles, en son vivant roy de Jherusalem et de Cecille, viconte dudit lieu de Chastelayraud2, pour la grant, singulière, parfaicte et entiere devocion qu’il avoit et a en son vivant tousjours eue à la très glorieuse Vierge Marie et à sadicte eglise de Chastelayraud, et à ce que Dieu nostre Createur y feust de bien en mieulx servy et adorré et ladicte Vierge Marie priée et requise et qu’il fust de plus en plus participant ès service divin, prières et oraysons et autres services et biensfaiz qui se font, dient et celèbrent en ladicte eglise chacun jour, et pour l’augmentacion et acroissement dudit service divin, par son testament et ordonnance de dernière voulenté, a institué et ordonné en ladicte eglise Nostre Dame deux [p. 541] vicaires teneurs et deux enfans de cueur oultre et par dessus ceulx qui y sont dis pieça fondez et instituez, lesquelz il a voulu et ordonné estre entretenuz en ladicte eglise des premiers et plus clairs deniers du domaine et revenu de ladicte viconté et seigneurie de Chastelayraud, et aussi a donné et legué à ladicte eglise une maison appelée la Berlandière avec ses appartenances, située et assise près dudit lieu de Chastelayraud, ainsi que ces choses sont plus à plain contenues et declairées ès deux articles du testament dudict deffunct nostre frère, desquelz la teneur est telle :

Item, pariter legavit sive reliquit idem dominus noster rex testator ecclesie beate Marie ville de Castroayraudo quamdam ejus domum vulgariter dictam la Berlandière sitam in territorio videlicet prope eamdem villam Castri Ayraudi per (sic) imperpetuum cum juribus et pertinenciis suis quibusdem (sic) reservacione tacita vel expressa.

Item, equidem disposuit, voluit et ordinavit jamdictus dominus noster rex testator constitui, apponi, ordinari et manuteneri in eadem ecclesia Nostre Domine Castri Ayraudi duos vicarios, qui vicarii sint tenores, et duos clergenos (sic) ultra numerum consuetum, manutenendos, alimentandos ac stipendiandos, ad Dei laudem et pro servicio ipsius ecclesie per imperpetuum inde et super melioribus denaris et redditibus tocius recepte vice comitatus Castri Ayraudi postea predicte ecclesie dandis et consignandis, ita quidem quod ipsis vicaris et clergenis sit omni tempore bene et sufficienter provisum.

Au moyen desquelz lesdiz supplians ont mis et ordonnez en ladicte eglise lesdiz deux vicaires et aussi lesdiz deux enfans, qui chacun jour aident à faire le divin service en icelle ; et à ceste cause ont entencion requerir aux officiers dudit viconté que des premiers et plus clers deniers dudit [p. 542] revenu ilz vueillent entretenir lesdiz deux vicaires et enfans, selon et en ensuivant l’entencion dudit deffunct. Mais ilz doubtent que lesdiz officiers voulsissent de ce faire difficulté et aussi qu’ilz les voulsissent empescher en la jouissance de ladicte maison de la Berlandière et ses appartenances, se les choses dessusdictes, contenues esdiz deux articles ne leur estoient par nous confermées, ainsi qu’ilz nous ont faiz dire et remonstrer en nous humblement requerant sur ce nostre grace et provision leur estre imparties. Pour quoy, etc., qui desirons de tout nostre cueur le testament et ordonnance de dernière voulenté dudit deffunct nostre frère estre entretenu, à ce que d’iceluy nous qui sommes son heritier, puissons estre deschargez ; pour ces causes et à ce que soyons participans ès prières et oroysons, service divin et autres euvres salutaires qui se font, dient et celebrent chacun jour en ladicte eglise et que lesdiz supplians et leurs successeurs soient plus enclins à prier Dieu nostredit Createur pour les armes (sic) de nostredit frere, de noz predecesseurs, nous et noz successeurs, et pour autres [causes] et consideracions à ce nous mouvans, le contenu esdiz deux articles cy-dessus transcriptz, avons eu et avons pour agreable, l’avons ratiffié, confermé et approuvé, confermons, ratiffions et approuvons de grace especial, plaine puissance et auctorité royal par ces presentes. Par lesquelles nous donnons en mandement à noz amez et feaulx gens de noz comptes et tresoriers au seneschal de Poictou ou à son lieuxtenant, et à tous, etc., que en faisant joir lesdiz supplians du don et laiz de nostre dit frere et cousin et de noz presens confirmacion et aprobacion, ilz leur baillent ou facent, se mestier est, bailler la possession et saiserie de ladicte maison de la Berlandière et de ses dictes appartenances et les en facent et leurs successeurs joir et user, et aussi facent entretenir lesdiz deux vicaires et deux enfans de cueur en ladicte eglise des premiers et plus [p. 543] clers deniers dudit revenu et domainne de Chastelayraud perpetuellement et à tousjours, sans leur faire, etc., lesquelz de faiz avoient esté, etc. Et en rapportant ces presentes signés de nostre main ou vidimus d’icelle fait soubz seel royal unesfoiz et recongnoissance desdiz doyen et chappitre sur ce souffisant, tant seulement, nous voulons le receveur ordinaire dudit viconté de Chastelayraud en estre tenu quicte et deschargé, et tout ce qu’il aura paié et baillé pour l’entretenement desdiz deux vicaires et deux enfans de cueur estre alloué en ses comptes et rabatu de sa recepte par nosdiz gens des comptes, ausquelz nous mandons ainsi le faire sans difficulté, non obstant que ladicte maison de la Berlandière et ses appartenances, la valleur d’icelle, ainsi ce que se pourra monter et qu’il conviendra baller pour l’entretenement desdiz deux vicaires et deux enfans ne soient cy autrement declarez, que de ce ne soit levé descharge par le changeur de nostre tresor, et quelzconques ordonnances, etc. Et afin, etc. Sauf, etc. Donné à Meung sur Loyre, ou mois d’aoust l’an de grace mil cccc. quatre vings deux, et de nostre règne le xxiie.

Ainsi signé soubz le reply : Loys ; et dessus : Par le roy, Robert. — Visa. Contentor. Triboulet3.


1 Ce doyen devait être Guillaume Laurens, signalé en 1483 par l’abbé Lalanne, Hist. de Châtellerault (1859, 2 vol. in-8°), t. II, p. 398. [L.C.]

2 Sur Charles d’Anjou. V. Arch. hist. du Poitou, t. XXIX, p. 146, note. [L.C.]

3 Cet acte a été publié par M. l’abbé Lalanne dans son Histoire de Châtellerault, Châtellerault, 1859, 2 vol. in-8°, t. I, p. 600-604, d’après l’original dans les Archives de la Vienne.